publié le 26 octobre 2018
Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone en ce qui concerne le cumul d'indemnités publiques
14 OCTOBRE 2018. - Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone en ce qui concerne le cumul d'indemnités publiques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 14bis, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 25 mai 1999, est complété par la phrase suivante : "Relèvent notamment des indemnités, traitements ou jetons de présence visés à la première phrase du présent alinéa les indemnités perçues directement ou indirectement à la suite de l'exercice de fonctions au sein du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de direction : a) des intercommunales et des interprovinciales;b) des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités publiques jointes exercent directement ou indirectement une influence dominante: - soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion ou un contrat d'administration; - soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle en leur sein; - soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit; - soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale; c) des personnes morales dans lesquelles le membre du parlement fait partie du conseil d'administration, conseil consultatif ou comité de direction, à la suite d'une décision d'une autorité publique.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le lendemain du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments, J. JAMBON Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, D. REYNDERS Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2813 Compte rendu intégral : 7 juin 2018 Sénat (www.sénat.be) Documents : 6-440 Annales du Sénat : 13 juillet 2018.