publié le 26 mai 2020
Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19
14 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Par dérogation à l'article 82 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, les institutions de retraite professionnelle communiquent à la FSMA leurs comptes et rapports annuels relatifs à l'exercice 2019, au plus tard le 31 août 2020.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 2009 relatif à la publicité des comptes annuels des organismes de financement de pensions, les administrateurs des institutions de retraite professionnelle déposent à la Banque Nationale de Belgique les documents visés à l'article 48, alinéa 1er, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle relatifs à l'exercice 2019, au plus tard le 30 septembre 2020.
Art. 4.Par dérogation à l'annexe du Règlement du 30 septembre 2019 de l'Autorité des services et marchés financiers relatif au reporting régulier des institutions de retraite professionnelle, approuvé par l'arrêté royal du 17 décembre 2019, les rapports des commissaires agréés des institutions de retraite professionnelle visés à l'article 108, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, relatifs à l'exercice 2019, sont remis à la FSMA, au plus tard le 31 août 2020.
Art. 5.Nonobstant toute disposition contraire dans leurs statuts et par dérogation à toute autre réglementation applicable aux personnes morales de droit commun: 1° les institutions de retraite professionnelle sont autorisées à reporter l'assemblée générale ordinaire jusqu'au 31 août 2020 au plus tard, même si elle a déjà été convoquée. L'institution de retraite professionnelle veille à ce que ce report soit porté à la connaissance des membres et des autres personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale, par le moyen le plus approprié compte tenu des circonstances.
L'institution de retraite professionnelle peut modifier toute convocation déjà envoyée lors de l'entrée en vigueur du présent article pour mettre en oeuvre le présent article ou pour modifier le lieu de l'assemblée générale, sans que les formalités de convocation et de participation à l'assemblée générale s'appliquent à nouveau. 2° les institutions de retraite professionnelle sont autorisées à organiser et tenir l'assemblée générale au moyen de techniques de télécommunication à distance.3° le conseil d'administration d'une institution de retraite professionnelle peut imposer, même en l'absence de toute autorisation statutaire, aux participants à toute assemblée générale d'exercer leurs droits exclusivement: - en votant à distance avant l'assemblée générale au moyen d'un formulaire mis à disposition par le conseil d'administration ou par un site internet, et/ou; - en donnant une procuration avant l'assemblée générale, en suivant les modalités prévues dans les statuts.
Les documents visés dans l'alinéa précédent pourront être envoyés à l'adresse indiquée par l'institution de retraite professionnelle par tous moyens, en ce compris par l'envoi d'un courrier électronique accompagné d'une copie scannée ou photographiée du formulaire ou de la procuration complété et signé.
Art. 6.Par dérogation à l'article 30, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, toute décision du conseil d'administration peut être prise par consentement unanime de l'ensemble de ses membres, exprimé par écrit ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil.
Toute réunion du conseil d'administration ou d'un autre organe opérationnel peut être tenue au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, telles que les conférences téléphoniques ou vidéo.
Art. 7.La présente loi produit ses effets le 1er mars 2020.
Les dispositions prévues dans la présente loi sont d'application durant la période du 1er mars 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date finale visée à l'alinéa 2 ainsi que les délais visés aux articles 2 à 5.
Les articles 5 et 6 s'appliquent à toute réunion d'organe opérationnel et d'assemblée générale à tenir ou qui aurait dû être tenue mais qui n'a pas été tenue, et à toute convocation d'organe opérationnel et d'assemblée générale envoyée ou publiée ou qui aurait dû être envoyée ou publiée, à partir du 1er mars 2020.
Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux réunions d'organes opérationnels et d'assemblées générales qui ont eu lieu depuis le 1er mars 2020 conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0039 - 55-1189 Compte rendu intégral : 7 mai 2020