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Loi du 14 janvier 2016
publié le 02 février 2018

Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, fait à Bruxelles le 18 décembre 2013

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2018030206
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02/02/2018
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14/01/2016
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14 JANVIER 2016. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, fait à Bruxelles le 18 décembre 2013 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, fait à Bruxelles le 18 décembre 2013, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les amendements à l'Annexe I de l'Accord de coopération, qui seront adoptés en application de l'article 20.5 de l'Accord de coopération, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, E. SLEURS Vu et scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1458 Rapport intégral : 15/12/2015.

Accord de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite L'UNION EUROPEENNE et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE CROATE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA REPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, Parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci après dénommés "Etats membres", d'une part, et la Conféderation Suisse, ci-après dénommée "Suisse", d'autre part, ci-après dénommés "partie" ou "parties", Considérant l'intérêt mutuel pour le développement d'un système mondial de navigation par satellite (ci-après dénommé "GNSS" pour Global Navigation Satellite Systems) spécifiquement conçu pour des usages civils, Reconnaissant l'importance des programmes GNSS européens pour leur contribution à l'infrastructure de navigation et d'information dans l'Union européenne et en Suisse, Considérant le développement croissant des applications GNSS dans l'Union européenne, en Suisse et dans d'autres régions du monde, Considérant l'intérêt commun pour une coopération à long terme entre l'Union européenne, ses Etats membres et la Suisse dans le domaine de la navigation par satellite, Reconnaissant l'étroite participation de la Suisse aux programmes Galileo et EGNOS depuis leurs phases de définition, Considérant les résolutions du Conseil "Espace", notamment celle sur la "politique spatiale européenne" adoptée le 22 mai 2007, et celle sur le thème "Faire progresser la politique spatiale européenne" adoptée le 29 septembre 2008, qui reconnaissent l'Union européenne, l'Agence spatiale européenne (ci-après dénommée "ESA") et leurs Etats membres respectifs comme les trois principaux acteurs de la politique spatiale européenne, ainsi que la résolution "Défis mondiaux : tirer pleinement parti des systèmes spatiaux européens" adoptée le 25 novembre 2010, qui invite la Commission européenne et l'ESA à faciliter, pour les Etats membres qui ne sont pas membres à la fois de l'Union européenne et de l'ESA, la participation à toutes les phases des programmes entrepris en collaboration, Considérant la communication de la Commission du 4 avril 2011 intitulée "Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen", Désireux d'établir formellement une collaboration étroite portant sur tous les aspects des programmes GNSS européens, Reconnaissant l'intérêt que la Suisse porte à tous les services GNSS fournis par EGNOS et Galileo, notamment au service public réglementé (ci-après dénommé "PRS" pour Public Regulated Service), Considérant l'accord de coopération scientifique et technique conclu le 25 juin 2007 entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, Reconnaissant l'accord du 28 avril 2008 entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées (ci après dénommé "accord de sécurité"), Considérant les avantages inhérents à un niveau de protection des GNSS européens et de leurs services équivalent sur les territoires des parties, Reconnaissant les obligations des parties en vertu du droit international, notamment celles qui incombent à la Suisse en sa qualité d'Etat neutre permanent, Reconnaissant que le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en oeuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) dispose que la Communauté européenne est propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes GNSS européens tels que définis par ledit règlement, Considérant le règlement (UE) n° 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l'Agence du GNSS européen, Considérant la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo, Sont convenus de ce qui suit : PARTIE Ire. - Dispositions générales ARTICLE 1er Objectif 1. L'objectif du présent accord est d'encourager, de faciliter et de renforcer la coopération à long terme entre les parties dans le domaine de la navigation par satellite sous contrôle civil, et ce notamment par la participation de la Suisse aux programmes GNSS européens.2. La forme et les conditions de la participation de la Suisse aux programmes sont fixées dans le présent accord. ARTICLE 2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par : 1. "systèmes mondiaux de navigation par satellite européens" (GNSS européens), les systèmes créés par le programme Galileo et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS);2. "extensions", des mécanismes régionaux ou locaux tels que EGNOS, qui permettent aux utilisateurs de GNSS mondiaux d'obtenir de meilleures performances, notamment sur le plan de la précision, de la disponibilité, de l'intégrité et de la fiabilité;3. "Galileo", un système autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par l'Union européenne, l'ESA et leurs Etats membres respectifs.L'exploitation de Galileo peut être cédée à un organe privé. Galileo vise à offrir un service ouvert, un service commercial, un service de sauvegarde de la vie et un service de recherche et de sauvetage, ainsi qu'un service public réglementé sécurisé à accès restreint spécifiquement conçu pour répondre aux besoins d'utilisateurs autorisés du secteur public; 4. "éléments locaux Galileo", des mécanismes locaux qui fournissent aux utilisateurs de Galileo des signaux de navigation et de synchronisation par satellite avec des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant de la constellation principale en service.Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances supplémentaires dans les alentours des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par leurs caractéristiques géographiques. Galileo fournira des modèles génériques pour les éléments locaux; 5. "équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale", tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service, ou de fonctionner avec une extension régionale;6. "service public réglementé" (PRS), un service fourni par le système issu du programme Galileo, réservé aux utilisateurs autorisés par les autorités publiques, pour les applications sensibles qui exigent un contrôle d'accès efficace et un niveau élevé de continuité du service;7. "mesure réglementaire", toute loi, réglementation, politique, règle, procédure, décision ou action administrative similaire d'une des parties;8. "interopérabilité", l'aptitude des systèmes mondiaux et régionaux de navigation par satellite et des extensions, ainsi que des services qu'ils fournissent, à être utilisés ensemble pour fournir, au niveau de l'utilisateur, des capacités meilleures que celles qui seraient obtenues en utilisant uniquement le service ouvert d'un seul système;9. "propriété intellectuelle", la notion définie à l'article 2, point viii), de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;10. "information classifiée", une information, sous quelque forme que ce soit, qui nécessite une protection contre une divulgation non autorisée susceptible de nuire, à des degrés divers, aux intérêts essentiels, y compris de sécurité nationale, des parties ou d'un Etat Membre.Sa classification est indiquée par une marque de classification. Une telle information est classifiée par les parties en accord avec les lois et règlements applicables et doit être protégée contre toute perte de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité.

ARTICLE 3 Principes de la coopération Les parties mènent les activités de coopération régies par le présent accord dans le respect des principes suivants : 1. l'avantage mutuel basé sur un équilibre global des droits et des obligations, y compris les contributions et l'accès à tous les services conformément à l'article 15;2. les possibilités réciproques de prendre part à des activités de coopération dans le cadre de projets GNSS de l'Union européenne et de la Suisse;3. l'échange en temps opportun des informations susceptibles d'avoir une incidence sur les activités de coopération;4. la protection appropriée et effective des droits de propriété intellectuelle, comme il est indiqué à l'article 9;5. la liberté de fournir des services de navigation par satellite sur les territoires des parties;6. le commerce sans restriction de produits GNSS européens sur les territoires des parties. PARTIE II. - Dispositions relatives à la cooperation ARTICLE 4 Activités de coopération 1. Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont les suivants : spectre radioélectrique, recherche et formation scientifiques, passation de marchés, coopération industrielle, droits de propriété intellectuelle, contrôle des exportations, développement du commerce et du marché, normes, certification et mesures réglementaires, sécurité, échange d'informations classifiées, échanges de personnel et accès aux services.Les parties ont la possibilité de modifier cette liste de secteurs conformément à l'article 25. 2. Le présent accord ne porte pas atteinte à l'autonomie institutionnelle de l'Union européenne pour ce qui est de la réglementation des programmes GNSS européens ni à la structure établie par l'Union européenne aux fins de l'exploitation de ces programmes. L'accord ne porte pas non plus atteinte aux mesures réglementaires applicables qui mettent en oeuvre des engagements de non prolifération, le contrôle à l'exportation et le contrôle des transferts intangibles de technologie. Il ne porte pas non plus atteinte aux mesures touchant la sécurité nationale. 3. Sous réserve de leurs dispositions réglementaires applicables, les parties favorisent, dans toute la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des possibilités comparables de participation à leurs activités dans les secteurs énumérés au paragraphe 1. ARTICLE 5 Spectre radioélectrique 1. Les parties poursuivent la coopération et l'assistance réciproque en matière de spectre radioélectrique au sein de l'Union internationale des télécommunications (ci après dénommée "UIT"), en tenant compte du "Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system" signé le 5 novembre 2004.2. Les parties échangent des informations sur les demandes de fréquences et protègent les attributions de fréquences appropriées pour Galileo afin d'assurer l'accessibilité des services Galileo au profit des utilisateurs du monde entier, notamment en Suisse et dans l'Union européenne.3. Afin de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences, les parties déterminent les sources d'interférences et cherchent des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences.4. Rien dans le présent accord ne peut être interprété comme dérogeant aux dispositions applicables de l'UIT, notamment aux règlements des radiocommunications de l'UIT. ARTICLE 6 Recherche et formation scientifiques 1. Les parties encouragent les activités communes de recherche et de formation dans le domaine des GNSS européens au moyen de programmes de recherche de l'Union européenne et de la Suisse et d'autres programmes de recherche pertinents des parties.Les activités conjointes de recherche contribuent à la planification de l'évolution future des GNSS européens. 2. Les parties définissent le mécanisme qui permettra de garantir des contacts fructueux et une participation efficace aux programmes de recherche pertinents. ARTICLE 7 Marchés publics 1. En ce qui concerne les acquisitions relatives aux programmes GNSS européens, les parties appliquent leurs engagements au titre de l'accord sur les marchés publics (ci après dénommé "AMP") de l'Organisation mondiale du commerce (ci après dénommée "OMC"), ainsi qu'au titre de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects des marchés publics.2. Sans préjudice de l'article XXIII de l'AMP (article III de l'AMP révisé), les entités suisses ont le droit de participer à la passation des marchés pour la fourniture de services liés aux programmes GNSS européens. ARTICLE 8 Coopération industrielle Les parties encouragent et soutiennent la coopération entre leurs industries, y compris par le biais d'entreprises communes et d'une participation suisse à des associations industrielles européennes, ainsi que d'une participation de l'Union européenne à des associations industrielles suisses, afin d'assurer le bon fonctionnement des systèmes européens de navigation par satellite et de promouvoir l'utilisation et le développement des applications et services Galileo.

ARTICLE 9 Droits de propriété intellectuelle Pour faciliter la coopération industrielle, les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle dans les domaines et secteurs ayant un rapport avec la mise au point et l'exploitation des GNSS européens, conformément aux normes internationales les plus élevées établies par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'OMC, y compris en prévoyant des moyens efficaces permettant d'assurer le respect de ces normes.

ARTICLE 10 Contrôle des exportations 1. Afin de garantir l'application, entre les parties, d'une politique uniforme de contrôle des exportations et de non-prolifération en ce qui concerne les programmes GNSS européens, la Suisse adopte et applique, en temps voulu, dans sa juridiction et conformément à sa législation et à ses procédures nationales, des mesures de contrôle des exportations et de non-prolifération des technologies, données et biens spécifiquement conçus ou modifiés pour les programmes GNSS européens.Ces mesures assurent un niveau de contrôle des exportations et de non prolifération équivalant à celui qui existe dans l'Union européenne. 2. S'il survient un événement pour lequel un niveau équivalent de contrôle des exportations et de non prolifération tels qu'ils sont visés au paragraphe 1 du présent article ne peut pas être atteint, la procédure de l'article 22 s'applique. ARTICLE 11 Développement du commerce et du marché 1. Les parties encouragent les échanges commerciaux, au sein de l'Union européenne et en Suisse, liés aux infrastructures de navigation par satellite et aux équipements de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale, y compris les éléments locaux de Galileo et les applications en rapport avec les programmes GNSS européens, ainsi que les investissements y afférents.2. Aux fins du paragraphe 1, les parties font mieux connaître au public les activités du programme Galileo dans le domaine de la navigation par satellite, identifient les obstacles susceptibles d'entraver la croissance des applications GNSS et prennent les mesures appropriées pour faciliter une telle croissance.3. Pour identifier les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, les entités des parties peuvent utiliser le futur forum des utilisateurs des GNSS.4. Le présent accord n'affecte pas les droits et les obligations des parties découlant de l'accord instituant l'OMC. ARTICLE 12 Normes, certification et mesures réglementaires 1. Reconnaissant l'intérêt de coordonner les approches au sein des instances internationales de normalisation et de certification en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite, les parties conviennent, en particulier, de soutenir conjointement le développement de normes Galileo et EGNOS et de promouvoir leur application dans le monde entier, en insistant sur l'interopérabilité avec d'autres GNSS. L'un des objectifs de ladite coordination est de promouvoir une utilisation étendue et novatrice des services Galileo comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour des finalités diverses : service ouvert, service commercial, service de sauvegarde de la vie. Les parties instaurent des conditions favorables au développement des applications Galileo. 2. Afin de promouvoir et de mettre en oeuvre les objectifs du présent accord, les parties coopèrent, le cas échéant, sur toutes les questions concernant les GNSS qui se posent notamment dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de l'Organisation maritime internationale et de l'UIT.3. Les parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes techniques, à la certification et aux exigences et procédures d'autorisation concernant les GNSS européens ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges commerciaux.Les exigences nationales sont fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et préalablement établis. 4. Les parties prennent les mesures réglementaires nécessaires pour permettre l'entière utilisation des récepteurs et des éléments terrestres et spatiaux Galileo sur les territoires relevant de leur juridiction.A cet égard, la Suisse réserve à Galileo, sur le territoire relevant de sa juridiction, un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé à tout autre système offrant des services de radionavigation par satellite comparables.

ARTICLE 13 Sécurité 1. Afin de protéger les programmes GNSS européens contre les menaces telles que les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance, les parties prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la continuité, la sûreté et la sécurité des services de navigation par satellite ainsi que de l'infrastructure et des actifs essentiels correspondants sur leur territoire, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2.2. Aux fins du paragraphe 1, la Suisse adopte et applique en temps voulu, dans sa juridiction et conformément à sa législation et à ses procédures nationales, des mesures qui assurent un niveau de sécurité et de sûreté équivalent à celui qui existe dans l'Union européenne en ce qui concerne la protection, le contrôle et la gestion des actifs, des informations et des technologies sensibles des programmes GNSS européens face aux menaces et à la divulgation non souhaitée.3. S'il survient un événement pour lequel un niveau de sécurité et de sûreté équivalent tel qu'il est visé au paragraphe 2 du présent article ne peut pas être atteint, la procédure de l'article 22 s'applique. ARTICLE 14 Echanges d'informations classifiées 1. L'échange et la protection des informations classifiées de l'Union européenne s'effectuent conformément à l'accord sur la sécurité et à ses modalités d'application.2. La Suisse peut échanger des informations classifiées portant une marque de classification nationale et concernant les programmes GNSS européens avec les Etats membres avec lesquels elle a conclu des accords bilatéraux à cet effet.3. Les parties s'efforcent de mettre en place un cadre juridique complet et cohérent qui permet des échanges d'informations classifiées relatives au programme Galileo entre toutes les parties. ARTICLE 15 Accès aux services La Suisse a accès à tous les services GNSS européens faisant l'objet du présent accord, ainsi qu'au PRS faisant l'objet d'un accord distinct.

La Suisse a manifesté un intérêt pour le PRS, qu'elle considère comme un élément important de sa participation aux programmes GNSS européens. Les parties s'efforcent de conclure un accord sur le PRS afin d'assurer la participation suisse au PRS dès qu'une demande à cet effet est présentée par la Suisse et dès que la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est achevée.

ARTICLE 16 Participation à l'Agence du GNSS européen La Suisse a le droit de participer à l'Agence du GNSS européen dans les conditions qui doivent être fixées dans un accord entre l'Union européenne et la Suisse. Ces négociations commenceront dès qu'une demande à cet effet est présentée par la Suisse et que les procédures nécessaires du côté de l'Union européenne sont achevées.

ARTICLE 17 Participation aux comités Les représentants de la Suisse sont invités à participer, en qualité d'observateurs, aux comités institués pour la gestion, le développement et la mise en oeuvre des activités entreprises dans le cadre des programmes GNSS européens, conformément aux règles et procédures applicables et sans droit de vote. Il s'agit, en particulier, de la participation au comité des programmes GNSS et au conseil pour la sécurité des GNSS, y compris leurs groupes de travail et leurs task forces.

PARTIE III. - Dispositions financières ARTICLE 18 Financement La Suisse contribue au financement des programmes GNSS européens. La contribution de la Suisse est calculée sur la base du facteur de proportionnalité, obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut, aux prix du marché, de la Suisse et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des Etats membres.

Pour la période 2008-2013, la contribution suisse aux programmes GNSS européens s'élève à 80 050 870 EUR. Le versement de ce montant s'effectue comme suit : 2013 : 60 000 000 EUR 2014 : 20 050 870 EUR Pour la période à partir de 2014, le versement de la contribution suisse s'effectue chaque année.

PARTIE IV. - Dispositions finales ARTICLE 19 Responsabilité La Suisse n'étant pas propriétaire des GNSS européens, elle n'encourt aucune responsabilité liée à la propriété.

ARTICLE 20 Comité mixte 1. Il est institué un comité mixte, dénommé "comité GNSS Union européenne/Suisse".Il est constitué de représentants des parties et responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord, qui sont exécutées par les parties selon leurs propres règles. Les décisions du comité mixte sont prises d'un commun accord. 2. Le comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.3. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins.L'Union européenne ou la Suisse peut demander la convocation d'une réunion. Le comité mixte se réunit dans les quinze jours suivant une demande au titre de l'article 22, paragraphe 2. 4. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts qu'il juge apte à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.5. Le comité mixte peut décider de modifier l'annexe I. ARTICLE 21 Consultations 1. Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les parties procèdent régulièrement à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.2. Les parties se consultent rapidement, à la demande de l'une d'entre elles, sur toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent accord. ARTICLE 22 Mesures de sauvegarde 1. Chaque partie peut, après consultation au sein du comité mixte, prendre les mesures de sauvegarde qui s'imposent, y compris la suspension d'une ou de plusieurs activités de coopération, si elle estime qu'un niveau équivalent de contrôle des exportations ou de sécurité n'est plus assuré entre les parties.Lorsque tout retard risque de compromettre le bon fonctionnement des GNSS, des mesures conservatoires provisoires peuvent être arrêtées, sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après leur adoption. 2. La portée et la durée des mesures visées au paragraphe 1 sont limitées à ce qui est nécessaire pour régler la situation et assurer un juste équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent accord.L'autre partie peut demander au comité mixte d'entamer des consultations sur la proportionnalité de ces mesures. S'il est impossible de régler ce différend dans les six mois, celui ci peut être soumis à une instance d'arbitrage contraignante par l'une des parties, conformément à la procédure prévue à l'annexe I. Aucune question d'interprétation de dispositions du présent accord qui sont identiques à des dispositions correspondantes du droit de l'Union européenne ne peut être réglée dans ce cadre.

ARTICLE 23 Règlement des différends Sans préjudice de l'article 22, les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés par voie de consultations au sein du comité mixte.

ARTICLE 24 Annexes Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 25 Révision Le présent accord peut être modifié et étendu à tout moment par accord mutuel entre les parties.

ARTICLE 26 Dénonciation 1. L'Union européenne ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie.Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification. 2. La dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions convenues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en matière de propriété intellectuelle.3. En cas de dénonciation du présent accord, le comité mixte fait une proposition afin de permettre aux parties de régler toute question en suspens ayant des conséquences financières, en tenant compte du principe du pro rata temporis. ARTICLE 27 Entrée en vigueur 1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures internes qui leur sont propres.Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification d'approbation. 2. Nonobstant le paragraphe 1, la Suisse et l'Union européenne, pour ce qui est des éléments du présent accord relevant de la compétence de l'Union européenne, conviennent de l'appliquer provisoirement à compter du premier jour du mois suivant la date de la seconde notification confirmant l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Pendant l'application provisoire du présent accord, le comité mixte visé à l'article 20 est constitué de représentants de la Suisse et de l'Union européenne. 3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.4. Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant foi. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

ANNEXE I Procédure d'arbitrage Si un différend est soumis à l'arbitrage, trois arbitres sont désignés, à moins que les parties n'en décident autrement.

Chaque partie désigne un arbitre dans les trente jours.

Les deux arbitres ainsi désignés nomment d'un commun accord un surarbitre qui n'est ressortissant d'aucune des parties. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de deux mois suivant leur désignation, ils choisissent le surarbitre sur une liste de sept personnes établie par le comité mixte. Le comité mixte établit et tient à jour cette liste conformément à son règlement intérieur.

A moins que les parties n'en décident autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend ses décisions à la majorité.

ANNEXE II Contribution financière de la suisse aux programmes GNSS européens 1. Pour la période 2008-2013, la contribution financière à verser par la Suisse au budget de l'Union européenne afin de participer aux programmes GNSS européens s'établit comme suit (en euros) : 2013 2014 60 000 000 20 050 870 Pour la période à partir de 2014, le versement de la contribution suisse s'effectue chaque année.2. Le règlement financier applicable au budget général de l'Union et ses règles d'application s'appliquent, notamment à la gestion de la contribution de la Suisse.3. Les frais de voyage et de séjour encourus par les représentants et experts de la Suisse dans le cadre de leur participation à des réunions organisées par la Commission en rapport avec la mise en oeuvre des programmes sont remboursés par la Commission sur la même base et suivant les mêmes procédures que celles en vigueur pour les experts des Etats membres.4. La Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution au budget des programmes, conformément au présent accord. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros. 5. Les modalités de paiement sont les suivantes : a) En 2013, à la suite de l'entrée en application provisoire du présent accord, la Suisse verse sa contribution au plus tard trente jours après réception de l'appel de fonds.b) En 2014, la Suisse verse sa contribution (pour la période 2008 à 2013 et pour 2014) au plus tard trente jours après réception de l'appel de fonds.Cet appel de fonds n'est pas envoyé avant le 1er juillet. c) En 2015 et les années suivantes, la Suisse verse sa contribution pour le 1er avril, si l'appel de fonds est reçu par la Suisse au plus tard le 1er mars.Si la Suisse reçoit l'appel de fonds après le 1er mars, elle verse sa contribution au plus tard trente jours après sa réception.

Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par la Suisse sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Etats liés

Pays

Date de signature

Type de consentement

Date de consentement

ALLEMAGNE

18/12/2013

notification

30/06/2015

AUTRICHE

18/12/2013

notification


BELGIQUE

18/12/2013

notification

21/01/2016

BULGARIE

18/12/2013

notification


CHYPRE

18/12/2013

notification

30/03/2016

CROATIE

18/12/2013

notification


DANEMARK

18/12/2013

notification

27/08/2014

ESPAGNE

18/12/2013

notification

16/10/2014

ESTONIE

18/12/2013

notification

10/10/2016

FINLANDE

18/12/2013

notification

28/01/2014

FRANCE

18/12/2013

notification

25/07/2014

GRECE

18/12/2013

notification


HONGRIE

18/12/2013

notification

01/06/2016

IRLANDE

18/12/2013

notification

24/04/2015

ITALIE

18/12/2013

notification


LETTONIE

18/12/2013

notification

21/02/2014

LITUANIE

18/12/2013

notification

04/11/2015

LUXEMBOURG

18/12/2013

notification


MALTE

18/12/2013

notification


PAYS-BAS

18/12/2013

notification

25/11/2014

POLOGNE

18/12/2013

notification

01/07/2014

PORTUGAL

18/12/2013

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13/10/2017

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