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Loi du 13 septembre 2004
publié le 10 novembre 2004

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Hong Kong le 10 décembre 2003 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015189
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10/11/2004
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13/09/2004
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eli/loi/2004/09/13/2004015189/moniteur
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13 SEPTEMBRE 2004. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Hong Kong le 10 décembre 2003 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambre ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Hong Kong le 10 décembre 2003, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2003-2004. Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi, déposé le 28 avril 2004, n° 3-660/1. - Rapport, n° 3-660/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 13 mai 2004.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1132/1. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1132/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 24 juin 2004. (2) Cette convention entre en vigueur le 7 octobre 2004. TRADUCTION Convention entre le Royaume de Belgique et la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, Desireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, Sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'une Partie contractante ou des deux Parties contractantes.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus par une Partie contractante, par ses subdivisions politiques ou par ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont: (a) en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong : (i) l'impôt sur les bénéfices (« profits tax »); (ii) l'impôt sur les salaires (« salaries tax »); (iii) l'impôt sur la fortune (« property tax »); qu'ils soient ou non perçus dans le cadre d'une imposition individuelle; (b) en ce qui concerne la Belgique: (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes et, sous réserve de l'article 3, paragraphe 2, les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptes. 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient, ainsi qu'aux autres impôts visés par les dispositions du paragraphe 2 qu'une Partie contractante pourrait établir à l'avenir.Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. 5. Les impôts actuels, ainsi que les impôts établis après la date de signature de la Convention, sont respectivement dénommés ci-après « l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong » ou « l'impôt belge ». CHAPITRE II. - Définitions Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : (a) (i) l'expression « Région administrative spéciale de Hong Kong » désigne la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;employé dans un sens géographique, il désigne la terre et la mer comprises dans les limites de la Région administrative spéciale de Hong Kong, y compris l'île de Hong Kong, Kowloon, les Nouveaux Territoires et les eaux de Hong Kong; (ii) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles du sol et du sous-sol de la mer et des eaux surjacentes; (b) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant;(c) le terme « société » désigne toute personne morale, toute société de personne ou toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans la Partie contractante dont elle est un résident;(d) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, le « Commissioner of Inland Revenue » ou son représentant autorisé, ou toute personne ou organisme autorisé à exercer des fonctions que peut exercer actuellement le « Commissioner » ou des fonctions similaires; (ii) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (e) l'expression « Partie contractante » désigne, suivant le contexte, la Région administrative spéciale de Hong Kong ou la Belgique;(f) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;(g) les expressions « entreprise d'une Partie contractante » et « entreprise de l'autre Partie contractante » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'une Partie contractante et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Partie contractante;(h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'une Partie contractante, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Partie contractante;(i) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes et, en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, il comprend une succession, un trust et une société de personnes.2. Dans la Convention, les expressions « l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong » et « l'impôt belge » ne comprennent pas les pénalisations ou intérêts perçus conformément à la législation en vigueur dans l'une ou l'autre des Parties contractantes concernant les impôts auxquels la Convention s'applique en vertu de l'article 2.3. Pour l'application des dispositions de la Convention à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit en vigueur dans cette Partie concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal en vigueur dans cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit en vigueur dans cette Partie. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'une Partie contractante » désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur dans cette Partie, est assujettie à l'impôt dans cette Partie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cette Partie ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cette Partie que pour les revenus de sources situées dans cette Partie ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1erer, une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante : (a) cette personne est considérée comme un résident seulement de la Partie où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Parties, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (« centre des intérêts vitaux »); (b) si la Partie où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminée, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucune des Parties, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie où elle séjourne de façon habituelle;(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Parties ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucune d'elles, les autorités compétentes des Parties contractantes tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1erer, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : (a) un siège de direction;(b) une succursale;(c) un bureau;(d) une usine;(e) un atelier;(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;et (g) un chantier de construction, de montage ou de dragage dont la durée dépasse six mois au cours de toute période de douze mois.3. On considère qu'une entreprise a un établissement stable dans une Partie contractante et y exerce une activité par l'intermédiaire de cet établissement stable si : (a) elle exerce dans cette Partie, pendant plus de six mois au cours de toute période de douze mois, des activités de surveillance en relation avec un chantier de construction, de montage ou de dragage entrepris dans ladite Partie;ou (b) elle fournit des services, y compris les services de consultants, par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par elle à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent sur le territoire de cette Partie pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : (a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;(b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;(c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;(d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;(e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;(f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 qui agit dans une Partie contractante pour une entreprise de l'autre Partie contractante est considérée comme un établissement stable de cette entreprise dans la première Partie si : (a) cette personne dispose dans cette Partie du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à l'achat de marchandises pour l'entreprise ou aux activités qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe;ou (b) un stock de marchandises appartenant à l'entreprise, au moyen duquel cette personne exécute habituellement des commandes pour le compte de l'entreprise, est entreposé dans cette Partie.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une Partie contractante du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Le fait qu'une société qui est un résident d'une Partie contractante contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Partie contractante ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III. - Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'une Partie contractante tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Partie contractante, sont imposables dans cette autre Partie.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit en vigueur dans la Partie contractante où les biens considérés sont situés.L'expression comprend en tous cas : les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploration ou de l'exploitation de gisements minéraux, carrières, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1erer s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.4. Tous les biens ou droits visés au paragraphe 2 sont considérés comme étant situés à l'endroit où sont situés les terrains, le bois sur pied, les gisements minéraux, les carrières, les sources ou les ressources naturelles, suivant les cas, ou à l'endroit où peut avoir lieu l'exploration ou l'exploitation.5. Les dispositions des paragraphes 1er, 3 et 4, s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Partie mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'une Partie contractante exerce son activité dans l'autre Partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Partie contractante, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ou avec les autres entreprises avec lesquelles il traite.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses de l'entreprise qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable (y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés), soit dans la Partie contractante où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.Aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux. 4. Aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche une Partie contractante de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, ou sur la base d'autres méthodes qui peuvent être prescrites par la législation de cette Partie;la méthode ainsi adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices qu'une entreprise d'une Partie contractante tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cette Partie.2. Les dispositions du paragraphe 1erer s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.3. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent notamment : (a) les revenus et les recettes brutes provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs pour le transport en trafic international de passagers, d'animaux, de biens, de courrier ou de marchandises, y compris : (i) les revenus provenant de la location par l'entreprise de navires ou d'aéronefs, tout armés et équipés, utilisés en trafic international; (ii) les revenus que l'entreprise tire de la vente de billets et autres documents similaires et de la fourniture de services en relation avec un tel transport pour l'entreprise elle-même ou pour toute autre entreprise; (iii) les intérêts de fonds qui se rattachent directement à l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs; (b) les bénéfices provenant de la location coque nue, par l'entreprise, de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, lorsque cette location constitue, pour cette entreprise, une source occasionnelle de revenus;(c) les bénéfices provenant de la location de conteneurs par l'entreprise, lorsque cette location est complémentaire ou accessoire à ses opérations en trafic international. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque : (a) une entreprise d'une Partie contractante participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Partie contractante, ou que (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'une Partie contractante et d'une entreprise de l'autre Partie contractante, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'une Partie contractante inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cette Partie et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Partie contractante a été imposée dans cette autre Partie, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de la première Partie si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Partie procède à l'ajustement qu'elle estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent.

Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'une Partie contractante à un résident de l'autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans la Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation en vigueur dans cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Partie contractante, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : (a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes;(b) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, les dividendes ne sont pas imposables dans la Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de l'autre Partie et qui, au moment du paiement des dividendes, détient pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, des actions qui représentent directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions et les autres revenus assimilés à des revenus d'actions par la législation fiscale en vigueur dans la Partie contractante dont la société distributrice ou débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'une Partie contractante, exerce dans l'autre Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'une Partie contractante tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Partie contractante, cette autre Partie ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cette autre Partie ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cette autre Partie, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cette autre Partie. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'une Partie contractante et payés à un résident de l'autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans la Partie contractante d'où ils proviennent et selon la législation en vigueur dans cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Partie contractante, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans la Partie contractante d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit : (a) d'intérêts de créances commerciales y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;(b) d'intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré dans le cadre d'un régime organisé par une Partie contractante, une de ses subdivisions politiques ou une de ses collectivités locales en vue de promouvoir les exportations;(c) d'intérêts de créances ou de prêts de n'importe quelle nature, non représentés par des titres au porteur, payés à des entreprises bancaires;(d) d'intérêts de dépôts de sommes d'argent effectués par une entreprise auprès d'une entreprise bancaire;(e) d'intérêts payés à l'autre Partie contractante ou à une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, y compris les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, et les primes et lots attachés à ces titres.Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3. 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'une Partie contractante, exerce dans l'autre Partie contractante d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'une Partie contractante lorsque le débiteur est un résident de cette Partie. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'une Partie contractante, a dans une Partie contractante un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de la Partie où l'établissement stable est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient normalement convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation en vigueur dans chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'une Partie contractante et payées à un résident de l'autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans la Partie contractante d'où elles proviennent et selon la législation en vigueur dans cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Partie contractante, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'une Partie contractante, exerce dans l'autre Partie contractante d'où proviennent les redevances une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'une Partie contractante lorsque le débiteur est un résident de cette Partie. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'une Partie contractante, a dans une Partie contractante un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de la Partie où l'établissement stable est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient normalement convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation en vigueur dans chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'une Partie contractante tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Partie contractante, sont imposables dans cette autre Partie.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie contractante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cette autre Partie.3. Les gains qu'une entreprise d'une Partie contractante tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cette Partie contractante.4. Les gains qu'un résident d'une Partie contractante tire de l'aliénation d'actions d'une société dont plus de 50 % de la valeur provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l'autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie. Le présent paragraphe ne s'applique cependant pas aux gains tirés de l'aliénation : (a) d'actions qui sont cotées sur un marché boursier reconnu de l'une des Parties;ou (b) d'actions cédées ou échangées dans le cadre d'une réorganisation de société, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération similaire; ou (c) d'actions qui tirent plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers dans lesquels la société exerce son activité.5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans la Partie contractante dont le cédant est un résident. Article 14 Revenus d'emploi salarié 1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'une Partie contractante reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Partie contractante.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cette autre Partie. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1erer, les rémunérations qu'un résident d'une Partie contractante reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Partie contractante ne sont imposables que dans la première Partie si : (a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Partie pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et (b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Partie, et (c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Partie, et (d) les rémunérations sont imposables dans la première Partie selon la législation en vigueur dans cette Partie.3. Nonobstant les paragraphes précédents du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'une Partie contractante sont imposables dans cette Partie. Article 15 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'une Partie contractante reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1erer reçoit d'une société qui est un résident d'une Partie contractante en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier sont imposables conformément aux dispositions de l'article 14, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. Article 16 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'une Partie contractante tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Partie contractante en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cette autre Partie.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans la Partie contractante où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 17 Pensions et rentes 1. Sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'une Partie contractante au titre d'un emploi antérieur, et les rentes, sont imposables dans la Partie contractante d'où elles proviennent.Cette disposition s'applique également aux pensions et autres rémunérations similaires payées par une Partie contractante en exécution de la législation sociale en vigueur dans cette Partie ou d'un régime général en vigueur dans cette Partie en vue de compléter les avantages prévus par cette législation sociale. 2. Le terme « rente » désigne une somme fixe, payable périodiquement à des dates déterminées la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou en son équivalent.3. Les rentes alimentaires ou autres paiements d'entretien payés par un résident d'une Partie contractante à un résident de l'autre Partie contractante ne sont imposables que dans la première Partie.Dans la mesure où ces sommes ne donnent pas lieu à un allègement fiscal dans le chef du débiteur dans la première Partie, elles sont considérées comme imposées dans cette Partie pour l'application de l'article 22. 4. Les pensions sont considérées comme provenant d'une Partie contractante si elles sont payées par un fonds de pension ou une autre institution similaire, ou si elles proviennent d'un tel fonds ou d'une telle institution, qui gère des régimes de retraite auxquels les personnes physiques peuvent participer en vue de bénéficier de prestations de retraite, lorsqu'un tel fonds de pension ou une telle institution est reconnu à des fins fiscales ou réglementé conformément à la législation de cette Partie. Article 18 Fonctions publiques 1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par une Partie contractante ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cette Partie ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cette Partie. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Partie contractante si les services sont rendus dans cette Partie et si la personne physique est un résident de cette Partie qui n'est pas devenu un résident de cette Partie à seule fin de rendre les services. 2. Les pensions payées par une Partie contractante ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cette Partie ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cette Partie.3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne s'appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ni aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par une Partie contractante ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.Dans ce cas, les dispositions de l'article 14, 15, 16 ou 17 selon le cas, sont applicables.

Article 19 Etudiants Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans une Partie contractante, un résident de l'autre Partie contractante et qui séjourne dans la première Partie à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cette Partie, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cette Partie.

Article 20 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'une Partie contractante, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cette Partie.2. Les dispositions du paragraphe 1erer ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'une Partie contractante, exerce dans l'autre Partie contractante une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les éléments du revenu qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qu'un résident d'une Partie contractante tire de sources situées dans l'autre Partie contractante sont aussi imposables dans cette autre Partie, et conformément à la législation de cette autre Partie. CHAPITRE IV. - Imposition de la fortune Article 21 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'une Partie contractante et qui sont situés dans l'autre Partie contractante, est imposable dans cette autre Partie.2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie contractante est imposable dans cette autre Partie.3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs appartenant à une entreprise d'une Partie contractante qui les exploite en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cette Partie.4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie. CHAPITRE V. - Méthodes pour éliminer les doubles impositions Article 22 Méthodes pour éliminer les doubles impositions 1. En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, la double imposition est évitée de la manière suivante : (a) Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur dans la Région administrative spéciale de Hong Kong au moment considéré et qui sont relatives à l'imputation sur l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong de l'impôt payé dans une juridiction située en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong (et qui ne peuvent pas affecter le principe général du présent article), l'impôt belge payé, selon la législation belge et en conformité avec la présente Convention, soit directement soit par voie de retenue, au titre de revenus, bénéfices ou gains qu'une personne qui est un résident de la Région administrative spéciale de Hong Kong tire de sources situées en Belgique, est imputé sur l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong dû au titre des mêmes revenus, bénéfices ou gains, pour autant que le montant ainsi imputé n'excède pas le montant de l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong calculé sur les mêmes revenus, bénéfices ou gains conformément à la législation fiscale de la Région administrative spéciale de Hong Kong.(b) Les revenus, bénéfices ou gains d'un résident de la Région administrative spéciale de Hong Kong qui sont imposables en Belgique en vertu d'une disposition quelconque de la Convention sont considérés comme des revenus de sources situées en Belgique au sens de l'alinéa (a).2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : (a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposables dans la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux dispositions de la présente Convention et qui y sont imposés, la Belgique exempte de l'impôt ces éléments de revenu, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.(b) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Région administrative spéciale de Hong Kong sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge. Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Région administrative spéciale de Hong Kong des dividendes qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés en vertu du présent alinéa, la Belgique déduit de l'impôt belge relatif à ces dividendes l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong perçu sur ces dividendes conformément à l'article 10. Cette déduction n'excède pas la quote-part de l'impôt belge qui se rapporte proportionnellement à ces dividendes. (c) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent proportionnellement auxdits revenus.(d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au (a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt dans la Région administrative spéciale de Hong Kong en raison de leur compensation avec lesdites pertes. CHAPITRE VI. - Dispositions spéciales Article 23 Non-discrimination 1. Les personnes qui, en ce qui concerne la Belgique, sont des nationaux belges et, en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, ont le droit d'y séjourner ou y ont été constituées ou créées ne sont soumises dans l'autre Partie contractante à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cette autre Partie (en ce qui concerne la Belgique) ou les personnes qui ont le droit de séjourner ou qui ont été constituées ou créées dans cette autre Partie (en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong) et qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie contractante n'est pas établie dans cette autre Partie d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cette autre Partie qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant une Partie contractante à accorder aux résidents de l'autre Partie contractante les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'elle accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1erer, de l'article 11, paragraphe 7, ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'une Partie contractante à un résident de l'autre Partie contractante sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident de la première Partie.De même, les dettes d'une entreprise d'une Partie contractante envers un résident de l'autre Partie contractante sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident de la première Partie. 4. Les entreprises d'une Partie contractante, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Partie contractante, ne sont soumises dans la première Partie à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires de la première Partie. Article 24 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une Partie contractante ou par les deux Parties contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne en vigueur dans ces Parties, soumettre son cas à l'autorité compétente de la Partie contractante dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 23, paragraphe 1erer, à celle de la Partie contractante dont elle est considérée comme étant un national (en ce qui concerne la Belgique) ou dans laquelle elle a le droit de séjourner ou elle a été constituée ou créée (en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong).Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Partie contractante, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne en vigueur dans les Parties contractantes. 3. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent se concerter au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Partie contractante pour bénéficier dans l'autre Partie des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.5. Les autorités compétentes des Parties contractantes communiquent directement entre elles pour l'application des dispositions de la Convention. Article 25 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par une Partie contractante sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne en vigueur dans cette Partie et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans la première phrase, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements, y compris, en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, les décisions du « Board of review ». Les renseignements reçus ne sont pas communiqués à une tierce juridiction, à quelque fin que ce soit, sans le consentement de la Partie contractante qui a fourni les renseignements à l'origine. 2. Les dispositions du paragraphe 1erer ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une Partie contractante l'obligation : (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Partie contractante;(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation en vigueur dans l'une ou l'autre des Parties contractantes ou dans le cadre de la pratique administrative normale de l'une ou l'autre des Parties contractantes;(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 26 Membres des missions gouvernementales Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions gouvernementales, y compris des postes consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 27 Dispositions diverses Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chacune des Parties contractantes d'appliquer sa législation et ses mesures internes en matière d'évasion fiscale, qu'elles soient ou non décrites comme telles, dans la mesure où celles-ci ne donnent pas lieu à une imposition contraire à la Convention. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 28 Entrée en vigueur 1. Chaque Partie contractante notifiera à l'autre Partie contractante l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention seront applicables : (a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong : à l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er avril 2004;(b) en Belgique : - aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2004; - aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier 2004; - aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant à partir du 1er janvier 2004.

Article 29 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par une Partie contractante. Chacune des Parties contractantes pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer par écrit à l'autre Partie contractante. Dans ce cas, la Convention cessera de s'appliquer : (a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong : à l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er avril de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation;(b) en Belgique : - aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation; - aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation; - aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Hong Kong, le 10 décembre 2003, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Pour le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine : Protocole Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (la « Convention »), les gouvernements des Parties contractantes sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. Ad article 3, paragraphe 2 : En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, les termes « pénalisations ou intérêts » comprennent, sans limitation, tout montant ajouté pour défaut de paiement à l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong et recouvré avec celui-ci, ainsi que tout impôt additionnel établi en raison de la violation ou du non-respect de sa législation fiscale.2. Ad article 4, paragraphe 1erer : En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, l'expression « résident d'une Partie contractante » désigne : (a) toute personne physique qui réside ordinairement dans la Région administrative spéciale de Hong Kong pendant une année d'imposition;(b) toute personne physique qui séjourne dans la Région administrative spéciale de Hong Kong pendant plus de 180 jours au cours d'une année d'imposition ou pendant plus de 300 jours au cours de deux années d'imposition consécutives, l'une de ces années étant l'année d'imposition concernée;(c) une société constituée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou, si elle est constituée en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong, une société qui a son centre d'administration et de contrôle dans la Région administrative spéciale de Hong Kong;(d) toute autre personne constituée conformément à la législation en vigueur dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou, si elle est constituée en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong, toute autre personne qui a son centre d'administration et de contrôle dans la Région administrative spéciale de Hong Kong. La dernière phrase de ce paragraphe n'empêche pas une personne d'être traitée comme un résident d'une Partie contractante en raison de l'existence d'un principe de territorialité dans le système fiscal de cette Partie. 3. Ad article 7 et article 11 : En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, l'expression « entreprise bancaire » désigne une institution financière.4. Ad article 11, paragraphe 3 : En ce qui concerne la Belgique, les dispositions de l'alinéa (b) s'appliquent en tout cas : - aux intérêts d'un prêt ou d'un crédit pour lequel un soutien financier est accordé après avis du Comité de soutien financier à l'exportation (« Finexpo »); - aux intérêts d'un prêt ou d'un crédit consenti par l'Association pour la coordination du financement à moyen terme des exportations belges (« Creditexport »); - aux intérêts d'un prêt ou d'un crédit assuré par l'Office national du Ducroire (OND). 5. Ad article 14, paragraphe 1erer : Un emploi salarié est exercé dans une Partie contractante lorsque l'activité au titre de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont payés est effectivement exercée dans cette Partie.Ceci signifie que le salarié est physiquement présent dans cette Partie pour y exercer cette activité. 6. Ad article 15, paragraphe 2 : Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aussi, en ce qui concerne la Belgique, aux rémunérations qu'un résident de la Région administrative spéciale de Hong Kong tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique.7. Ad article 22, paragraphe 2, (a) : (a) Sans préjudice des dispositions de l'article 17, paragraphe 3, les éléments de revenu qu'un résident de la Belgique reçoit ne sont pas considérés comme imposés dans la Région administrative spéciale de Hong Kong lorsque ces éléments de revenu ne sont pas compris dans la base sur laquelle l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong est dû.En conséquence, les éléments de revenu qui sont considérés comme non imposables par la législation en vigueur dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, ou qui sont exemptés de l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong par cette même législation, ne sont pas considérés comme imposés. (b) Les dividendes payés en raison d'une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable situé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong par l'intermédiaire duquel un résident de la Belgique exerce une activité d'entreprise, les intérêts payés en raison d'une créance qui se rattache effectivement à cet établissement stable, et les redevances payées en raison d'un droit ou d'un bien qui se rattache effectivement à cet établissement stable, sont exemptés d'impôt en Belgique conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 2, (a).8. Ad article 27 : En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, les termes « législation et mesures en matière d'évasion fiscale » visent notamment les sections 5B(2), 9(1A), 9A, 15(1)(j), 15(1)(k), 15(1)(l), 16(2), 16E(2A), 16E(2B), 18D(2A), 20, 21A(1)(a), 22B, 38B, 39E, 61, 61A et 61B de l'« Inland Revenue Ordinance », chapitre 112 des Lois de Hong Kong. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Hong Kong, le 10 décembre 2003, en double exemplaire, en langue anglaise.

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