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Loi du 13 juillet 2012
publié le 17 juillet 2014

Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Malte relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 1er décembre 2005 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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13 JUILLET 2012. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Malte relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 1er décembre 2005 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Malte relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 1er décembre 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Sénat.

Documents Projet de loi déposé le 13/04/2012, n° 5-1575/1.

Rapport fait au nom de la Commission n° 5-1575/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 31 mai 2012.

Vote, séance du 31 mai 2012.

Chambre Documents Projet transmis par le Sénat, n° 53-2230/1.

Rapport fait au nom de la commission n° 53-2230/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 53-2230/3.

Annales parlementaires Discussion, séance du 14 juin 2012.

Vote, séance du 14 juin 2012. (2) Cette convention est entrée en vigueur le 22 septembre 2012. Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Malte relative à la coopération policière LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE et LE GOUVERNEMENT DE MALTE Ci-après dénommés les Parties Contractantes, SOUCIEUX de promouvoir les rapports d'amitié et la coopération entre les deux Etats, et en particulier renforcer la coopération policière entre eux;

DESIREUX de renforcer cette coopération policière dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Etats en matière de respect des droits et libertés fondamentales, notamment la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe n° 108 du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

CONSIDERANT que la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Etats contractants et que les développements récents de la criminalité organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;

CONSIDERANT que la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées, font partie des préoccupations des Gouvernements et des Parlements respectifs des Etats contractants;

CONSIDERANT que la production et le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la sécurité de nos concitoyens;

CONSIDERANT que la seule harmonisation des législations pertinentes ne suffit pas pour combattre le phénomène de l'immigration clandestine avec suffisamment d'efficacité;

CONSIDERANT que la nécessité d'une coopération policière internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et des migrations illégales, notamment par l'échange et le traitement des informations, est indispensable pour combattre et prévenir ces activités criminelles;

CONSIDERANT que l'accomplissement de cette nécessité appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties Contractantes;

ONT résolu de conclure la présente Convention : DEFINITIONS Article 1er Au sens de la présente Convention, on entend par : Traite internationale des êtres humains : Tout comportement intentionnel suivant : a) faciliter l'entrée sur le territoire de la Partie Contractante, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces, ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autre choix véritable que de se soumettre à ces pressions;b) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou réside sur le territoire de l'Etat parti à la présente Convention (dans les conditions indiquées au point a). Exploitation sexuelle des enfants : Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel.

Assistance technique : Par assistance technique, il faut entendre l'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et d'immigration.

Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives : Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980.

Blanchiment d'argent : Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, § 1er à 3, de la Convention du Conseil de l'Europe, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.

Criminalité organisée : Toute infraction commise par une « organisation criminelle », définie comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un minimum de quatre ans ou d'une peine plus grave, ces infractions constituant une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le cas échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques.

Données à caractère personnel : Toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Traitement des données à caractère personnel : Toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

Stupéfiant : Désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, figurant aux Tableaux I et II de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961.

Substance psychotrope : Désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV de la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971.

Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes : La culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux buts de la Convention du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la Convention des Nations unies du 19 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Demande urgente : Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la procédure administrative formelle auprès des organes centraux risque d'entraver ou de compromettre l'action de prévention ou de recherche.

DOMAINES DE COOPERATION Article 2 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne la coopération policière.2. Les Parties Contractantes coopéreront à la prévention, la répression et la poursuite d'infractions relevant de la criminalité organisée, et en particulier : - les infractions contre la vie, l'intégrité physique et la santé des personnes; - les infractions liées à la production et au trafic illicite de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs; - l'immigration clandestine; - le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants; - l'extorsion; - le vol, le trafic et le commerce illégal d'armes, munitions, explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres substances dangereuses; - les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et distribution) des moyens de paiements, chèques et titres; - la criminalité dans le domaine des échanges commerciaux et financiers; - les délits contre les biens, entre autres le vol, le trafic d'oeuvres d'arts et d'objets historiques; - le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteurs et la falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules; - le blanchiment d'argent. 3. Les infractions graves relevant de la criminalité organisée qui ne sont pas définies à l'article premier sont appréciées par les autorités nationales compétentes selon la législation nationale des Etats auxquels elles appartiennent. Article 3 La collaboration entre les Parties portera également sur : - la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification de cadavres non identifiés; - la recherche sur le territoire d'une Partie d'objets volés, disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre.

Article 4 Les Parties coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles 2 et 3 par : - les échanges d'informations concernant les domaines ressortissant à la compétence des services de police et de l'immigration; - les échanges de matériel; - l'assistance technique et scientifique, les expertises et les fournitures de matériel technique spécialisé; - un échange d'expériences; - la coopération dans le domaine de la formation professionnelle; - l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale; selon les dispositions ci-après.

LES ECHANGES D'INFORMATIONS Article 5 Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente. Elles procèderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes. Cette coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner.

Article 6 1. Les Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs services de police s'accordent, dans le respect du droit national et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national de la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son exécution aux autorités judiciaires.2. Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans le respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention et la répression d'infractions ou pour la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics. Article 7 Toute information fournie par la Partie Contractante requise ne peut être utilisée par la Partie Contractante Requérante aux fins d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande d'entraide judiciaire, conformément aux dispositions du droit international applicable.

Article 8 1. Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie Contractante, de la coopération policière internationale et de l'immigration. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie Contractante requérante directement aux autorités compétentes de la Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces cas exceptionnels, l'autorité requérante doit aviser dans les meilleurs délais l'organe central chargé, dans la Partie Contractante requise, de la coopération internationale, de sa demande directe et en motiver l'urgence. 2. La désignation des organes centraux chargés de la coopération internationale ainsi que les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des arrangements entre les ministres compétents des Parties Contractantes. Article 9 L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés par INTERPOL. Article 10 1. Les Parties Contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie Contractante auprès de l'autre Partie Contractante.2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en convenant de l'assistance : a.sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité; b. dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale;c. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration;d. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la prévention des menaces pour l'ordre public.3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe central chargé de la coopération policière de la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. 4. Les ministres compétents des Parties Contractantes peuvent convenir que les officiers de liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie Contractante. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Article 11 1. Le traitement des données à caractère personnel, en application de la présente Convention, est soumis au droit national respectif de chaque Partie Contractante.2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel en application de la présente Convention, les Parties Contractantes s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les principes de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des données à caractère personnel et de la recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.3. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel transmises en application de la présente Convention, les dispositions ci-après s'appliquent : a.les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention prévoit la transmission de telles données; b. les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans la présente Convention et plus particulièrement les articles 2 et 3.Les parties communiqueront la liste des utilisateurs; c. la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à l'exactitude et au caractère complet de celles-ci;elle est également tenue de veiller à ce que ces données ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa propre initiative, soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la Partie Contractante destinataire doit en être informée sans délai; cette dernière est tenue de procéder à la correction ou à la destruction des données; d. une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée;e. la transmission et la réception de données à caractère personnel doivent être enregistrées.Les Parties Contractantes se communiquent la liste des autorités et services autorisés à consulter l'enregistrement; f. l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande.La communication des données au demandeur n'est possible qu'après accord préalable de la Partie Contractante qui est à l'origine des données; g. les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette Partie Contractante.4. En ce qui concerne la transmission, les dispositions ci-après s'appliquent : a.les données ne peuvent être transmises qu'aux seuls services et autorités de police et de l'immigration; la communication des données à d'autres services ne pourra avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui les fournit; b. sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises.5. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son territoire un contrôle indépendant des traitements de données à caractère personnel effectués sur la base de la présente Convention et de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée.Ces autorités de contrôle sont également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent s'entendre pour collaborer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par la présente Convention.

Article 12 Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les dispositions de la présente Convention sont également d'application.

EXCEPTION Article 13 Chacune des Parties Contractantes refuse l'assistance lorsqu'il s'agit d'infractions politiques ou militaires ou lorsque cette assistance s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son territoire.

Chacune des Parties Contractantes peut refuser l'assistance ou la soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit d'infractions connexes aux infractions politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat.

La Partie qui refuse l'assistance doit en informer l'autre Partie dans les trente jours, en expliquant les raisons de ce refus.

AUTRES FORMES DE COOPERATION Article 14 1. Les Parties Contractantes s'entendent pour s'accorder une assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au fonctionnement de la police.2. Les Parties Contractantes s'entendent pour échanger leurs expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par la présente Convention.3. Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des arrangements entre les ministres compétents des Parties Contractantes. MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION Article 15 1. Les ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner des problèmes communs concernant la répression et la prévention des domaines de la criminalité visés à l'article 2 et les domaines de coopération visés à l'article 3 et d'élaborer, le cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties Contractantes.2. Les frais liés à la réalisation de la coopération seront respectivement à charge de chaque Partie, sauf disposition contraire entre les représentants des Parties, dûment habilités.3. Les ministres compétents des Parties Contractantes créent un groupe d'évaluation qui fera un rapport aux ministres tous les trois ans. REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 16 Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera résolu par une commission mixte consultative.

Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un ou de l'autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes qui surgiront de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention.

DISPOSITIONS FINALES Article 17 Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit national.

La surveillance de l'exécution de la présente Convention s'effectuera conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes.

Article 18 Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

La Convention entrera en vigueur soixante jours après la date de réception de la dernière notification.

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toute Partie peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet six mois après la date de son envoi.

Article 19 Toute Partie peut faire parvenir à l'autre Partie toutes propositions tendant à modifier la présente Convention. Les Parties arrêtent d'un commun accord les modifications à la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 1er décembre 2005, en deux exemplaires, dans les langues anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

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