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Loi du 13 janvier 2014
publié le 30 janvier 2014

13 JANVIER 2014 - Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale

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service public federal interieur
numac
2014000066
pub.
30/01/2014
prom.
13/01/2014
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13 JANVIER 2014 - Loi modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3 de la la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et de la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008009638 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "Le service des gardiens de la paix est chargé" sont remplacés par les mots "Les personnes qui font partie du service des gardiens de la paix sont chargées";2° le § 1er est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : "6° la présence dissuasive en vue de prévenir les conflits entre personnes, y compris l'intervention non violente en cas de constatation de conflit verbal entre personnes; 7° l'accompagnement d'enfants scolarisés qui se déplacent en groupe, à pied ou à vélo, de leur domicile à l'école et inversement."; 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le conseil communal ou les conseils communaux de la commune organisatrice ou des communes organisatrices peut ou peuvent également charger les gardiens de la paix-constatateurs de la constatation exclusivement limitée à la situation immédiatement perceptible de biens qui ouvre, pour la commune, le droit au prélèvement d'un impôt ou d'une redevance." .

Art. 3.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008009638 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Le service des gardiens de la paix peut organiser ses activités exclusivement :" sont remplacés par les mots "Les personnes qui font partie du service des gardiens de la paix peuvent exercer leurs activités exclusivement :";2° dans le 1°, les mots "pour les activités visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4° " sont remplacées par les mots "pour les activités visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4° et 6° et 7° ";3° le 1° est complété comme suit : "sont considérées comme voies publiques toutes les voiries et places qui appartiennent au réseau public et auxquelles l'usager de la route a normalement accès librement et à tout moment;est considéré comme lieu public la voie publique et les terrains qui font partie du domaine public et qui sont accessibles au public;"; 4° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les activités visées à l'article 3, § 1er, 1° à 7°, peuvent aussi être organisées dans les lieux accessibles au public désignés par le Collège des bourgmestre et échevins. Au sens de la présente loi est considéré comme lieu accessible au public : tout lieu relevant du domaine public, à l'exclusion des lieux dont la gestion a été transférée à un concessionnaire, où d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès soit parce qu'elles sont censées avoir accès habituellement à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans être invitées personnellement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les activités visées à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, peuvent aussi être effectuées dans les parties communes des complexes de logements sociaux.".

Art. 4.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Par dérogation aux dispositions de l'article 4, 1°, le service des gardiens de la paix peut exercer ses activités dans les mêmes conditions que pour la commune organisatrice, dans les lieux suivants et au profit des personnes morales suivantes :" sont remplacés par les mots "Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, 1°, les personnes qui font partie du service des gardiens de la paix peuvent exercer leurs activités dans les mêmes conditions que les personnes qui font partie du service des gardiens de la paix de la commune organisatrice, dans les lieux suivants et au profit des personnes morales suivantes :";2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "commune appartenant à la même zone de police à laquelle la commune organisatrice appartient" sont remplacés par les mots "autre commune que la commune organisatrice"; 3° dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° dans les domaines qui appartiennent à une personne morale de droit public, après l'accord de la précitée;"; 4° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, 2°, les personnes qui font partie du service des gardiens de la paix peuvent exercer leurs activités dans les mêmes conditions que les personnes qui font partie du service des gardiens de la paix de la commune organisatrice, dans tous les lieux où l'autorité organise ses événements sur le territoire de la commune bénéficiaire.".

Art. 5.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "la définition de ses tâches" sont remplacés par les mots "la définition des activités des personnes qui font partie du service des gardiens de la paix";2° dans le § 2, les mots "Les missions du service" sont remplacés par les mots "Les missions des personnes qui font partie du service".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : "

Art. 6/1.§ 1er. Deux ou plusieurs communes, appartenant à une même zone ou plusieurs zones de police, ci-après dénommées les communes organisatrices, peuvent décider de créer, après approbation des conseils communaux respectifs, un service pluricommunal des gardiens de la paix, sur la base d'une convention entre les communes concernées. § 2. La convention prévoit notamment la création du service pluricommunal des gardiens de la paix, la définition de ses activités, le nom du fonctionnaire communal chargé de diriger ce service, son organisation, la manière dont le personnel y est affecté et les modes de financement. § 3. Le personnel qui fait partie de ce service pluricommunal des gardiens de la paix reste engagé sous le statut ou le contrat qui le lie à sa commune d'origine. § 4. Les communes organisatrices sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers. § 5. Dans un délai de trois mois suivant la décision du conseil, les communes organisatrices transmettent les décisions du conseil communal au ministre de l'Intérieur. Les conventions portant création d'un service pluricommunal des gardiens de la paix sont soumises pour entérinement au ministre de l'Intérieur, dans le même délai. § 6. Les communes organisatrices rendent publics, par une décision du conseil communal, la création du service pluricommunal des gardiens de la paix, la définition de ses activités et la manière dont les citoyens peuvent déposer plainte auprès des communes organisatrices à l'égard de ce service pluricommunal des gardiens de la paix. § 7. Les communes organisatrices concluent avec la police locale ou, le cas échéant, la zone de police, une convention portant désignation d'une personne de contact au sein du service de police ou de la zone de police, mentionnant la nature de l'échange d'informations ainsi que les accords concrets en la matière dans l'exercice d'activités au sein des communes organisatrices. § 8. Pour les gardiens de la paix-constatateurs qui le souhaitent, la ou les communes organisatrices peut ou peuvent assurer, le cas échéant avec les communes de la même zone de police, l'accès à un accompagnement et à une préparation, en vue d'accéder aux épreuves de sélection d'agent de police.

Le conseil de police peut prendre en compte les gardiens de la paix-constatateurs provenant de la zone de police en question et ayant réussi les épreuves de sélection d'agent de police dans le cadre de sa stratégie de recrutement.".

Art. 7.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008009638 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3° et/ou 5° " sont remplacés par les mots "l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et/ou 7° ";2° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1.Les personnes qui, au profit de la commune, aident exclusivement les enfants, écoliers, personnes à mobilité réduite et personnes âgées à traverser en toute sécurité et/ou qui effectuent un travail de nature stratégique et conceptuelle, ne sont pas considérées comme gardiens de la paix. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, la commune est dispensée, dans ce cas, de la création d'un service des gardiens de la paix.".

Art. 8.Dans l'article 8, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots "et avoir au moins réussi l'enseignement secondaire supérieur" sont insérés entre les mots "avoir la nationalité belge" et les mots "et en ce qui concerne les gardiens de la paix".

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : "

Art. 8/1.Le fonctionnaire communal chargé de diriger le service des gardiens de la paix ou le service pluricommunal des gardiens de la paix doit avoir les aptitudes et connaissances suffisantes en matière de gestion d'équipe, de fonctionnement et d'organisation des services communaux et des droits et devoirs des gardiens de la paix.".

Art. 10.A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008009638 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : "L'initiative d'inscription à la formation est libre.Le candidat peut uniquement participer à une formation s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir présenté un extrait du casier judiciaire, datant de maximum six mois, dont il ressort qu'il n'a pas été condamné pour des délits visés à l'article 8, alinéa 1er, 2° ;2° avoir présenté un document d'identité ou un historique du registre de population qui montre qu'il satisfait à l'article 8, alinéa 1er, 4°. L'école ne peut pas inscrire un candidat qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'alinéa 2."; 2° dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 4, le 1° est complété par les mots "et notamment dans le cadre des relations avec les services de police et les services de gardiennage"; 3° dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 4, le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° la gestion des conflits, y compris la gestion positive de conflits avec des mineurs;"; 4° l'alinéa 2, devenant l'alinéa 4, est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit : "8° compétences rédactionnelles; 9° sport/condition physique."; 5° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, devenant les alinéas 4 et 5 : "Un examen est réalisé pour toutes les branches enseignées.Le candidat a réussi s'il a obtenu pour chaque branche minimum 50 % des points et minimum 60 % des points pour le total de toutes les branches. Seul le candidat qui a réussi est habilité à entamer la formation de gardien de la paix-constatateur. Dans le cas contraire, il n'est habilité qu'à exercer la fonction de gardien de la paix.".

Art. 11.A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots ", dont le modèle a été fixé par le ministre de l'Intérieur";2° dans le § 2, les mots "bourgmestre de la commune organisatrice" sont remplacés par les mots "ministre de l'Intérieur".

Art. 12.L'intitulé du chapitre V de la même loi est complété par les mots "et sanctions".

Art. 13.L'article 17 de la même loi est complété par un § 3, rédigé comme suit : " § 3. Le ministre de l'Intérieur est compétent pour infliger les sanctions visées à l'article 17/1, conformément à une procédure déterminée par le Roi."

Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit : "

Art. 17/1.En cas d'infraction aux articles 11, 12, § 1er, 13 et 15 ou à une disposition d'un arrêté d'exécution et s'il est établi qu'une ou plusieurs de ces infractions résultent du fait de l'employeur, des employeurs ou du fonctionnaire communal chargé de la direction du service des gardiens de la paix, ou du service pluricommunal des gardiens de la paix, le Collège des bourgmestre et échevins de la commune qui a mis sur pied le service de gardiens de la paix ou, selon le cas, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune qui a mis sur pied le service pluricommunal des gardiens de la paix est averti par envoi recommandé.

L'envoi mentionne au moins l'infraction constatée et le délai de minimum trois mois et de maximum six mois dont dispose la commune ou dont disposent, dans le cas d'un service pluricommunal des gardiens de la paix, les communes pour mettre fin à l'infraction.

S'il est constaté après l'échéance du délai mentionné dans le premier avertissement, que l'infraction n'a pas cessé, la commune est avertie ou dans le cas d'un service pluricommunal des gardiens de la paix, les communes sont averties une seconde fois par envoi recommandé.

S'il est constaté que la commune n'a pas ou, dans le cas d'un service pluricommunal des gardiens de la paix, les communes n'ont pas mis fin à l'infraction signalée dans un délai de nonante jours suivant la réception de ce second avertissement, une amende administrative de 1.000 à 2.500 euros par gardien de la paix en infraction sera infligée à la commune organisatrice ou bénéficiaire, selon le cas. Dans le cas d'un service pluricommunal des gardiens de la paix, les communes organisatrices déterminent elles-mêmes la clé de répartition en vue de payer l'amende.".

Art. 15.Dans l'article 18, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008009638 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer, les mots "article 3, § 1er, 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots "article 3, § 1er, 3°, 4°, 5° et 7° ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme. J. MILQUET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Documents de la Chambre des représentants (www.lachambre.be) : 53-3223 -2013/2014 : No 1 : Projet de loi.

No 2 : Amendements.

No 3 : Rapport.

No 4 : Texte adopté par la commission.

No 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 17 et 18 décembre 2013.

Documents du Sénat (www.senate.be) : 5-2421 -2013/2014 : No 1 : Projet évoqué par le Sénat.

No 2 : Rapport.

No 3 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 18 et 19 décembre 2013.

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