publié le 23 février 1999
Loi complétant l'article 52, § 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur
13 JANVIER 1999. - Loi complétant l'article 52, § 1er, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 52, § 1er, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifié par la loi du 5 novembre 1993, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Lorsque le 3 janvier ou le 1er juillet est un dimanche, les offres en vente et ventes visées à l'article 49 peuvent débuter le jour précédant ces dates. » .
Art. 3.A l'article 53, § 1er, de la même loi, entre le premier et le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa nouveau, rédigé comme suit : « Dans le cas visé à l'article 52, § 1er, deuxième alinéa, la période d'attente prend fin un jour plus tôt que la date fixée au premier alinéa. »
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, absent : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Senat : Documents parlementaires. - Proposition de loi de Mme Willame-Boonen et M. Ph. Charlier, n° 1-1118/1. - Amendements, n° 1-1118/2. - Rapport, n° 1-1118/3. - Texte adopté par la commission, n° 1-1118/4 - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants , n° 1-1118/5.
Annales parlementaires. - Annales du Sénat : 26 novembre 1998.
Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1848/1. - Rapport, n° 1848/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1848/3.
Annales parlementaires - Annales de la Chambre des représentants : 17 décembre 1998.