publié le 22 juillet 2010
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Rwanda tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Kigali le 16 avril 2007 (2)
13 FEVRIER 2009. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Rwanda tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Kigali le 16 avril 2007 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Rwanda tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Kigali le 16 avril 2007, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2007-2008 et 2008-2009. Sénat.
Documents.- Projet de loi déposé le 7 octobre 2008, n° 4-947/1. - Rapport, n° 4-947/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 11 décembre 2008. - Vote, séance du 11 décembre 2008.
Chambre de représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1674/1. - Rapport fait au nom de la Commission, n° 52-1674/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1674/3.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 29 janvier 2009. - Vote, séance du 29 janvier 2009. (2) Conformément à son article 29, cette convention entre en vigueur le 6 juillet 2010. Convention between the Kingdom of Belgium and the Republic of Rwanda for the avoidance of double taxation and the prevention of tax fraud and fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE REPUBLIC OF RWANDA, Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of tax fraud and fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed as follows : CHAPTER I - Scope of the Convention Article 1 Persons covered This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
Article 2 Taxes covered 1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular : a) in the case of Rwanda : 1° the personal income tax;2° the corporate income tax;3° the withholding taxes, and 4° the tax on rent of immovable property as imposed under Law No 17/2002 establishing the source of revenue for districts and towns and its management, as amended; (hereinafter referred to as « Rwandan tax »); b) in the case of Belgium : 1° the individual income tax;2° the corporate income tax;3° the income tax on legal entities;4° the income tax on non-residents;5° the supplementary crisis contribution, including the prepayments and the surcharges on these taxes and prepayments; (hereinafter referred to as « Belgian tax »). 4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes.The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.
CHAPTER II - Definitions Article 3 General definitions 1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires : a) 1° the term « Belgium », means the Kingdom of Belgium;used in its geographical sense, it means the territory of the Kingdom of Belgium, including the territorial sea and any other area in the sea and in the air within which the Kingdom of Belgium, in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction; 2° the term « Rwanda », means the Republic of Rwanda;used in its geographical sense it includes all the territory, lakes and any other area in the lakes and in the air within which Rwanda may exercise sovereign rights in accordance with international law; b) the terms « a Contracting State » and « the other Contracting State » mean Belgium or Rwanda, as the context requires;c) the term « person » includes an individual, a company and any other body of persons;d) the term « company » means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes in the Contracting State of which it is a resident;e) the term « enterprise » applies to the carrying on of any business;f) the terms « enterprise of a Contracting State » and « enterprise of the other Contracting State » mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;g) the term « international traffic » means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;h) the term « competent authority » means : 1° in the case of Belgium, the Minister of Finance or his authorised representative, and 2° in the case of Rwanda, the Minister in charge for Finance or his authorised representative;i) the term « national », in relation to a Contracting State, means : 1° any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State;and 2° any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State;j) the term « business » includes the performance of professional services and of other activities of an independent character.2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.3. It is understood that the provisions of the Convention which are identical or in substance similar to the provisions of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital shall be interpreted in accordance with the general principles expressed in the commentaries on the Articles of the Model Tax Convention.This will not apply with respect to : a) any disagreement expressed by a Contracting State in an observation on the commentaries;b) any contrary interpretation provided for in this Convention;c) any contrary interpretation published by one of the Contracting States and notified to the competent authority of the other Contracting State prior to the entry into force of the Convention;d) any contrary interpretation agreed on by the competent authorities of the Contracting States after the entry into force of the Convention. Article 4 Resident 1. For the purposes of this Convention, the term « resident of a Contracting State » means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof.This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows : a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him;if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated. Article 5 Permanent establishment 1. For the purposes of this Convention, the term « permanent establishment » means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.2. The term « permanent establishment » includes especially : a) a place of management;b) a branch;c) an office;d) a factory;e) a workshop, and f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.3. The term « permanent establishment » likewise encompasses : a) a building site or construction or installation project or any supervisory activity in connection with such site or project, but only where such site, project or activities continue for a period of more than 6 months;b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purposes but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 3 months in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned.4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term « permanent establishment » shall be deemed not to include : a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person -other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies- is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. CHAPTER III - Taxation of income Article 6 Income from immovable property 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. The term « immovable property » shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated.The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property. 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise. Article 7 Business profits 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein.If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently.3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are necessary and incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.Only that part of the expenses that is attributable to the permanent establishment shall be allowed as a deduction. 4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary;the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 Shipping and air transport 1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.2. Profits from the operation in international traffic of ships or aircraft shall include in particular : a) profits derived from the lease of ships or aircraft on charter fully equipped, manned and supplied;b) profits derived from the lease on a bare boat charter basis of ships or aircraft if such leasing activity is an ancillary activity for the enterprise engaged in international traffic;c) profits derived from the leasing of containers if such leasing activity is an ancillary activity for the enterprise engaged in international traffic.3. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency. Article 9 Associated enterprises 1. Where a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make such an adjustment as it considers appropriate to the amount of the tax charged therein on those profits.In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.
Article 10 Dividends 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends. Notwithstanding the preceding provision of this paragraph, dividends shall not be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident if : a) the beneficial owner of the dividends is a company which is a resident of the other Contracting State and which at the moment of the payment of the dividends holds, for an uninterrupted period of at least twelve months, shares representing directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends, and b) the paying company does not enjoy the benefit of special measures to promote economic development. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. 3. The term « dividends » as used in this Article means income from shares, « jouissance » shares or « jouissance » rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income -even paid in the form of interest- which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the tax legislation of the State of which the paying company is a resident.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment.In such case the provisions of Article 7 shall apply. 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. Article 11 Interest 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest shall be exempted from tax in the Contracting State in which it arises if it is : a) interest on commercial debt-claims -including debt-claims represented by commercial paper- resulting from deferred payments for goods, merchandise or services supplied by an enterprise;b) interest paid in respect of a loan granted, guaranteed or insured or a credit extended, guaranteed or insured under a scheme organised by a Contracting State or one of its political subdivisions or local authorities in order to promote the export;c) interest paid to the other Contracting State or one of its political subdivisions or local authorities;d) interest paid by a company which is a resident of a Contracting State to a company which is a resident of the other Contracting State and which holds directly or indirectly at least 35 % of the capital of the first-mentioned company, insofar as the total amount of the loan(s) granted by the second company does not exceed an amount equal to the equity of the first-mentioned company.4. The term « interest » as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.However, the term « interest » shall not include for the purpose of this Article penalty charges for late payment or interest regarded as dividends under paragraph 3 of Article 10. 5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment.In such case the provisions of Article 7 shall apply. 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
Article 12 Royalties 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.3. The term >royalties' as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, computer application, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.4. The provisions of paragraph 1 and paragraph 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment.In such case the provisions of Article 7 shall apply. 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State.Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated. 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
Article 13 Technical fees 1. Technical fees derived by a resident of a Contracting State in respect of activities of a technical, managerial or consultancy character shall be taxable only in that State.2. However, if such activities are exercised in the other Contracting State, such technical fees as are derived therefrom may be taxed in that other State but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the technical fees.3. The term « technical fees » as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments or to a person mentioned in Article 16, in consideration for any services of a technical, managerial or consultancy nature.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the technical fees, being a resident of a Contracting State, exercises the activities dealt with in paragraph 1 in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein.In such a case the provisions of Article 7 shall apply. 5. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the beneficial owner of the technical fees may choose to be taxed as if the activities giving rise to the technical fees exercised in the other Contracting State were exercised through a permanent establishment situated in the other Contracting State.6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the technical fees paid exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
Article 14 Capital gains 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State.3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares of a company more than 50 per cent of the value of which is derived directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.However, this paragraph does not apply to gains derived from the alienation of shares : a) quoted on a recognised stock exchange of one of the States;b) alienated or exchanged in the framework of a reorganisation of a company, of a merger, of a scission, or of a similar operation;c) 50 per cent or more of the value of which is derived from immovable property through which the company carries out its activity;d) owned by a person who owns directly less than 50 per cent of the capital of the company of which the shares have been alienated.5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs of this Article shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Article 15 Income from employment 1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State.If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if : a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the taxable period concerned, and b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. Article 16 Directors' remuneration 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. The preceding provision shall also apply to payments derived in respect of the discharge of functions which, under the laws of the Contracting State of which the company is a resident, are regarded as functions of a similar nature as those exercised by a person referred to in the said provision. 2. Remuneration derived by a person referred to in paragraph 1 from a company which is a resident of a Contracting State in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical, commercial or financial nature and remuneration received by a resident of a Contracting State in respect of his day-to-day activity as a partner in a partnership, which is a resident of a Contracting State, shall be taxable in accordance with the provisions of Article 15, as if such remuneration were remuneration derived by an employee in respect of an employment and as if references to the « employer » were references to the company. Article 17 Artistes and sportsmen 1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. Article 18 Pensions Pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment may be taxed in the Contracting State in which they arise. This provision shall also apply to pensions and other similar remuneration paid under the social security legislation of a Contracting State or under a public scheme organised by that State in order to supplement the benefits of its social security legislation.
Article 19 Government service 1. Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.2. However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who : a) is a national of that State;or b) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.3. Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State, a political subdivision, a local authority or by a public legal body of that Contracting State, to an individual in respect of services rendered in the other Contracting State in the framework of assistance or cooperation agreements or memoranda of understanding concluded between both Contracting States, shall be taxable only in the first mentioned State.4. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. Article 20 Students Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
Article 21 Other income 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment.In such case the provisions of Article 7 shall apply. 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of the Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State if these items are not taxed in the first-mentioned State. CHAPTER IV - Taxation of capital Article 22 Capital 1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment, which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, may be taxed in that other State.3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. CHAPTER V - Methods for elimination of double taxation Article 23 1. In the case of Rwanda, double taxation shall be avoided as follows : Belgian tax paid by a resident of Rwanda in respect of income taxable in Belgium, in accordance with the provisions of this Convention, shall be deducted from the taxes due in accordance with the Rwandan fiscal law.Such deductions shall not, however, exceed the tax payable in Rwanda that would otherwise be payable on the income taxable in Belgium. 2. In the case of Belgium, double taxation shall be avoided as follows : a) Where a resident of Belgium derives income, not being dividends, interest or royalties, or owns elements of capital which may be taxed in Rwanda in accordance with the provisions of this Convention, and which are taxed there, Belgium shall exempt such income or such elements of capital from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income or elements of capital had not been exempted. However, where the tax levied in Rwanda amounts to less than 15 per cent of the net amount of the income referred to in Article 7, Belgium shall not exempt that income but shall reduce to a half the Belgian tax which is proportionally relating to that income, calculated as if that income was income from Belgian sources. b) Where a resident of Belgium derives income from business operations which may be taxed in Rwanda in accordance with the provisions of Article 7 of this Convention but which are not effectively taxed according to special measures to promote economic development in Rwanda, Belgium shall also exempt such income from tax.However, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of that resident, Belgium may apply the rate of tax which would have been applicable if such income or elements of capital had not been exempted. This provision applies for a period of ten consecutive calendar years starting from the moment the Convention starts to have effect. The competent authorities of the Contracting States may decide by mutual agreement to extend this provision for a new period of ten years. c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraphs a) and b) of this paragraph and any other provision of this Convention, Belgium shall, for the determination of the additional taxes established by Belgian municipalities and conurbations, take into account the earned income (revenus professionnels B beroepsinkomsten) that is exempted from tax in Belgium in accordance with sub-paragraph a) or b) of this paragraph.These additional taxes shall be calculated on the tax which would be payable in Belgium if the earned income in question had been derived from Belgian sources. d) Dividends derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of Rwanda, shall be exempt from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in Belgian law. Notwithstanding the condition of taxation provided for in Belgian law, dividends referred to in Article 10, paragraph 2, sub-paragraph 2 and derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of Rwanda and which are paid out of profits from business operations in Rwanda which Rwanda exempts from the corporate income tax under special measures to promote economic development in Rwanda, shall also be exempt from the corporate income tax in Belgium.
Belgium shall exempt these dividends during a period of ten years starting from the moment the Convention starts to have effect and in accordance with the other limits and conditions provided for in Belgian law. The competent authorities of the Contracting States may decide by mutual agreement to extend this provision for a new period of ten years. e) Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are interest or royalties, the Rwandan tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income.f) Where, in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in Rwanda, have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in sub-paragraphs a) and b) shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in Rwanda by reason of compensation for the said losses. CHAPTER VI - Special provisions Article 24 Non-discrimination 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, paragraph 6 of Article 12, or paragraph 6 of Article 13 apply, interest, royalties, technical fees and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State. 5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description. Article 25 Mutual agreement procedure 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident, or if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national.The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States. 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.4. The competent authorities of the Contracting States shall agree on administrative measures necessary to carry out the provisions of the Convention and particularly on the proofs to be furnished by residents of either Contracting State in order to benefit in the other State from the exemptions or reductions of tax provided for in the Convention.5. The competent authorities of the Contracting States shall communicate directly with each other for the application of the Convention. Article 26 Exchange of information 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is useful for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention.The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in the first sentence. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, information received by a Contracting State may be used for other purposes when the laws of both Contracting States permit such use and when the competent authority of the State providing the information authorises such use. Article 27 Aid in recovery 1. The Contracting States shall lend aid and assistance to each other in order to notify and recover the taxes referred to in Article 2 as well as surcharges, additions, interest, costs and fines of a non penal nature.2. At the request of the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall secure, in accordance with the legal provisions and regulations applicable to the notification and recovery of the said taxes of the latter State, the notification and the recovery of tax claims referred to in paragraph 1 which are due in the first mentioned State.Such claims shall not have any priority in the requested State and that State shall not be obliged to apply any means of enforcement which are not authorised by the legal provisions or regulations of the applicant State. 3. Requests referred to in paragraph 2 shall be supported by an official copy of the instrument permitting the execution, accompanied where appropriate, by an official copy of any final administrative or judicial decision.4. With regard to tax claims which are open to appeal, the competent authority of a Contracting State may, in order to safeguard its rights, request the competent authority of the other Contracting State to take the protective measures provided for in the laws of that other State;the provisions of paragraphs 1 to 3 shall apply mutatis mutandis to such measures.
Article 28 Members of diplomatic missions and consular posts 1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.2. For the purposes of the Convention, persons who are members of diplomatic missions or consular posts of a Contracting State in the other Contracting State or in a third State and who are nationals of the sending State, shall be deemed to be residents of the sending State if they are subjected therein to the same obligations in respect of taxes on income and on capital as are residents of that State.3. The Convention shall not apply to international organisations, to organs or officials thereof and to persons who are members of diplomatic missions or consular posts of a third State, being present in a Contracting State and not treated in either Contracting State as residents in respect of taxes on income or on capital. CHAPTER VII - Final provisions Article 29 Entry into force 1. Each Contracting State shall notify the other Contracting State of the completion of the procedures required by its laws for the bringing into force of this Convention.The Convention shall enter into force from the date on which the later of these notifications is received. 2. The provisions of the Convention shall have effect : a) with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after January 1 of the year next following the year in which the Convention entered into force;b) with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the Convention entered into force;c) with respect to taxes on capital charged on elements of capital existing on January 1 of any year following the year in which the Convention entered into force. Article 30 Termination This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State but either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State, written notice of termination not later than the 30th June of any calendar year from the fifth year following that in which the Convention entered into force. In the event of termination before July 1 of such year, the Convention shall cease to have effect : a) with respect to taxes due at source on income credited or payable from January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given;b) with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given;c) with respect to taxes on capital charged on elements of capital existing on January 1 of any year following the year in which the notice of termination is given. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.
DONE in duplicate at Kigali, this 16th day of April 2007, in the English language.
PROTOCOL At the moment of signing the Convention between the Kingdom of Belgium and the Republic of Rwanda for the avoidance of double taxation and the prevention of tax fraud and fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, the undersigned have agreed upon the following provisions, which shall form an integral part of the Convention. 1. Ad Article 10, paragraph 2, sub-paragraph 2 : It is understood that the term « special measures to promote economic development » only refers to special measures taken in Rwanda in order to promote economic development in Rwanda.2. Ad Article 11, paragraph 3 : It is understood that the provision of sub-paragraph b) shall apply in any case : a) With respect to Belgium : i.to interest of a loan or a credit for which a financial support is granted after advice of the Committee for financial support to export (« Finexpo »); ii. to interest of a loan or a credit granted by the Association for the coordination of medium-term financing of Belgian export (« Creditexport »); iii. to interest of a loan or a credit insured by the « Ducroire/Delcredere ». b) With respect to Rwanda : i.to interest paid on the rural sector support schemes; ii. to interest on a loan or a credit granted under the export promotion fund; iii. to interest paid on any similar export oriented promotion scheme agreed on by the competent authorities of both Contracting States. 3. Ad Article 15, paragraph 1 : An employment is exercised in a Contracting State when the activity in respect of which the salaries, wages and other similar remuneration are paid, is effectively carried on in that State.This means that the employee is physically present in that State for carrying on the activity there. 4. Ad Article 21, paragraph 3 and Article 23, paragraph 2, a) : For the application of paragraph 3 of Article 21 and of paragraph 2, a) of Article 23, income is taxed when it is effectively included in the taxable base by reference to which the tax is computed.Income is therefore not taxed when, being subject to the tax treatment normally applicable to such income, it is either not taxable or exempted from tax. 5. Ad Article 23, paragraph 2, b) and d) second sub-paragraph : The provisions of paragraph 2, b) and of the second sub-paragraph of paragraph 2, d) of Article 23 shall not apply to a resident of Belgium where the main purpose of that resident's activities or investments in Rwanda was to take undue advantage of the said provisions, that is where it is established that the said activities and investments do not meet legitimate requirements of a financial or economic nature. This shall be the case, in particular, where - before the end of, or after the expiry of, the period during which the exemption of Rwandan tax referred to in those provisions is granted to a company which is a resident of Rwanda or to a permanent establishment that a resident of Belgium has in Rwanda - an enterprise which is associated, within the meaning of Article 9, with that resident of Belgium or Rwanda, as the case may be, takes over the activities of the above-mentioned company or permanent establishment in order to be granted in Rwanda a new period of exemption of the profits derived from those activities.
For the purposes of this provision, the fact that an enterprise of Belgium carries on activities through a permanent establishment in Rwanda or invests funds in a company that is a resident of Rwanda and the income derived from the business activities carried out in Rwanda by that permanent establishment or that company regularly enjoys the benefit of a temporary exemption of Rwandan tax shall not of itself constitute sufficient reason to consider that the main purpose of such activities or investments was to take undue advantage of the provisions of paragraph 2, b) or of the second sub-paragraph of paragraph 2, d) of Article 23.
The term « special measures to promote economic development in Rwanda » in Article 23, 2, b) and d) means Articles 41 and 42 of the Law n° 16/2005 of 18/08/2005 on Direct Taxes on Income and any other substantially similar provision of the laws of Rwanda extending and/or amending Articles 41 and 42 provided that such substantial similarity is agreed on by the competent authorities of both Contracting States.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.
Done in duplicate at Kigali, this 16th day of April 2007, in the English language.
Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Rwanda tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA, DESIREUX de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur fa fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne le Rwanda : 11 l'impôt sur le revenu des personnes physiques; 21 l'impôt sur les bénéfices des sociétés; 31 les impôts retenus à la source, et 41 l'impôt sur le revenu locatif des biens immobiliers perçu en vertu de la loi n° 17/2002 portant finances des districts et villes et régissant leur utilisation, telle que modifiée; (ci-après dénommés « l'impôt rwandais »); b) en ce qui concerne la Belgique : 11 l'impôt des personnes physiques; 21 l'impôt des sociétés; 31 l'impôt des personnes morales; 41 l'impôt des non-résidents; 51 la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes, (ci-après dénommés « l'impôt belge »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. CHAPITRE II. - Définitions Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) 11 le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;employé dans son sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; 21 le terme « Rwanda » désigne la République du Rwanda; employé dans son sens géographique, il comprend l'ensemble du territoire et des lacs ainsi que les zones lacustres et les espaces aériens sur lesquels le Rwanda peut exercer des droits souverains en conformité avec le droit international; b) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Rwanda;c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;e) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;f) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;h) l'expression « autorité compétente » désigne : 11 en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et 21 en ce qui concerne le Rwanda, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé;i) le terme « national », en ce qui concerne un Etat contractant, désigne : 11 toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant; 21 toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant; j) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant.2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.3. Il est entendu que les dispositions de la Convention qui sont identiques ou analogues aux dispositions du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune sont interprétées conformément aux principes généraux énoncés dans les commentaires sur les articles du modèle de convention fiscale.Ceci n'est pas applicable en ce qui concerne : a) tout désaccord exprimé par un Etat contractant dans une observation sur les commentaires;b) toute interprétation contraire stipulée dans la présente Convention;c) toute interprétation contraire publiée par un des Etats contractants et notifiée à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant avant l'entrée en vigueur de la Convention;d) toute interprétation contraire convenue entre les autorités compétentes des Etats contractants après l'entrée en vigueur de la Convention. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. L'expression « établissement stable » englobe également : a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités se poursuivent pendant une période de plus de 6 mois;b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à ces fins, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l'Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de trois mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7- agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est, sauf en ce qui concerne les opérations de réassurance, considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont situés par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III. - Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de fa jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses nécessaires exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Seule la partie des dépenses imputable à l'établissement stable est admise en déduction. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.2. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent notamment : a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs, tout armés et équipés;b) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs, lorsque cette location constitue une source accessoire de revenus pour l'entreprise de transport international;c) les bénéfices provenant de fa location de conteneurs, lorsque cette location constitue une source accessoire de revenus pour l'entreprise de transport international.3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.4. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat -et impose en conséquence- des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pourcent du montant brut des dividendes. Nonobstant la disposition précédente du présent paragraphe, les dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si : a) le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui, au moment du paiement des dividendes, détient, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, des actions représentant directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes, et b) la société qui paie les dividendes ne bénéficie pas de mesures spéciales visant à favoriser le développement économique. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus -même attribués sous la forme d'intérêts soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables-dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit : a) d'intérêts de créances commerciales C y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce C résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;b) d'intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré dans le cadre d'un régime organisé par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou une de ses collectivités locales en vue de promouvoir les exportations;c) d'intérêts payés à l'autre Etat contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;d) d'intérêts payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient directement ou indirectement au moins 35 % du capital de la première société, dans la mesure où le montant total du ou des prêts consentis par la seconde société n'excède pas un montant égal aux capitaux propres de la première société.4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3. 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte fa charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'une application informatique, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Rémunérations d'assistance technique 1. Les rémunérations d'assistance technique qu'un résident d'un Etat contractant reçoit pour des activités de nature technique, de direction ou de consultant ne sont imposables que dans cet Etat.2. Toutefois, si ces activités sont exercées dans l'autre Etat contractant, les rémunérations d'assistance technique reçues au titre de ces activités sont imposables dans cet autre Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des rémunérations d'assistance technique.3. Le terme « rémunérations d'assistance technique » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à toute personne, autre qu'un employé de la personne qui paie les rémunérations ou qu'une personne visée à l'article 16, au titre de services de nature technique, de direction ou de consultant.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations d'assistance technique, résident d'un Etat contractant, exerce les activités visées au paragraphe 1er dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le bénéficiaire effectif des rémunérations d'assistance technique peut choisir d'être imposé comme si les activités exercées dans l'autre Etat contractant et donnant lieu au paiement des rémunérations d'assistance technique étaient exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant.6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations d'assistance technique excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 14 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé, 4.Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions d'une société dont plus de 50 % de la valeur provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Ce paragraphe ne s'applique cependant pas aux gains tirés de l'aliénation d'actions : a) inscrites à la cote d'un marché de valeurs agréé de l'un des Etats;b) cédées ou échangées dans le cadre de la restructuration d'une société, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération similaire;c) qui tirent 50 % ou plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers par l'intermédiaire desquels la société exerce son activité;d) détenues par une personne qui détient directement moins de 50 % du capital de la société dont les actions ont été aliénées.5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 15 Revenus d'emploi 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 17, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Rémunérations d'administrateurs 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité journalière en tant qu'associé dans une société de personnes, qui est un résident d'un Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur sont imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent. La présente disposition s'applique également aux pensions et autres rémunérations similaires payées en vertu de la législation sociale d'un Etat contractant ou d'un régime général organisé par cet Etat en vue de compléter les avantages prévus par sa législation sociale.
Article 19 Fonctions publiques 1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.2. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : a) possède la nationalité de cet Etat, ou b) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.3. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public de cet Etat contractant à une personne physique, au titre de services rendus dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'un accord d'assistance ou de coopération ou d'un protocole d'accord conclu entre les deux Etats contractants, ne sont imposables que dans le premier Etat.4. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat si ces éléments ne sont pas imposés dans le premier Etat. CHAPITRE IV. - Imposition de la fortune Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Tous les autres éléments de fa fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. CHAPITRE V. - Méthodes pour éliminer les doubles impositions Article 23 1. En ce qui concerne le Rwanda, la double imposition est évitée de la manière suivante : L'impôt belge payé par un résident du Rwanda au titre de revenus imposables en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention est déduit des impôts dus conformément à la législation fiscale rwandaise.Ces déductions ne peuvent toutefois excéder l'impôt qui, sans ces déductions, serait dû au Rwanda sur les revenus imposables en Belgique. 2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, ou possède des éléments de fortune qui sont imposables au Rwanda conformément aux dispositions de la présente Convention et qui y sont imposés, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, lorsque l'impôt perçu au Rwanda est inférieur à 15 % du montant net des revenus visés à l'article 7, la Belgique n'exempte pas ces revenus mais réduit à la moitié l'impôt belge proportionnellement afférent à ceux-ci, calculé comme si ces revenus étaient des revenus de source belge. b) Lorsqu'un résident de la Belgique tire des revenus d'activités d'entreprise qui sont imposables au Rwanda conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente Convention mais qui n'y sont pas effectivement imposés en vertu de mesures spéciales visant à favoriser le développement économique au Rwanda, la Belgique exempte également ces revenus.Toutefois, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, la Belgique peut appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés. La présente disposition est applicable durant une période de dix années civiles consécutives à partir de la prise d'effet de la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent décider d'un commun accord de reconduire la présente disposition pour une nouvelle période de dix ans. c) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b) du présent paragraphe et toute autre disposition de la présente Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément à l'alinéa a) ou b) du présent paragraphe.Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges. d) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Rwanda sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge. Nonobstant la condition d'imposition prévue par fa législation belge, sont également exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, les dividendes visés à l'article 10, paragraphe 2, alinéa 2 qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Rwanda et qui sont payés au moyen de bénéfices provenant d'activités d'entreprise exercées au Rwanda que le Rwanda exempte de l'impôt sur les bénéfices des sociétés en vertu de mesures spéciales visant à favoriser le développement économique au Rwanda. La Belgique exempte ces dividendes durant une période de dix ans à partir de la prise d'effet de la Convention et conformément aux autres limites et conditions prévues par la législation belge. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent décider d'un commun accord de reconduire cette disposition pour une nouvelle période de dix ans. e) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt rwandais perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.f) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Rwanda ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, I » exemption prévue aux alinéas a) et b) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Rwanda en raison de leur compensation avec lesdites pertes. CHAPITRE VI. - Dispositions spéciales Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, de l'article 11, paragraphe 7, de l'article 12, paragraphe 6, ou de l'article 13, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations d'assistance technique et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues par cette Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements utiles pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans la première phrase, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.
Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsqu'une telle utilisation est permise par la législation des deux Etats contractants et autorisée par l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements. Article 27 Assistance au recouvrement 1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l'article 2 ainsi que tous additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal.2. Sur requête de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant assure, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à la notification et au recouvrement desdits impôts de ce dernier Etat, la notification et le recouvrement des créances fiscales visées au paragraphe 1, qui sont exigibles dans le premier Etat.Ces créances ne jouissent d'aucun privilège dans l'Etat requis et celui-ci n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l'Etat requérant. 3. Les requêtes visées au paragraphe 2 sont appuyées d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnée, s'il échet, d'une copie officielle des décisions administratives ou judiciaires passées en force de chose jugée.4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'autorité compétente d'un Etat contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci;les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures.
Article 28 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.2. Aux fins de la Convention, les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune que les résidents de cet Etat.3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 29 Entrée en vigueur 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.La Convention entrera en vigueur dès la date de réception de la seconde de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention seront applicables : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à celle de l'entrée en vigueur de la Convention. Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention cessera de s'appliquer : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à celle de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Kigali, le 16 avril 2007, en double exemplaire, en langue anglaise.
PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Rwanda tendant à éviter fa double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. Ad article 10, paragraphe 2, alinéa 2 : Il est entendu que l'expression « mesures spéciales visant à favoriser le développement économique » vise exclusivement les mesures spéciales prises au Rwanda en vue de favoriser le développement économique au Rwanda.2. Ad article 11, paragraphe 3 : Il est entendu que la disposition de l'alinéa b) s'applique en tout cas : a) en ce qui concerne la Belgique : i.aux intérêts d'un prêt ou d'un crédit pour lequel un soutien financier est accordé après avis du Comité de soutien financière l'exportation (« Finexpo »); ii. aux intérêts d'un prêt ou d'un crédit consenti par l'Association pour la Coordination du Financement à moyen terme des exportations belges (« Creditexport »); iii. aux intérêts d'un prêt ou d'un crédit assuré par le Ducroire. b) en ce qui concerne le Rwanda : i.aux intérêts payés dans le cadre de régimes destinés à soutenir le secteur rural; ii. aux intérêts d'un prêt ou d'un crédit consenti par le fond de promotion des exportations; iii. aux intérêts payés dans le cadre d'un régime analogue destiné à promouvoir les exportations agréé par les autorités compétentes des deux Etats contractants. 3. Ad article 15, paragraphe 1er : Un emploi salarié est exercé dans un Etat contractant lorsque l'activité au titre de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont payés est effectivement exercée dans cet Etat.Ceci signifie que le salarié est physiquement présent dans cet Etat pour y exercer cette activité. 4. Ad article 21, paragraphe 3 et article 23, paragraphe 2, a) : Pour l'application de l'article 21, paragraphe 3 et de l'article 23, paragraphe 2, a), un revenu est imposé lorsqu'il est effectivement compris dans la base imposable sur laquelle l'impôt est calculé.Par conséquent, un revenu n'est pas imposé lorsque, bien qu'étant soumis au régime fiscal normalement applicable à ce revenu, il est soit non imposable, soit exempté d'impôt. 5. Ad article 23, paragraphe 2, b) et d), second alinéa : Les dispositions de l'article 23, paragraphe 2, b) et d), second alinéa ne s'appliquent pas à un résident de la Belgique lorsque les activités ou investissements au Rwanda de ce résident ont pour but essentiel de bénéficier abusivement de ces dispositions, c'est-à-dire lorsqu'il est prouvé que les activités ou investissements en question ne répondent pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.Ceci est notamment le cas lorsque C avant la fin de la période, ou après l'expiration de la période, durant laquelle l'exemption d'impôt rwandais visée à ces dispositions est accordée à une société qui est un résident du Rwanda ou à un établissement stable dont un résident de la Belgique dispose au Rwanda C une entreprise associée, au sens de l'article 9, à ce résident de la Belgique ou du Rwanda, selon le cas, reprend les activités de la société ou de l'établissement stable précité pour bénéficier au Rwanda d'une nouvelle période d'exemption des bénéfices tirés de ces activités.
Pour l'application de la présente disposition, le seul fait qu'une entreprise de la Belgique exerce des activités par l'intermédiaire d'un établissement stable au Rwanda ou investit des capitaux dans une société qui est un résident du Rwanda et que les revenus tirés des activités exercées au Rwanda par cet établissement stable ou cette société bénéficient régulièrement d'une exemption temporaire d'impôt rwandais ne permet pas, en lui-même, de considérer que le but essentiel de ces activités ou investissements est de bénéficier abusivement des dispositions de l'article 23, paragraphe 2, b) ou d), second alinéa.
L'expression « mesures spéciales visant à favoriser le développement économique au Rwanda » employée à l'article 23, paragraphe 2, b) et d), second alinéa fait référence aux articles 41 et 42 de la loi n° 16/2005 du 18 août 2005 relative aux impôts directs sur le revenu et toute autre disposition analogue de la législation rwandaise étendant et/ou modifiant les articles 41 et 42, à condition que cette analogie ait été reconnue par les autorités compétentes des deux Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Kigali, le 16 avril 2007, en double exemplaire, en langue anglaise.