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Loi du 13 avril 2019
publié le 26 avril 2019

Loi modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne certaines publications

source
service public federal finances
numac
2019041002
pub.
26/04/2019
prom.
13/04/2019
ELI
eli/loi/2019/04/13/2019041002/moniteur
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13 AVRIL 2019. - Loi modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne certaines publications (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, est complété par le c) rédigé comme suit : "c) 0 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau C de l'annexe au présent arrêté.".

Art. 3.La rubrique XIX du tableau A, de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacée par ce qui suit : "XIX. Journaux, périodiques et livres Le taux réduit est applicable aux : 1° livres, brochures, dépliants et publications similaires, en ce compris les atlas; 2° journaux et périodiques, même illustrés, pour lesquels le taux réduit de 0 p.c. visé au Tableau C, rubrique I, n'est pas applicable ; 3° albums et livres d'images et les albums à dessiner ou à colorier, pour enfants;4° les partitions, illustrées ou non. Le taux réduit est applicable aux publications visées à l'alinéa 1er, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont mises à la disposition du lecteur, à savoir : 1° sur papier ou carton ou sur tout autre support physique;2° par voie électronique. Sont exclues de cette rubrique, les publications qui : 1° sont consacrées entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité; 2° consistent entièrement ou d'une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible.".

Art. 4.Dans l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 14/03/2019 numac 2019011169 source service public federal finances Loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. applicable à la fourniture de plantes et de fleurs destinées à l'aménagement et à l'entretien de jardins type loi prom. 27/02/2019 pub. 24/04/2020 numac 2020030601 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. applicable à la fourniture de plantes et de fleurs destinées à l'aménagement et à l'entretien de jardins. - Traduction allemande fermer, le tableau C est inséré rédigé comme suit : "TABLEAU C Biens et services soumis au taux de 0 p.c.

I. Publications périodiques § 1er. Le taux réduit est applicable aux publications périodiques imprimées qui : 1° sont destinées au grand public compte tenu de la nature des sujets ainsi que de la manière dont ceux-ci sont traités;2° qui ne sont pas entièrement ou d'une manière prédominante consacrées à la publicité;3° qui comprennent un ensemble cohérent d'articles de presse qui : a) sont protégés par le droit d'auteur;b) ont été rédigés et composés sous la responsabilité finale d'une rédaction professionnelle qui comprend essentiellement des journalistes, qui : - sont admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel ou qui sont admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et insignes d'identification à l'usage des membres de la presse périodique d'information spécialisée, dans la mesure où il s'agit de publications périodiques belges; - sont accrédités comme journalistes professionnels, dans la mesure où il s'agit de publications périodiques étrangères; 4° paraissent : a) sans limitation dans le temps;b) à des intervalles réguliers fixés d'avance;c) au minimum quarante-huit fois par an;d) sous une appellation commune;e) avec l'indication claire de leur périodicité. § 2. Le taux réduit n'est pas applicable aux catégories de publications périodiques imprimées suivantes : 1° les publications qui contiennent principalement un roman, un récit ou une oeuvre quelconque complet ou des volets successifs d'une telle oeuvre, soit sous la forme d'un texte illustré ou non, soit sous la forme d'images accompagnées ou non d'une légende;2° les ouvrages publiés par volets successifs et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus;3° les journaux d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs, prix-courants, cotations, informations maritimes, avis notariaux, horaires;4° les publications spécialisées à usage professionnel;5° les publications qui ne contiennent que des jeux de réflexion;6° les publications éditées sous le nom d'une entreprise industrielle, financière, commerciale ou autre, même si elles contiennent exclusivement des textes ou illustrations d'intérêt général, sans aucune publicité directe;7° les publications qui ont pour objet principal la recherche, le maintien ou le développement d'affaires industrielles, financières, commerciales ou autres, et qui ne constituent que des instruments de publicité pour des entreprises;8° les publications qui font l'objet d'une livraison, d'une acquisition intracommunautaire ou d'une importation après l'expiration du délai d'un an à compter de la date de leur parution;9° les publications qui sont réunies en collections, complètes ou incomplètes, sous une même couverture, ou en albums périodiques ou non ;10° les publications qui consistent entièrement ou d'une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible;11° les publications périodiques qui sont vendues comme vieux ouvrages de papier ou de carton. § 3. Le taux réduit est applicable aux publications digitales qui : 1° répondent aux conditions visées au paragraphe 1er, 1° à 3° ;2° répondent à la condition visée au paragraphe 1er, 4°, ou qui sont mises à jour et actualisées de manière régulière et suffisante, en particulier par l'ajout de nouveaux articles de presse. § 4. Le taux réduit n'est pas applicable aux publications digitales visées au paragraphe 2, 1° à 10°. ".

Art. 5.La présente loi produit ses effets le 1er avril 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3619.

Compte rendu intégral : 4 avril 2019.

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