publié le 22 mars 2012
Loi modifiant la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007
12 MARS 2012. - Loi modifiant la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose partiellement la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.
Art. 2.L'article 2 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par les 23°, 24°, 25° et 26°, rédigés comme suit : « 23° la Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique; 24° organes de supervision publique : les organes, énumérés à l'article 43, § 1er;25° autorités compétentes : les autorités ou organismes désignés par une loi ayant pour mission la régulation et/ou la supervision des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit ou de certains aspects de celles-ci;26° Directive 2006/43 : la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.».
Art. 3.L'article 5, alinéa 1er, 1°, de la même loi, est remplacé par ce qui suit : « 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et disposer d'un établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, ou avoir un établissement en Belgique; ».
Art. 4.à l'article 35 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte en néerlandais du § 1er, le mot « Onvermiderd » est remplacé par le mot « Onverminderd »;2° dans le § 1er, les mots « à l'article 77 de la présente loi » sont remplacés par les mots « au § 2 et au § 4/1 »;3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'Institut communique aux organes de supervision publique, les informations, y compris confidentielles que ces organes demandent dans le cadre de leurs missions telles que prévues par ou en vertu de la présente loi.
Les organes de supervision publique ne peuvent utiliser les informations reçues que pour l'exercice des missions qui leur sont confiées par ou en vertu de la présente loi. »; 4° dans le § 4, les mots « et au paragraphe 4/1 » sont insérés entre les mots « au deuxième paragraphe » et les mots « , l'information »;5° un § 4/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 4/1.L'Institut communique à l'Autorité des services et marchés financiers ou à la Banque toute information utile pour l'exercice de leurs compétences. ».
Art. 5.L'article 43 de la même loi, est complété par les §§ 3 et 4 rédigés comme suit : « § 3. Le procureur général, la chambre de renvoi et de mise en état et les instances disciplinaires sont les organes chargés des décisions individuelles en matière de supervision publique. Ils sont soumis à l'article 458 du Code pénal ainsi que les personnes qu'ils emploient ou ont employées pour l'exercice de missions qui leur sont confiées par ou en vertu de la présente loi.
Le Conseil supérieur des Professions économiques pour ce qui concerne sa mission en matière de coopération telle que visée au chapitre IX, ainsi que dans le cadre de l'article 135, § 2, du Code des sociétés, est également soumis à l'article 458 du Code pénal. Ceci vaut également pour les personnes qu'il emploie ou a employées dans la mesure où elles exercent des activités dans le cadre des missions précitées. § 4. Les informations couvertes par le secret professionnel, ne peuvent être divulguées par les organes de supervision publique à aucune autre personne ou autorité sauf si cette divulgation est prévue par une loi.
Les organes de supervision publique échangent, en dérogation au § 3 et à l'article 458 du Code pénal des informations confidentielles entre eux ainsi qu'avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers conformément aux conditions fixées au chapitre IX et aux mesures prises en exécution de celui-ci.
Les organes de supervision publique peuvent, en dérogation au § 3 et à l'article 458 du Code pénal, communiquer des informations confidentielles reçues dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ou en vertu de la présente loi à l'Institut pour autant que ces informations soient nécessaires à l'exécution des missions de l'Institut. ».
Art. 6.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré une section 1re intitulée : « Section 1re. Dispositions générales ».
Art. 7.Dans la section 1re insérée par l'article 6, l'article 77 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 77.§ 1er. Le Conseil supérieur des Professions économiques est désigné en qualité d'organe chargé d'une part de la coopération nationale entre les organes de supervision publique et d'autre part de la coopération entre les systèmes de supervision publique des Etats membres de l'Union européenne et avec les pays tiers. § 2. La coopération visée par le présent chapitre et les mesures prises en exécution de celui-ci ne concerne pas les dossiers judiciaires répressifs en information ou en instruction. ».
Art. 8.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré une section 2 intitulée : « Section 2. Coopération nationale ».
Art. 9.Dans la section 2 insérée par l'article 8, il est inséré un article 77bis rédigé comme suit : «
Art. 77bis.§ 1er. Les organes de supervision publique coopèrent entre eux autant que nécessaire pour s'acquitter de leurs missions respectives telles que fixées par ou en vertu de la présente loi. Ils se fournissent mutuellement assistance.
En particulier et le cas échéant, sous réserve des dispositions du Code d'instruction criminelle, ils s'échangent des informations et coopèrent aux instructions relatives au déroulement des contrôles légaux des comptes. § 2. Le Roi peut déterminer des modalités complémentaires de coopération nationale. ».
Art. 10.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée : « Section 3. Coopération avec les autres Etats membres de l'Union européenne ».
Art. 11.Dans la section 3 insérée par l'article 10, il est inséré un article 77ter rédigé comme suit : «
Art. 77ter.Les organes de supervision publique coopèrent avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne autant que nécessaire pour s'acquitter de leurs missions respectives en matière de supervision publique. Ces autorités se fournissent mutuellement assistance. En particulier, elles s'échangent des informations et coopèrent aux instructions relatives au déroulement des contrôles légaux des comptes.
Cette coopération s'exerce sans préjudice des mesures adoptées par la Commission européenne concernant les procédures relatives à l'échange d'informations et les modalités des instructions transfrontalières. ».
Art. 12.Dans la même section 3, il est inséré un article 77quater rédigé comme suit : «
Art. 77quater.Les organes de supervision publique communiquent sans délai, sous réserve de l'article 77sexies, à la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne des informations qu'ils détiennent ou recueillent dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ou en vertu de la présente loi, à l'autorité compétente de cet autre Etat membre. Le cas échéant, l'organe de supervision publique qui reçoit une telle demande prend sans délai indu les mesures nécessaires pour réunir les informations demandées.
Sauf si cette divulgation est prévue par les procédures législatives, réglementaires ou administratives d'un autre Etat membre, les informations ainsi communiquées ne peuvent être divulguées à aucune autre autorité ou personne sans le consentement exprès de l'organe de supervision publique qui a communiqué ces informations. ».
Art. 13.Dans la même section 3, il est inséré un article 77quinquies rédigé comme suit : «
Art. 77quinquies.Les organes de supervision publique effectuent ou font effectuer, à la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve de l'article 77sexies, des instructions en Belgique ou autorisent les membres du personnel de cette autorité à participer à une instruction.
L'instruction est intégralement soumise au contrôle général des autorités compétentes belges. ».
Art. 14.Dans la même section 3, il est inséré un article 77sexies rédigé comme suit : «
Art. 77sexies.Les organes de supervision publique peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations ou de coopération dans le cadre d'une instruction, émanant d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque : 1° cette demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale ou à l'ordre public belge, ou 2° une procédure judiciaire, y compris pénale, ayant trait aux mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes que celles visées par la requête, a déjà été engagée en Belgique, ou 3° une décision des autorités compétentes belges à l'encontre des mêmes personnes pour les mêmes faits que ceux visés dans la requête est coulée en force de chose jugée, ou 4° l'autorité et les personnes qu'elle emploie ou a employées ne sont pas soumises à des garanties équivalentes en matière de secret professionnel à celles applicables à l'organe de supervision publique, ou 5° les informations ne sont pas requises pour l'exercice d'une mission de supervision publique.».
Art. 15.Dans la même section 3, il est inséré un article 77septies rédigé comme suit : «
Art. 77septies.Tout organe de supervision publique peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne de lui communiquer des informations ou de participer à une instruction sur le territoire d'un autre Etat membre.
Sans préjudice des obligations qui lui incombent dans le cadre d'une procédure judiciaire, un organe de supervision publique ne peut : 1° utiliser les informations reçues d'une autorité compétente d'un autre Etat membre que dans l'exercice de ses missions et dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire se rapportant à l'exercice de ces missions telles que prévues par ou en vertu de la présente loi;2° communiquer ces informations à une autre autorité que moyennant accord de l'autorité compétente de l'autre Etat membre.».
Art. 16.Dans la même section 3, il est inséré un article 77octies rédigé comme suit : «
Art. 77octies.§ 1er. Lorsqu'un organe de supervision publique constate que des actes contraires à la présente loi ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il notifie cette constatation à l'autorité compétente de cet autre Etat membre. § 2. Lorsqu'un organe de supervision publique est informé par un autre Etat membre que des actes contraires au statut régissant les contrôleurs légaux aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle légal aux comptes ont été commis, il adopte les mesures qui s'imposent. L'organe informe l'Etat notifiant du résultat final ainsi que dans la mesure du possible, des résultats intermédiaires significatifs. ».
Art. 17.Dans la même section 3, il est inséré un article 77novies rédigé comme suit : «
Art. 77novies.Le Roi peut déterminer les modalités particulières de coopération avec les autres Etats membres de l'Union européenne, conformément à la Directive 2006/43. ».
Art. 18.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré une section 4 intitulée : « Section 4. Coopération avec les pays tiers ».
Art. 19.Dans la section 4 insérée par l'article 18, il est inséré un article 77decies rédigé comme suit : «
Art. 77decies.§ 1er. Tout organe de supervision publique compétent désigné par le Roi communique, sur requête d'une autorité compétente d'un pays tiers, des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des réviseurs d'entreprises si toutes les conditions suivantes sont remplies et sous réserve du § 2 : 1° ces documents d'audit ou autres documents sont relatifs aux contrôles légaux d'entreprises qui ont émis des effets dans le pays tiers concerné ou qui font partie d'un groupe soumis au contrôle des comptes consolidés dans ledit pays tiers;2° cette communication est nécessaire à l'accomplissement de la mission de supervision publique, d'instruction ou de contrôle qualité, déclarée équivalente conformément à l'article 46, § 2, de la Directive 2006/43, de l'autorité compétente de l'Etat tiers;3° cette autorité satisfait aux conditions déclarées adéquates par la Commission européenne, conformément à l'article 47, § 3, de la Directive 2006/43;4° la transmission des données à caractère personnel s'effectue conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;5° l'autorité ou les personnes qui reçoivent l'information dans les pays tiers sont soumises à des garanties équivalentes en matière de protection du secret professionnel à celles applicables à l'organe de supervision publique compétent;6° un accord sur base de réciprocité reprenant les modalités de travail est conclu entre les organes désignés par le Roi et cette autorité. § 2. Les organes de supervision publique peuvent refuser la requête adressée par une autorité compétente d'un pays tiers lorsque : 1° la fourniture des documents visés au § 1er est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale ou à l'ordre public belge ou des autres Etats membres de l'Union européenne;2° une procédure judiciaire, y compris pénale, ayant trait aux mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes que celles visées par la requête, a déjà été engagée en Belgique;3° une décision des autorités compétentes belges à l'encontre des mêmes personnes pour les mêmes faits que ceux visés dans la requête est coulée en force de chose jugée;4° les conditions préalables visées au § 1er ne sont pas respectées. § 3. Le Roi détermine les modalités particulières de coopération avec les pays tiers. ».
Art. 20.L'article 79, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est complété par le f) rédigé comme suit : « f) la communication d'informations, y compris confidentielles, demandées par un organe de supervision publique dans le cadre de ses missions et de la coopération nationale et internationale, conformément aux conditions fixées par le chapitre IX et aux mesures prises en exécution de celui-ci. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011/2012 Documents de la Chambre des représentants : Projet de loi, 53-1889, n° 1 - Rapport, 53-1889, n° 2 - Texte corrigé par la commission, 53-1889, n° 3 - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1889, n° 4. Compte rendu intégral : 2 février 2012 Documents du Sénat : Projet non évoqué par le Sénat, 5-1469, n° 1.