publié le 02 juillet 2014
Loi modifiant la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales en ce qui concerne le subventionnement des maisons de justice
12 MAI 2014. - Loi modifiant la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales en ce qui concerne le subventionnement des maisons de justice (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 69 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 25 mai 1999, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots "visées au 1° " sont remplacés par les mots "visées au 1° et 4° et à l'alinéa 6";b) dans l'alinéa 1er, 3°, le premier tiret est abrogé;c) dans l'alinéa 1er, 3°, le quatrième tiret, qui devient le troisième tiret, est complété par le mot ", ou"; d) l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : "4° une allocation pour des frais de personnel, des moyens d'action pour des recrutements supplémentaires et des frais de fonctionnement pour l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation et pour le traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire, lorsque l'autorité locale conclut à ce sujet une convention avec le ministre ayant la Justice dans ses attributions."; e) l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "L'allocation visée à l'alinéa 1er, 4°, peut aussi être octroyée à une structure de coopération intercommunale, une province, une association sans but lucratif ou une fondation d'utilité publique, lorsque celle-ci conclut à ce sujet une convention avec le ministre ayant la Justice dans ses attributions. L'ensemble des allocations prévues par l'alinéa 1er, 4°, et par l'alinéa 6 font l'objet d'une concertation annuelle préalable au sein de la Conférence interministérielle pour les Maisons de justice.
Le Roi attribue définitivement l'ensemble des allocations par arrêté délibéré en Conseil des ministres.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2013-2014. Chambre des représentants Documents. - 53-3458 Sénat Document. - 5-2828