publié le 05 mars 2003
Loi portant assentiment à la loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif à la coopération entre les autorités de police et les administrations douanières dans les régions frontalières, fait à Bruxelles le 27 mars 2000
12 JUILLET 2002. - Loi portant assentiment à la loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif à la coopération entre les autorités de police et les administrations douanières dans les régions frontalières, fait à Bruxelles le 27 mars 2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif à la coopération entre les autorités de police et les administrations douanières dans les régions frontalières, fait à Bruxelles le 27 mars 2000, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.
Documents.
Projet de loi déposé le 24 janvier 2002, n° 2-1022/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1022/2.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 27 mars 2002. - Vote, séance du 28 mars 2002.
Chambre.
Session .
Documents .
Projet transmis par le sénat, n° 50-1726/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1726/2.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 23 mai 2002. - Vote, séance du 23 mai 2002. (2) L'Accord est entré en vigueur le 23 octobre 2002. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE RELATIF A LA COOPERATION ENTRE LES AUTORITES DE POLICE ET LES ADMINISTRATIONS DOUANIERES DANS LES REGIONS FRONTALIERES Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, en accord avec les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie du Nord/Westphalie, soucieux de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux Etats et réaffirmant leur volonté d'intensifier la coopération entre les autorités policières et les administrations douanières dans les régions frontalières belgo-allemandes, le but étant de continuer à préserver la sécurité publique, de prévenir et de combattre la criminalité, en particulier la criminalité organisée ainsi que l'immigration illégale et la traite des êtres humains, entendant développer et intensifier, dans l'intérêt des deux Parties, la coopération entre autorités policières et douanières limitées dans leur mission policière dans les régions frontalières, en application de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 et compte tenu de la coopération jusqu'à présent variée et fructueuse, ont convenu des dispositions suivantes : PARTIE I. - Champ d'application. - Définitions Article 1er Au sens de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, (Convention d'application Schengen), on entend par régions frontalières : a) dans le Royaume de Belgique : les arrondissements judiciaires de : - Eupen; - Verviers; - Liège; - Tongeren. b) en République Fédérale d'Allemagne : pour la Rhénanie-Palatinat : le Polizeibezirk de Trier. pour la Rhénanie-du-Nord/Westphalie : - la ville d'Aachen; - les cantons de Düren, Euskirchen, Heinsberg.
Article 2 1. Dans le domaine de la prévention des menaces pour la sécurité publique ainsi que dans ceux de la prévention et de la répression des infractions, les Parties contractantes intensifient la coopération entre les autorités et les services de police, la Bundesgrenzschutz et l'administration douanière.2. Les autorités visées aux articles 3 et 4, les services qui en dépendent et les forces opérationnelles y liées travaillent en étroite et directe collaboration, et ce dans les limites de leurs compétences. Ladite collaboration porte principalement sur : - l'échange d'informations; - la coordination des opérations policières dans les régions frontalières; - la coopération en matière de formation générale et de perfectionnement; - les moyens d'intervention et de conduite des opérations. 3. Sans préjudice des communications de service et de l'échange d'informations via les organes centraux nationaux, les services mentionnés aux articles 3 et 4 ne se communiquent directement, dans le cadre de leur coopération en matière de lutte contre la criminalité, que les informations importantes pour les régions frontalières.4. Les articles 126 à 130 de la Convention d'application Schengen s'appliquent à l'utilisation des données à caractère personnel.5. Le présent Accord s'applique aux administrations douanières sans préjudice des dispositions de la Convention entre la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives, et Protocole additionnel, signés à Rome le 7 septembre 1967, ainsi que des dispositions de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, aux contrôles des trains en cours de route et à la désignation de gares communes et déchange, pour le trafic par la frontière belgo-allemande, et de l'échange de lettres, signés à Bruxelles le 15 mai 1956.En outre, le présent Accord s'applique aux administrations douanières notamment selon les prescriptions des articles 40, 41 et 50 de la Convention d'application Schengen. Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte à celles de la convention relative à la coopération douanière, telle que libellée entre les Etats membres de l'Union européenne.
PARTIE II. - Organisation de la coopération Article 3 1. Les points de contact opérationnels de la police et de la Bundesgrenzschutz sont : a) dans le Royaume de Belgique : - le district de Gendarmerie d'Eupen.b) en République Fédérale d'Allemagne : - le Polizeipräsidium de Trier (Rhénanie-Palatinat); - le Polizeipräsidium d'Aachen (Rhénanie-du-Nord/Westphalie); - le Bundesgrenzschutzamt de Kleve; - le Bundesgrenzschutzamt de Köln; - le Bundesgrenzschutzamt de Saarbrücken. 2. Les points de contact opérationnels s'échangent des informations dans les limites de leurs compétences.Ils constituent les interlocuteurs privilégiés dans tous les cas pratiques de coopération directe visant à garantir la prévention et la répression d'infractions ou la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics ainsi que la répression d'infractions futures dans les régions frontalières. 3. Les Landeskriminalämter des Länder de Rhénanie-Palatinat ou de Rhénanie du Nord/Westphalie, le Grenzschutzpräsidium West, la Bundesgrenzschutzdirektion et le Service Général d'Appui Policier, à Bruxelles, peuvent entretenir des contacts directs pour toute question policière ayant trait aux régions frontalières.4. Les Parties contractantes se communiquent mutuellement toute modification, que ce soit au niveau de la dénomination des services précités ou au niveau de leurs compétences respectives. Article 4 1. En cas de besoin, pour tout ce qui relève de la police des frontières, les Parties contractantes, soucieuses de renforcer la coopération, gèrent ponctuellement, dans le respect des législations nationales et sur la base mais aussi en complément des conventions existantes, un poste binational mixte belgo-allemand situé à l'ancien poste frontière d'Aachen-Süd, sur le territoire allemand. L'infrastructure nécessaire est prévue par les deux Parties contractantes. 2. Au sein du poste binational, les agents des deux Parties contractantes travaillent ensemble, sur le même site.Outre la remise d'étrangers à la frontière, leur mission consiste avant tout à rassembler et à transmettre des informations permettant de lutter, en région frontalière, contre l'immigration illégale et la criminalité y afférente, en particulier la falsification et la contrefaçon de documents de voyage ainsi que la criminalité liée aux entrées et sorties illégales du territoire des Parties contractantes et aux filières organisées qui participent à ces actes illégaux. Lesdits agents interviennent également dans la coordination des opérations effectuées en la matière. Les agents du poste binational se communiquent directement, lors d'échanges personnels, les informations et données pertinentes et rédigent un rapport commun sur la situation.
Il n'appartient pas au poste binational d'exécuter des mesures opérationnelles de manière indépendante. Les Parties contractantes peuvent, dans les limites de leurs compétences, confier d'autres missions au poste binational. 3. Les agents d'une Partie contractante qui, conformément au paragraphe 2, assument leurs fonctions au sein du poste binational, sur le territoire de l'autre Partie, ont le statut de fonctionnaires de liaison au sens de l'article 47 de la Convention d'application Schengen.Ils ne disposent d'aucun pouvoir exécutif lorsqu'ils interviennent, dans le cadre des attributions prévues au paragraphe 2, sur le territoire de l'autre Partie contractante. Les modalités seront réglées par un protocole. 4. Les organes compétents sont, dans certains cas particuliers, habilités à établir des postes de police binationaux pour une durée limitée.Le paragraphe 3, 2e phrase, s'applique par analogie à leurs activités dans l'Etat voisin.
Article 5 Lors d'opérations particulières à caractère transfrontalier, des fonctionnaires de liaison peuvent être envoyés dans le pays voisin pour une durée limitée. Leurs fonctions se limitent aux conseils et à l'information; ils ne disposent d'aucun pouvoir exécutif.
Article 6 1. En cas de coopération transfrontalière, l'information des organes centraux nationaux se fait conformément au droit national.2. Les cas relevant exclusivement de la compétence des organes centraux nationaux ne font aucunement l'objet d'échanges directs entre services de police. Article 7 1. Les opérations entraînant des répercussions dans les régions frontalières de l'autre Partie contractante sont directement coordonnées par les services concernés, et ce dans les limites de leurs compétences;les points de contact opérationnels et, le cas échéant, le poste binational mixte, doivent être informés. 2. Les responsables des opérations policières sont tout spécialement invités à s'échanger les informations dont ils disposent en matière de stratégie et de tactique.Des plans d'action communs sont élaborés dans le respect du droit national afin de garantir une coopération méthodique dans le cadre de missions policières ayant des répercussions sur la région frontalière de l'autre Partie contractante comme, par exemple, les recherches concernant des personnes ou des objets, en cas d'entraves à la circulation ou autres sinistres importants.
Article 8 1. Conformément à l'article 39 de la Convention d'application Schengen, les autorités policières visées à l'article 3 et les services y afférents dans les régions frontalières peuvent, à côté des organes centraux nationaux, pour l'ensemble de leurs compétences générales et à des fins de prévention et de recherche de faits punissables, se transmettre directement les demandes d'assistance et les traiter immédiatement dans, notamment, les domaines suivants : - identification de détenteurs de véhicules et de conducteurs; - demandes concernant des permis de conduire; - établissement de lieux de séjour et de domiciles; - identification d'abonnés des réseaux de télécommunications, dès lors qu'il s'agit de données publiques; - simple prise d'informations, par les services de police, auprès des personnes concernées, et ce sur une base facultative; - vérifications d'identité; - préparation de plans, coordination de recherches et déclenchement de recherches d'urgence (indépendamment du signalement SIS); - informations sur l'origine d'objets, notamment des armes et des véhicules motorisés (demandes concernant les circuits de vente); - vérification de l'existence de traces; - transmission d'informations extraites de dossiers policiers ou de systèmes d'information. 2. Les autorités de police requises sur la base du paragraphe 1 traitent directement les demandes.Dès lors que les autres demandes doivent, conformément au droit national, être exclusivement traitées par les autorités judiciaires, le service de police requérant est immédiatement informé de la nécessité de confirmer la demande d'assistance par une demande d'entraide judiciaire. Dans l'attente de cette confirmation, la demande d'assistance est transmise à toutes fins utiles à l'autorité judiciaire territorialement compétente. 3. L'assistance policière directe est exclue dès lors que la demande ou son exécution implique des mesures coercitives. Article 9 1. Toute observation transfrontalière est soumise aux dispositions de l'article 40 de la Convention d'application Schengen.2. Les autorités habilitées à autoriser ladite observation dans les régions frontalières sont : a) dans le Royaume de Belgique : - le magistrat national lorsque le point d'observation n'est pas localisé; - les parquets d'Eupen, Verviers, Liège ou Tongeren lorsque le point d'observation se situe dans leur arrondissement judiciaire. b) en République Fédérale d'Allemagne : - pour la Rhénanie-Palatinat : le Leitende Oberstaatsanwalt de Trier; - pour la Rhénanie-du-Nord/Westphalie : le Leitende Oberstaatsanwalt d'Aachen.
L'autorisation de procéder à une observation vaut pour l'ensemble du territoire national. 3. La demande d'entraide judiciaire est directement adressée à l'autorité habilitée à autoriser l'observation ou à transmettre l'autorisation demandée.Une copie de ladite demande doit non seulement être transmise aux autorités mentionnées à l'article 40 paragraphe 1er - en corrélation avec l'article 40, paragraphe 5, de la Convention d'application Schengen, mais également : a) dans le Royaume de Belgique : - au point de contact opérationnel, à Eupen;b) et en République fédérale d'Allemagne : - au Landeskriminalamt de la Rhénanie-Palatinat, à Mainz, ou - au Landeskriminalamt de la Rhénanie du Nord/Westphalie, à Düsseldorf, dans la mesure où ces autorités sont concernées.4. Dans les cas prévus à l'article 40, paragraphe 2, de la Convention d'application Schengen, les autorités mentionnées au paragraphe 3 doivent être informées du franchissement de la frontière.Les autorités des Parties contractantes mentionnées à l'article 40, paragraphe 5, de la Convention d'application Schengen doivent être informées sans délai. 5. Les Parties contractantes se communiquent mutuellement toute modification des compétences des services précités. Article 10 1. Toute poursuite transfrontalière est soumise aux dispositions de l'article 41 de la Convention d'application Schengen ainsi qu'aux textes de mise en oeuvre et aux lignes directrices y afférents, tout en tenant compte des déclarations nationales prévues à l'article 41, paragraphe 9, de ladite Convention.2. Les points de contact opérationnels compétents ou le poste binational mixte doivent être immédiatement informés en cas de poursuite transfrontalière.Les Parties contractantes se communiquent mutuellement toute modification des compétences des services précités. 3. L'autorité compétente peut exiger la cessation d'une poursuite.4. En cas de poursuite, l'information des organes centraux nationaux se fait conformément au droit national. Article 11 1. Lors d'une observation ou d'une poursuite transfrontalière, les agents de police ou des douanes de l'Etat voisin sont soumis, en ce qui concerne la circulation, aux mêmes dispositions légales que les policiers et douaniers de la Partie contractante sur le territoire de laquelle s'effectue la poursuite ou l'observation.Les Parties contractantes s'informent mutuellement du droit en vigueur. 2. Les moyens techniques nécessaires à faciliter l'observation ou la poursuite transfrontalière peuvent être utilisés pour autant que cela soit conforme au droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle s'effectue l'observation ou la poursuite en question.Les Parties contractantes s'informent mutuellement du droit en vigueur. 3. Les Parties contractantes s'engagent à réunir dans les plus brefs délais les conditions préalables à l'utilisation des moyens aériens dont disposent les autorités policières lors des observations ou des poursuites transfrontalières ou à l'occasion d'autres interventions transfrontalières, décidées en commun par les autorités visées à l'article 3.Les Parties contractantes s'informent mutuellement de la réunion de ces conditions et s'efforcent d'étendre cette possibilité aux autorités douanières.
Article 12 En ce qui concerne la réparation des dommages causés sur le territoire national d'une Partie contractante par les agents de l'autre Partie contractante agissant dans le cadre des missions prévues aux articles 8 et 9 du présent Accord, l'article 43 de la Convention d'application Schengen est d'application.
Article 13 Si le réseau des voies de communication l'impose, les agents de police et des douanes peuvent circuler sur le territoire national de l'Etat voisin jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité de faire demi-tour ou jusqu'à la prochaine gare leur permettant de rejoindre leur propre territoire.
Article 14 1. Les services compétents s'efforcent d'améliorer les communications transfrontalières.A cet effet, ils s'échangent, dans un premier temps, des appareils d'émission et de réception, et ce dans le respect des dispositions juridiques en matière de télécommunications. 2. Les services compétents s'échangent des listes reprenant le nom des responsables policiers, les postes de police ainsi que leurs coordonnées.Ces listes sont régulièrement mises à jour.
Article 15 1. Les services compétents s'informent mutuellement des projets en matière de formation générale et de perfectionnement et permettent à chacun d'y participer.Les responsables se rencontrent régulièrement afin d'échanger leurs expériences. Des projets de formation générale et de perfectionnement sont par ailleurs conçus et réalisés conjointement. Ceci doit garantir le traitement en profondeur de problèmes survenant au niveau transfrontalier. 2. Les services compétents peuvent se livrer à des exercices transfrontaliers communs.Des représentants de l'Etat voisin peuvent également être invités à assister aux exercices et missions spéciales en tant qu'observateurs. 3. Les services compétents peuvent s'échanger leurs agents afin que ceux-ci s'informent des structures et compétences policières propres à l'Etat voisin. Article 16 1. Les agents de police peuvent, en cas de franchissement de la frontière pour raisons de service, porter leur uniforme ainsi que leur arme de service et autres moyens de contrainte autorisés par le droit de l'Etat d'origine.A cet égard, les autorisations exigées en Allemagne conformément à la Loi sur le contrôle des armes de guerre sont considérées comme accordées en vertu de l'article 27 de ladite loi. 2. Les services compétents s'échangent des informations sur les armes de service et autres moyens de contrainte autorisés dans leur pays respectif ainsi que sur le droit d'en faire usage.3. L'emploi des armes de service n'est autorisé qu'en cas de légitime défense. Article 17 1. Les services compétents s'échangent des informations en ce qui concerne les équipements et les innovations techniques.2. Les services compétents s'informent des décisions prises quant à l'acquisition de tel ou tel type d'équipement.Ils recherchent la compatibilité là où celle-ci s'avère indispensable en cas d'utilisation commune. 3. Du matériel d'intervention et de conduite des opérations ainsi que du personnel d'encadrement peuvent être échangés pour autant que cela soit utile à la mission policière.Les agents détachés assument des fonctions de liaison auprès du service de l'Etat voisin sans pour autant disposer d'aucune souveraineté. 4. En cas de perte ou de détérioration du matériel prêté en matière d'intervention et de conduite des opérations, l'emprunteur dédommage le propriétaire. PARTIE III. - Modalités d'application et dispositions finales Article 18 Un groupe de travail commun, composé de représentants des Parties contractantes, procède une fois par an - ou en cas de besoin - à un échange d'expériences quant à l'application de l'Accord et à l'évolution de la criminalité transfrontalière; ledit groupe rédige un rapport annuel qui sera présenté aux services compétents de part et d'autre.
Article 19 Les services compétents peuvent, sur la base et dans le cadre du présent Accord, prendre d'autres arrangements ayant pour objet la transposition, au niveau administratif, de la coopération policière, les modifications organisationnelles y afférentes ou la promotion de celle-ci (développement, approfondissement, amélioration).
Article 20 Chaque Partie peut refuser, en totalité ou en partie, sa coopération ou la soumettre à certaines conditions lorsqu'elle estime que la demande ou la réalisation d'une opération d'assistance est susceptible de restreindre son droit national ou de nuire à la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou autres intérêts essentiels de l'Etat.
Article 21 1. Le présent Accord entre en vigueur deux mois après la date à laquelle les Parties contractantes se sont fait savoir que les conditions nationales nécessaires à l'entrée en vigueur sont remplies. La date de la réception de la dernière notification est déterminante. 2. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée.Il peut être dénoncé par écrit par chacune des Parties contractantes, et ce par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après la date de la réception par l'autre Partie contractante de la notification correspondante.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2000, en double exemplaire, en langue française, néerlandaise et allemande, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : A. DUQUENNE Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne : E. HOFSTETER