publié le 19 mars 1999
Loi contenant le neuvième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 51 - « Dette publique »
12 JANVIER 1999. - Loi contenant le neuvième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 51 - « Dette publique » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est ajusté, conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi. CHAPITRE II. - Dispositions diverses
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires. Session ordinaire (1998-1999) Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1774/1. - Rapport, (renvoi, voir n° 1783/3) n° 1774/2. - Amendement n° 1, n° 1774/3. - Articles adoptés, n° 1774/4. - Texte adopté, N° 1774/5.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 17 décembre 1998. - Adoption. Séance du 7 janvier 1999.
TABLEAUX ANNEXES A LA LOI LEGENDE : Colonne (2) : - DO : division organique. - PA : programme d'activité. - AB : allocation de base.
Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits de 4 types des dépenses : - année en cours (cb1) - années antérieures (cb2) - reports de crédits de l'année en cours (cb3) - reports de crédits années antérieures (cb4).
Colonne (3) : CRIP - C : dépenses affectées au service financier de dépenses pré-financées. - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques. - I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public. - P : transfert (en tout ou en partie) à un « parastatal ».
Colonne (4) : - cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures) - crd : crédits dissociés - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : cnd + crd + fon.
Pour la consultation du tableau, voir image