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Loi du 12 février 2009
publié le 15 avril 2009

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Bruxelles le 8 novembre 2006 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2009015058
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15/04/2009
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12/02/2009
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12 FEVRIER 2009. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Bruxelles le 8 novembre 2006 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Bruxelles le 8 novembre 2006, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2007-2008. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 3 octobre 2008, n° 4-941/1.

Session 2008-2009.

Sénat.

Rapport, n° 4-941/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 4 décembre 2008.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1650/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1650/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 29 janvier 2009. (2) Cet Accord entre en vigueur le 15 avril 2009, conformément à son article 13. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine (« Région administrative spéciale de Hong Kong »), dûment autorisé par le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine à conclure le présent Accord (ci-après dénommés les » Parties contractantes »), Désirant coopérer dans le transfèrement des personnes condamnées pour faciliter leur réinsertion sociale, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er DEFINITIONS Aux fins du présent Accord : (a) « Partie de transfèrement » désigne la Partie depuis la juridiction de laquelle la personne condamnée peut être, ou a été, transférée;(b) « Partie d'accueil » désigne la Partie vers la juridiction de laquelle la personne condamnée peut être, ou a été, transférée;(c) « personne condamnée » désigne une personne qui est tenue d'être détenue dans une prison, un hôpital ou dans toute autre institution de la juridiction de la Partie de transfèrement afin de purger sa peine;(d) « condamnation » désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par une cour ou un tribunal dans le cours de l'exercice de ses compétences en matière pénale, y compris une condamnation en complément ou en substitution pour une autre peine. ARTICLE 2 PRINCIPES GENERAUX Une personne condamnée peut être transférée depuis le territoire de la Partie de transfèrement sur le territoire de la Partie d'accueil conformément aux dispositions du présent Accord pour y purger la condamnation qui lui a été infligée.

ARTICLE 3 AUTORITES CENTRALES (1) Les Autorités centrales des Parties contractantes traiteront la demande de transfèrement conformément aux dispositions du présent Accord.(2) L'Autorité centrale pour la Région administrative spéciale de Hong Kong est le Secrétaire à la Justice ou un officier autorisé par le Secrétaire à la Justice.L'Autorité centrale pour le Royaume de Belgique est le Service public fédéral Justice. L'une ou l'autre des Parties peut changer son Autorité centrale auquel cas elle notifiera l'autre Partie de ce changement. (3) Sans préjudice de l'article 12, les Autorités centrales communiqueront entre elles soit directement, soit par l'intermédiaire du Consulat général de Belgique dans la Région administrative spéciale de Hong Kong pour régler toutes les questions de portée générale qui concernent les buts poursuivis dans le présent Accord.(4) L'Autorité centrale ou les autorités responsables de l'exécution d'une demande de transfèrement dans une Partie peuvent communiquer directement avec l'Autorité centrale ou les autorités responsables de l'exécution d'une demande de transfèrement dans l'autre Partie en ce qui concerne la mise à exécution de demandes de transfèrement particulières. ARTICLE 4 CONDITIONS DU TRANSFEREMENT (1) Une personne condamnée ne peut être transférée qu'aux conditions suivantes : (a) La conduite qui a donné lieu à la condamnation qui a été prononcée constituerait une infraction pénale au regard du droit de la Partie d'accueil si elle était survenue dans le ressort de sa compétence juridictionnelle;(b) Lorsque la Région administrative spéciale de Hong Kong est la Partie d'accueil, la personne condamnée est un résident permanent de la Région administrative spéciale de Hong Kong ou a des liens étroits avec la Région administrative spéciale de Hong Kong;(c) Lorsque la Belgique est la Partie d'accueil, la personne condamnée est un de ses ressortissants, ou a sa résidence habituelle et régulière en Belgique;(d) La condamnation prononcée contre la personne condamnée représente un emprisonnement, une détention ou toute autre forme de privation de liberté dans quelque institution que ce soit : (i) à vie; (ii) pour une durée indéterminée; ou (iii) pour une durée déterminée dont au moins une année reste à purger au moment de la demande de transfèrement; (e) le jugement est définitif et il n'y a plus d'autres procès liés à l'infraction ou à toute autre infraction qui sont pendants dans la Partie de transfèrement;(f) La Partie de transfèrement et la Partie d'accueil ainsi que la personne condamnée sont d'accord pour le transfèrement.Compte tenu de l'âge ou de l'état physique ou mental, si l'une ou l'autre des Parties l'estime nécessaire, le consentement de la personne condamnée peut être donné par une personne habilitée à la représenter. (2) Dans des cas exceptionnels, la Partie de transfèrement et la Partie d'accueil peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de la peine restant à purger par la personne condamnée est inférieure à celle prévue au paragraphe (1) (d) (iii) du présent article.(3) Chaque Partie peut refuser le transfèrement d'une personne condamnée lorsque elle considère que le transfèrement pourrait porter atteinte à ses intérêts essentiels. ARTICLE 5 RISQUE DE DOUBLE CONDAMNATION (1) Une personne transférée conformément aux dispositions du présent Accord ne peut être jugée ou condamnée une nouvelle fois pour une infraction dans la Partie d'accueil sur base de la conduite pour laquelle la condamnation a été prononcée dans la Partie de transfèrement.(2) Toutefois, une personne transférée peut être détenue, jugée ou condamnée dans la Partie d'accueil pour une infraction résultant de la conduite qui n'était pas à la base de la condamnation imposée dans la Partie de transfèrement. ARTICLE 6 PROCEDURE DE TRANSFEREMENT (1) Les Parties contractantes s'efforceront d'informer la personne condamnée de son droit d'être transférée conformément au présent Accord.(2) Une demande de transfèrement peut être faite par la Partie de transfèrement ou par la Partie d'accueil à l'autre Partie contractante.Si la personne condamnée souhaite être transférée, elle peut exprimer un tel souhait à la Partie de transfèrement ou à la Partie d'accueil, laquelle étudiera un tel souhait exprimé en fonction des critères exposés à l'article 4 avant de décider de demander ou non un transfèrement. (3) Lorsqu'une demande de transfèrement a été faite, la Partie de transfèrement fournira les informations suivantes à la Partie d'accueil : (a) un exposé des faits ayant entraîné la condamnation et un énoncé de la loi créant l'infraction;(b) la date de la prise de fin de la peine et, le cas échéant, la durée de la peine déjà purgée par la personne condamnée ainsi que toute remise de peine à laquelle elle a droit en raison du travail effectué, d'une bonne conduite, d'une détention préventive ou pour toute autre raison;et (c) une copie du certificat de condamnation et de la peine.(4) L'une ou l'autre des Parties contractantes fournira, dans les limites du possible, à l'autre Partie contractante, pour autant qu'elle le réclame, toutes informations, documents ou énoncés utiles avant de faire une demande de transfèrement ou avant de prendre la décision d'accepter ou non le transfèrement.(5) La Partie de transfèrement donnera l'occasion à la Partie d'accueil, pour autant que la Partie d'accueil le souhaite, de vérifier, avant le transfèrement, par l'intermédiaire d'une personne officielle désignée par la Partie d'accueil que la personne condamnée a donné son consentement pour son transfèrement conformément à l'article 4 (f) du présent Accord volontairement et en parfaite connaissance des conséquences de ce transfert.(6) La remise de la personne condamnée par les Autorités de la Partie de transfèrement à celles de la Partie d'accueil se produira à une date et en un endroit relevant de la juridiction de la Partie de transfèrement sur lesquels les deux Parties contractantes se seront mises d'accord. ARTICLE 7 MAINTIEN DE JURIDICTION La Partie de transfèrement reste compétente pour la révision des jugements prononcés et des condamnations infligées par ses cours et tribunaux.

ARTICLE 8 GRACE, AMNISTIE OU COMMUTATION DE PEINE Chaque Partie contractante peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.

ARTICLE 9 POURSUITE DE L'EXECUTION DE LA CONDAMNATION (1) Sous réserve du paragraphe (5), la Partie d'accueil exécutera la condamnation comme si la condamnation avait la même durée ou la même date d'expiration que celle conseillée par la Partie de transfèrement et comme si la condamnation avait été prononcée dans la Partie d'accueil.(2) La poursuite de l'exécution de la condamnation après le transfèrement sera régie par la législation et les procédures de la Partie d'accueil, y compris celles régissant les conditions réglementant le service d'emprisonnement, de la détention ou d'autres privations de liberté ainsi que celles prévoyant une réduction de la durée d'emprisonnement, de la détention ou d'autres privations de liberté par le biais d'une libération conditionnelle, d'un relâchement conditionnel, d'une remise de peine, d'une libération provisoire ou par toute autre manière.(3) Dans le cas où la condamnation est de par sa nature ou de par sa durée incompatible avec la législation de la Partie d'accueil, cette même Partie peut adapter la condamnation conformément à la condamnation qu'elle aurait rendue en fonction de sa propre législation pour une infraction similaire.La condamnation adaptée ne sera pas plus sévère que celle prononcée par la Partie de transfèrement en termes de nature ou de durée. (4) La Partie d'accueil peut traiter une personne transférée d'après le statut de cette personne selon sa propre législation en dépit du statu de cette personne au regard de la législation de la Partie de transfèrement.(5) La Partie d'accueil modifiera ou mettra fin à l'exécution de la condamnation dès qu'elle aura été informée par la Partie de transfèrement de toute décision ou mesure de la part de la Partie de transfèrement conformément aux articles 7 et 8 du présent Accord qui résulterait en une annulation ou une réduction de la condamnation.(6) La Partie d'accueil informera la Partie de transfèrement : (a) quand la personne condamnée est mise en liberté après avoir purgé sa peine;(b) si la personne condamnée s'est vue accorder une liberté conditionnelle ou provisoire;(c) si la personne condamnée s'est échappée de détention avant d'avoir terminé de purger sa peine.(7) Dans le cas où la Partie de transfèrement le demande, la Partie d'accueil fournira toute information demandée qui est en relation avec l'exécution de la condamnation. ARTICLE 10 TRANSIT DE PERSONNES CONDAMNEES (1) Si l'une des Parties transfère une personne condamnée vers ou au départ d'une autre juridiction, l'autre Partie collaborera, dans le respect de sa législation, pour faciliter le transit sur son territoire de cette personne.La Partie qui a l'intention d'effectuer un tel transit en avertira l'autre Partie à l'avance. (2) Une Partie peut refuser d'accorder le transit si : (a) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, la personne condamnée est un résident permanent de la Région administrative spéciale de Hong Kong ou, dans le cas de la Belgique, la personne condamnée est un de ses ressortissants;(b) l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation;ou (c) la personne transférée fait l'objet de recherches dans cette Partie. ARTICLE 11 LANGUE ET FRAIS (1) La demande de transfèrement et les documents afférents à la Région administrative spéciale de Hong Kong seront remis ou accompagnés d'une traduction en anglais ou en chinois.La demande de transfèrement et les documents afférents au Royaume de Belgique seront remis ou accompagnés par une traduction en français ou en néerlandais. (2) La Partie d'accueil prendra à sa charge les dépenses relatives : (a) au transfèrement de la personne condamnée, à l'exception des frais engagés exclusivement sur le territoire de la Partie de transfèrement; et (b) à la poursuite de l'exécution de la condamnation après le transfèrement.(3) Toutefois, la Partie d'accueil peut demander le paiement de la totalité ou d'une partie des frais de transfèrement par la personne condamnée. ARTICLE 12 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend résultant de l'interprétation, de la mise en oeuvre ou de l'application du présent Accord est réglé par la voie diplomatique si les Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord.

ARTICLE 13 DISPOSITIONS FINALES (1) Chaque Partie notifie par écrit à l'autre Partie l'accomplissement des procédures respectives nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord.Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière de ces deux notifications. (2) Le présent Accord est applicable à l'exécution des condamnations prononcées avant comme après son entrée en vigueur.(3) L'une ou l'autre des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par une notification écrite à l'autre Partie.Dans cette éventualité, le présent Accord cessera d'avoir effet le nonantième jour après la date de la notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, ce huitième jour du mois de novembre de l'an deux mille six, en langue chinoise, anglaise, française et néerlandaise, chacun des quatre textes faisant également foi.

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