Etaamb.openjustice.be
Loi du 12 février 2009
publié le 21 juin 2012

Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine, signée à Bruxelles le 6 mars 2006 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2009015026
pub.
21/06/2012
prom.
12/02/2009
ELI
eli/loi/2009/02/12/2009015026/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

12 FEVRIER 2009. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine, signée à Bruxelles le 6 mars 2006 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine, signée à Bruxelles le 6 mars 2006, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 10 de la Convention, prévues à l'article 11 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Mministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre des Pensions, Mme M. ARENA Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2007-2008 et 2008-2009 : Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 16/07/2008, n° 4-881/1. - Rapport, n° 4-881/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 6/11/2008. - Vote, séance du 6/11/2008.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1567/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1567/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27/11/2008. - Vote, séance du 27/11/2008. (2) Cette convention est entrée en vigueur le 1/6/2009, conformément à son article 50. CONVENTION SUR LA SECURITE SOCIALE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA BOSNIE-HERZEGOVINE

LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA BOSNIE-HERZEGOVINE, Animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, Sont convenus de ce qui suit.

TITRE Ier Dispositions générales Article 1er Définitions 1. Pour l'application de la présente Convention : a) Le terme « Belgique » désigne : le Royaume de Belgique; Le terme « Bosnie-Herzégovine » désigne : la Bosnie-Herzégovine. b) Le terme « ressortissant » désigne : - En ce qui concerne la Belgique : une personne qui a la nationalité belge; - En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine : une personne qui a la nationalité bosno-herzégovinienne. c) Le terme « législation » désigne : les lois et règlements concernant la sécurité sociale qui sont visés à l'article 2.d) Le terme « autorité compétente » désigne : - En ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1er; - En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine : les Ministères chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1er. e) Le terme « organisme compétent » désigne : l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2, paragraphe 1er, et qui a la charge financière des prestations.f) Le terme « période d'assurance » désigne : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée reconnue par cette législation.g) Le terme « prestation » désigne : toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacun des Etats contractants y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2.h) Le terme « allocations familiales » désigne : les prestations périodiques en espèces accordées en fonction du nombre et de l'âge des enfants à l'exclusion d'autres compléments ou majorations.i) Le terme « membre de la famille » désigne : toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, ou dans le cas visé à l'article 14, par la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle réside.j) Le terme « survivant » désigne : toute personne définie ou admise comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.k) Le terme « résidence » désigne : le séjour habituel.l) Le terme « séjour » désigne : le séjour temporaire.2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. Article 2 Champ d'application matériel 1. La présente Convention s'applique : - en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : a) à l'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;b) aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;c) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;d) à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs ainsi que des travailleurs indépendants;e) à l'assurance chômage;f) aux prestations familiales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, aux législations relatives : a) à l'assurance de santé et à la protection de santé;b) à l'assurance pour les retraités et à l'assurance pour les invalides;c) à l'assurance en cas d'accidents du travail et de maladies professionelles;d) aux prestations en cas de chômage;e) aux prestations en cas de maternité et aux allocations familiales.2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.3. Elle s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.4. La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Etats contractants. Article 3 Champ d'application personnel Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des Etats contractants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

Article 4 Egalité de traitement A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l'Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Article 5 Exportation des prestations 1. A moins que la présente convention n'en dispose autrement, les prestations d'invalidité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que celles relatives aux pensions de retraite et de survie, acquises au titre de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Les prestations de retraite et de survie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues par l'un des Etats contractants sont payées aux ressortissants de l'autre Etat qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants du premier Etat résidant sur le territoire de cet Etat tiers. Article 6 Clauses de réduction ou de suspension Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre Etat.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cumul de deux prestations de même nature.

TITRE II Dispositions déterminant la législation applicable Article 7 Règles générales 1. Sous réserve des articles 8 à 11, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes : a) la personne qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat;b) la personne qui exerce de façon permanente une activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat;c) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier Etat.2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée en Bosnie-Herzégovine, l'activité exercée en Bosnie-Herzégovine est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.3. La personne qui exerce une activité professionnelle non salariée sur le territoire de l'un et de l'autre Etat contractant est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle.Pour la fixation du montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cet Etat contractant, il est tenu compte des revenus professionnels d'indépendant réalisés sur le territoire des deux Etats.

Article 8 Règles particulières 1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, reste, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, soumis à la législation du premier Etat comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.2. L'article 7, paragraphe 1er, b), n'est pas d'application pour la personne qui n'étant pas occupée habituellement sur la haute mer est occupée dans les eaux territoriales ou dans un port d'un des Etats contractants sur un navire battant pavillon de l'autre Etat.Selon le cas, l'article 7, paragraphe 1er, a), ou le paragraphe 1er du présent article est d'application. 3. Le travailleur salarié d'une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui est détaché sur le territoire de l'autre Etat contractant, ou y est occupé soit passagèrement, soit comme personnel itinérant, est, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'entreprise a son siège. Cependant, lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une représentation permanente, le travailleur salarié que celle-ci occupe est soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle se trouve, à l'exception de celui qui y est envoyé à titre non permanent.

Article 9 Fonctionnaires Les fonctionnaires et le personnel assimilé d'un Etat contractant qui sont détachés sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y exercer leur activité, restent, ainsi que les membres de leur famille, soumis à la législation du premier Etat.

Article 10 Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 1. Les ressortissants de l'Etat accréditant envoyés en qualité de membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire par cet Etat sur le territoire de l'Etat accréditaire sont soumis à la législation du premier Etat.2. a) Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste consulaire de l'Etat accréditant en qualité de membres du personnel administratif et technique, d'employés consulaires ou de membres du personnel de service, et résidant sur le territoire de l'Etat accréditaire, sont soumises à la législation de ce dernier Etat.b) Nonobstant les dispositions du littera a), les personnes qui sont ressortissantes de l'Etat accréditant peuvent opter pour l'application de la législation de cet Etat.Ce choix doit avoir lieu dans les six mois à compter du début de l'occupation ou de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. 3. Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat accréditant occupe des personnes qui, conformément au paragraphe 2 du présent article, sont soumises à la législation de l'Etat accréditaire, la mission ou le poste tient compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de ce dernier Etat.4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une personne visée au paragraphe 1er du présent article.5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire, ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes.6. Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille des personnes visées aux paragraphes 1er à 4, vivant à leur foyer, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité professionnelle. Article 11 Dérogations Les autorités compétentes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 10.

TITRE III Dispositions particulières concernant les prestations CHAPITRE 1er Maladie et maternité Article 12 Pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations et leur durée d'octroi, les périodes d'assurances accomplies sous la législation de chacun des Etats sont totalisées pour autant qu'elles ne se superposent pas.

Article 13 1. Une personne, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un des Etats contractants et dont l'état vient à nécessiter des soins de santé immédiats au cours d'un séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficie des prestations en nature sur le territoire de cet autre Etat contractant.2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'organisme compétent, par l'organisme du lieu de séjour selon la législation qu'il applique, la durée d'octroi des prestations étant toutefois régie par la législation qu'applique l'organisme compétent.3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas : a) lorsque une personne se rend, sans autorisation de l'organisme compétent, sur le territoire de l'autre Etat contractant dans le but d'y recevoir un traitement médical;b) sauf en cas d'urgence absolue, aux prothèses, au grand appareillage et aux autres prestations en nature de grande importance dont la liste est arrêtée d'un commun accord par les autorités compétentes.4. Il appartient à l'organisme du lieu de séjour de déterminer l'immédiate nécessité des soins visés au paragraphe 1er, ainsi que de constater l'urgence absolue visée au paragraphe 3. Article 14 1. Une personne, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un des Etats contractants et qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficie des prestations en nature sur le territoire de cet autre Etat contractant.2. Les membres de la famille d'une personne qui est soumise à la législation d'un Etat contractant et qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient des prestations en nature sur le territoire de cet autre Etat contractant.3. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'organisme compétent, par l'organisme du lieu de résidence selon la législation qu'il applique.4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux membres de la famille s'ils ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils résident. Article 15 1. La personne qui est, en vertu des articles 8 ou 11, soumise à la législation d'un Etat contractant, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, et dont l'état vient à nécessiter des soins immédiats, bénéficient des prestations en nature pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'organisme compétent, par l'organisme du lieu de séjour selon la législation qu'il applique.3. Il appartient à l'organisme du lieu de séjour de déterminer l'immédiate nécessité des soins visés au paragraphe 1er. Article 16 Le titulaire de prestations d'invalidité, de prestations de vieillesse ou de survie ou de rentes, dues en vertu des législations des deux Etats contractants, bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la législation de l'Etat sur le territoire duquel il réside et à la charge de l'organisme compétent de cet Etat.

Le titulaire d'une prestation d'invalidité, d'une prestation de vieillesse ou de survie ou d'une rente, due exclusivement en vertu de la législation de l'un des deux Etats contractants, qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'organisme compétent, par l'organisme du lieu de résidence selon la législation qu'il applique.

Article 17 Les personnes visées au paragraphe 2 de l'article 14 et au paragraphe 2 de l'article 16 qui séjournent sur le territoire de l'Etat contractant compétent bénéficient des prestations en nature sur le territoire de cet Etat, à la charge de celui-ci et selon la législation qu'applique l'organisme du lieu de séjour.

Article 18 1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 13, 14, 15, et 16 paragraphe 2, est remboursé par l'organisme compétent à l'organisme qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l'Arrangement administratif.2. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord de la renonciation totale ou partielle du remboursement prévu au paragraphe 1er ou convenir entre elles d'un autre mode de remboursement. Article 19 1. La personne qui remplit les conditions prévues par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations en espèces, compte tenu éventuellement des dispositions de l'article 12, a droit à ces prestations même si elle se trouve sur le territoire de l'autre Etat.Les prestations en espèces sont servies directement par l'organisme compétent dont le bénéficiaire relève. Le bénéficiaire de prestations en espèces de l'assurance maladie - maternité peut séjourner sur le territoire de l'autre Etat contractant moyennant l'accord préalable de l'organisme compétent. 2. Le titulaire de prestations en espèces au titre de la législation d'un Etat contractant peut conserver le bénéfice de ces prestations s'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant.L'Etat débiteur des prestations peut exiger que le transfert de résidence soit soumis à une autorisation préalable de l'organisme compétent. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que si le déplacement est déconseillé pour des raisons médicales dûment établies. CHAPITRE 2 Accidents du travail et maladies professionnelles Article 20 1. La personne qui, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit aux prestations en nature conformément à la législation d'un Etat contractant, bénéficie, en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant, des prestations en nature.2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'organisme compétent, par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence selon la législation qu'il applique, la durée d'octroi des prestations étant toutefois régie par la législation qu'applique l'organisme compétent. Article 21 1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l'article 20 est remboursé par l'organisme compétent à l'organisme qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l'Arrangement administratif.2. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord de la renonciation totale ou partielle du remboursement prévu au paragraphe 1er ou convenir entre elles d'un autre mode de remboursement. Article 22 Si la législation d'un Etat contractant prévoit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Etat contractant sont réputés survenus sous la législation du premier Etat.

Article 23 1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Etats contractants, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l'Etat sur le territoire duquel cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 2.2. Si l'octroi de prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un Etat contractant est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Etat contractant. Article 24 Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, la personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d'une prestation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l'un des Etats contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables : a) Si la personne n'a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l'aggraver, l'organisme compétent du premier Etat est tenu d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'il applique;b) Si la personne a exercé sur le territoire de ce dernier Etat un tel emploi, l'organisme compétent du premier Etat est tenu d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'il applique;l'organisme compétent du second Etat accorde à la personne un supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cet Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation. CHAPITRE 3 Vieillesse, décès et invalidité Section 1re

Dispositions particulières concernant les prestations belges Sous-section A - Assurance vieillesse et survivants Article 25 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies conformément à la législation bosno-herzégovinienne relatives à l'assurance de pensions, sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas, avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation belge, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.2. Lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies ou assimilées dans la même profession en Bosnie-Herzégovine.3. Lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues pour le régime général des travailleurs salariés. Article 26 1. Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation belge pour avoir droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'organisme belge calcule le droit à la prestation directement sur base des périodes d'assurance accomplies en Belgique et en fonction de la seule législation belge. Cet organisme procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2, littera a) et b). Le montant le plus élevé est seul retenu. 2. Si une personne peut prétendre à une prestation en vertu de la législation belge, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance effectuées conformément à l'article 25, les règles suivantes s'appliquent : a) L'organisme belge calcule le montant théorique de la prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'il applique;b) l'organisme belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du littera a). Sous-section B - Assurance-invalidité Article 27 Pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'invalidité, les dispositions de l'article 25 sont applicables par analogie.

Article 28 1. Si le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert uniquement par totalisation des périodes d'assurance bosno-herzégoviniennes et belges effectuées conformément à l'article 27, le montant de la prestation due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l'article 26, paragraphe 2.2. Lorsque le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l'article 27, et que le montant résultant de l'addition de la prestation bosno-herzégovinienne et de la prestation belge calculée selon le paragraphe 1er du présent article, est inférieur au montant de la prestation due sur base de la seule législation belge, l'organisme belge compétent alloue un complément égal à la différence entre la somme des deux prestations précitées et le montant dû en vertu de la seule législation belge. Article 29 Nonobstant les dispositions de l'article 27, dans les cas visés à l'article 28 paragraphe 1er, aucune prestation d'invalidité n'est due par l'organisme compétent belge lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation belge, antérieurement à la réalisation du risque, n'atteignent pas, dans leur ensemble, une année.

Article 30 Par dérogation à l'article 5, le titulaire d'une prestation d'invalidité de la législation belge conserve le bénéfice de cette prestation au cours d'un séjour dans l'autre Etat, lorsque ce séjour a été préalablement autorisé par l'organisme compétent belge. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que lorsque le séjour se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu de la législation belge, l'organisme compétent belge doit procéder à l'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité.

Sous-section C - Dispositions communes aux prestations belges Article 31 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou pour d'autres raisons, les prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité de la Bosnie-Herzégovine subissent une modification d'un pourcentage ou d'un montant déterminé, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité belges.2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations de vieillesse ou de survie et des prestations d'invalidité, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 26 ou 28. Section 2

Dispositions particulières concernant les prestations de la Bosnie-Herzégovine Article 32 Totalisation des périodes d'assurance Lorsque la législation d'un Etat contractant conditionne l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à une prestation à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'organisme compétent de cet Etat prend en compte, le cas échéant, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, comme si ces périodes avaient été accomplies sous la législation de cet Etat, à condition que les périodes d'assurance ne coïncident pas.

Article 33 Totalisation des périodes d'assurance accomplies dans des Etats tiers 1. Lorsque la période totale d'assurance, après application de l'article 32 de la présente Convention, n'est pas suffisante pour obtenir le droit à une prestation, l'organisme compétent bosno-herzégovinien prend également en compte les périodes d'assurance accomplies dans des Etats tiers avec lesquels chacun des Etats contractants a conclu une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance.2. Si une telle convention de sécurité sociale avec un Etat tiers n'a été conclue que par la Bosnie -Herzégovine, l'organisme d'assurance bosno-herzégovinien prend en compte la période d'assurance accomplie par les assurés dans un Etat tiers, s'il n'en est pas disposé autrement par la convention avec l'Etat tiers en question. Article 34 Période d'assurance de moins de 12 mois Les dispositions des articles 32 et 33 de la présente Convention ne s'appliquent que si la période d'assurance, accomplie en Bosnie- Herzégovine selon la législation bosno-herzégovinienne, atteint au moins 12 mois, sauf lorsque, suivant cette législation, un droit à une prestation existe en vertu de l'accomplissement de cette seule période d'assurance.

Article 35 Liquidation de la prestation autonome Lorsqu'un droit à une prestation existe en vertu de la législation bosno-herzégovinienne, sans l'application de l'article 32 de la présente Convention, l'organisme compétent bosno-herzégovinien détermine la prestation sur la base des seules périodes d'assurances accomplies sous la législation bosno-herzégovinienne.

Article 36 Liquidation de la prestation proratisée Lorsqu'un droit à une prestation existe en vertu de la législation bosno-herzégovinienne, uniquement après l'application des articles 32 et 33 de la présente Convention, l'organisme compétent bosno-herzégovinien détermine la prestation de la manière suivante : a) d'abord, il calcule le montant théorique de la prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'il applique;b) ensuite, il calcule le montant dû, sur la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée des toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du littera a);c) lorsque la période totalisée retenue pour le calcul de la prestation, après l'application des articles 32 et 33 de la présente Convention, est plus longue que la plus longue période d'assurance, sur la base de laquelle, d'après la législation bosno-herzégovinienne,est déterminé le montant de la prestation, l'organisme compétent fixera, du montant théorique visé au littera a), le montant de la prestation proportionnellement à la période d'assurance accomplie en vertu de sa législation et de la plus longue période d'assurance sur la base de laquelle est déterminé le montant de la prestation. CHAPITRE 4 Allocations familiales Article 37 1. Lorsque la législation d'un Etat contractant subordonne l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'organisme qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire aux fins de la totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier Etat contractant.2. Les personnes soumises à la législation de l'un des Etats contractants ont droit pour les enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant aux allocations familiales prévues par la législation du premier Etat contractant.3. Le titulaire d'une prestation ou rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle en vertu de la législation d'un Etat contractant a droit pour les enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant aux allocations familiales prévues par la législation du premier Etat contractant.4. Le titulaire de prestations ou de rentes dues au titre des législations des deux Etats contractants a droit pour les enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant que celui où réside ce titulaire, aux allocations familiales prévues par la législation de l'Etat contractant où réside le titulaire de prestations ou de rentes.5. L'enfant qui réside sur le territoire d'un Etat contractant, et qui est orphelin d'une personne défunte qui était soumise à la législation de l'autre Etat contractant, a droit aux allocations familiales prévues par la législation de l'Etat contractant à la législation duquel la personne défunte était soumise en dernier lieu et dans les conditions visées par cette législation.6. La personne qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un Etat contractant a droit, pour les enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant, aux allocations familiales prévues par la législation du premier Etat contractant.7. Nonobstant les paragraphes 2 à 6, lorsqu'un droit aux allocations familiales est ouvert dans les deux Etats contractants, l'Etat où réside l'enfant est considéré être l'Etat compétent ayant la charge des allocations familiales servies conformément à sa législation. CHAPITRE 5 Chômage Article 38 1. Si la législation d'un Etat contractant subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi, l'organisme qui est chargé de l'application de cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de l'autre Etat contractant comme s'il s'agissait de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation qu'il applique.2. L'organisme de l'Etat contractant, dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, n'est tenu de prendre en compte les périodes d'emploi accomplies dans l'autre Etat contractant qu'à la condition que ces périodes soient considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous la législation qu'il applique.3. L'application des dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d'emploi ou, dans le cas du paragraphe 2, des périodes d'assurance selon la législation de l'Etat contractant au titre duquel les prestations sont demandées et qu'il ait accompli sous cette législation une activité professionnelle en qualité de travailleur salarié pendant vingt-six semaines au moins au cours des douze derniers mois précédant sa demande.Le paragraphe 1er s'applique nonobstant la cessation de l'emploi, sans faute du salarié, avant l'accomplissement des vingt-six semaines, lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps.

Article 39 Dans le cas de l'application de l'article 38, l'organisme compétent bosno-herzégovinien réduit la durée de la prestation de la période pendant laquelle l'organisme compétent belge a versé des prestations au cours des douze derniers mois précédant la demande de prestation.

En cas d'application des dispositions de l'article 38, l'organisme compétent belge tient compte, s'il y a lieu, pour déterminer la durée d'octroi et le montant des prestations, de la période pendant laquelle des prestations ont été versées par l'organisme compétent bosno-herzégovinien, à concurrence d'un maximum de douze mois et dans les limites fixées par la législation qu'il applique.

TITRE IV Dispositions diverses Article 40 Responsabilités des autorités compétentes Les autorités compétentes : a) prennent toutes les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente Convention et désignent les organismes de liaison, les organismes compétents et les organismes du lieu de séjour ou de résidence;b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris la répartition des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention;c) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;d) se communiquent, dans les plus brefs délais et directement, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention. Article 41 Collaboration administrative 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que les organismes compétents de chacun des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais. 2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat.3. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.4. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes compétents des Etats contractants sont habilités à correspondre directement entre eux de même qu'avec toute personne, quelle que soit sa résidence.La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Etats contractants.

Article 42 Demandes, déclarations et recours 1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant.En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier Etat contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'organisme ou de la juridiction compétent pour en connaître. 2. Une demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans une langue officielle de l'autre Etat contractant. Article 43 Paiement des prestations 1. Les organismes compétents débiteurs de prestations en vertu de la présente Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat.2. Les transferts qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Etats contractants.3. Les dispositions de la législation d'un Etat contractant en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l'application de la présente Convention. Article 44 Règlement des différends Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes.

Article 45 Paiements indus 1. Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations en application de la Convention, l'organisme compétent d'un Etat contractant a versé au bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cet organisme peut demander à l'organisme compétent de l'autre Etat débiteur d'une prestation correspondante en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels des arrérages dus audit bénéficiaire. Les modalités d'application de cette disposition seront arrêtées de commun accord entre les organismes compétents belges et bosno-herzégoviniens.

Si le montant payé en trop ne peut être retenu sur les rappels d'arrérages, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables. 2. Lorsque l'organisme compétent d'un Etat contractant a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cet organisme peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'il applique, demander à l'organisme compétent de l'autre Etat contractant, débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu'il verse audit bénéficiaire.Ce dernier organisme opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'il applique, comme s'il s'agissait de sommes servies en trop par lui-même et transfère le montant ainsi retenu à l'organisme créancier compétent.

TITRE V Dispositions transitoires et finales Article 46 Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.2. La présente Convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. Article 47 Révision, prescription, déchéance 1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve l'organisme débiteur compétent, est à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une prestation ou d'une rente, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention.En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires. 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'Etat contractant en cause. Article 48 Durée La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification écrite adressée à l'autre Etat contractant avec un préavis de douze mois.

Article 49 Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des prestations acquises en vertu de la Convention seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d'acquisition.

Article 50 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle le dernier des deux Etats contractants aura signifié à l'autre Etat contractant que les formalités légalement requises sont accomplies.

Le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, en ce qui concerne les relations entre les deux Etats contractants, la Convention sur la sécurité sociale signée le 1er novembre 1954 entre la République populaire fédérative de Yougoslavie et le Royaume de Belgique cesse d'exister et est remplacée par la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2006, en double exemplaire, en langue française, néerlandaise, bosniaque, croate et serbe, les cinq textes faisant également foi.

^