publié le 23 novembre 2018
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et les Bermudes en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 11 avril 2013 et à Hamilton le 23 mai 2013 (2) (3)
11 SEPTEMBRE 2015. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et les Bermudes en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 11 avril 2013 et à Hamilton le 23 mai 2013 (1) (2) (3)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et les Bermudes en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 11 avril 2013 et à Hamilton le 23 mai 2013, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes 1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 54-1099.
Rapport intégral: 02/07/2015. (2) Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 03/06/2016 (Moniteur belge du 29/06/2016), Décret de la Communauté française du 27/04/2017 (Moniteur belge du 24/05/2017), Décret de la Communauté germanophone du 18/05/2015 (Moniteur belge du 09/06/2015), Décret de la Région wallonne du 21/12/2016 (Moniteur belge du 05/01/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2017 (Moniteur belge du 06/07/2017 ).(3) Date d'entrée en vigueur : 16/10/2017 (art.13).
Pour la consultation du tableau, voir image
ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LES BERMUDES EN VUE DE L'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA COMMUNAUTE FLAMANDE, LA COMMUNAUTE FRANCAISE, LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, LA REGION FLAMANDE, LA REGION WALLONNE, et LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, d'une part, ET LES BERMUDES, d'autre part, CONSIDERANT que le Gouvernement des Bermudes (autorisé par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Gouvernement du Royaume de Belgique ("les Parties contractantes") reconnaissent que la législation actuelle des Bermudes prévoit déjà la coopération et l'échange de renseignements en matière fiscale pénale;
CONSIDERANT que les Parties contractantes désirent améliorer et faciliter les termes et conditions qui régissent l'échange de renseignements en matière fiscale;
CONSIDERANT qu'il est admis que le Gouvernement des Bermudes, selon les termes de l'Entrustment reçu du Royaume-Uni, a le droit de négocier, de conclure et d'exécuter un accord d'échange de renseignements fiscaux avec le Gouvernement du Royaume de Belgique;
CONSIDERANT que, par la conclusion de l'Accord, le Gouvernement du Royaume de Belgique reconnaît que, selon les critères de l'OCDE, les Bermudes ne sont pas considérées comme se livrant à des pratiques fiscales dommageables ni comme étant un paradis fiscal;
SONT CONVENUS des dispositions suivantes : Article 1 Objet et champ d'application de l'Accord 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts et matières fiscales visés par le présent Accord.Ces renseignements sont ceux pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale.
Les renseignements seront considérés comme pertinents nonobstant le fait qu'une évaluation précise de la pertinence des renseignements au regard d'une enquête en cours ne serait possible qu'après réception des renseignements. 2. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements. Article 2 Compétence Une Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
Article 3 Impôts visés 1.Le présent Accord s'applique aux impôts suivants : a) en ce qui concerne les Bermudes, les impôts directs de toute nature ou dénomination établis par la législation des Bermudes, b) en ce qui concerne la Belgique, les impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de la Belgique ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques ou analogues établis après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. L'autorité compétente de chaque Partie contractante notifie à l'autre toute modification substantielle de sa législation susceptible d'affecter les obligations de cette Partie résultant du présent Accord. En outre, les impôts visés peuvent être élargis d'un commun accord entre les Parties contractantes, sous la forme d'un échange de lettres.
Article 4 Définitions 1. Dans le présent Accord, sauf définition contraire : a) "Belgique" signifie le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droitinternational, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; b) "Bermudes" signifie les îles des Bermudes, y compris leur mer territoriale;c) "fonds ou dispositif de placement collectif" signifie tout instrument de placement groupé,quelle que soit sa forme juridique;d) "fonds ou dispositif de placement collectif public" signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat des parts, actions ou autres participations n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;e) "société" signifie toute personne morale, ainsi que les entités et les structures spécialisées dans la gestion de patrimoine (special asset endowments) considérées fiscalement comme des personnes morales;f) "autorité compétente" signifie, (i) en ce qui concerne les Bermudes, le Ministre des Finances ou un représentant autorisé du Ministre;et (ii) en ce qui concerne la Belgique, selon le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'uneCommunauté, ou son représentant autorisé; g) "droit pénal" signifie toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d'autres lois;h) "en matière fiscale pénale" signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;i) "renseignement" signifie tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme;j) "mesures de collecte de renseignements" signifie les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés;k) "personne" signifie une personne physique, une société, une succession vacante (dormant inheritance) et tout autre groupement de personnes;l) "catégorie principale d'actions" signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote ou du capital statutaire de la société;m) "société cotée" signifie toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public.Les actions peuvent être achetées ou vendues "par le public" si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs; n) "bourse reconnue" signifie toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes;o) "Partie requise" signifie la Partie contractante au présent Accord à laquelle des renseignements sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande;p) "Partie requérante" signifie la Partie contractante au présent Accord qui soumet une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la Partie requise;q) "impôt" signifie tout impôt visé par le présent Accord.2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'un sens commun conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Accord, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie contractante, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie contractante. Article 5 Echange de renseignements sur demande 1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit, sur demande de la Partie requérante, les renseignements aux fins visées à l'article 1.Ces renseignements doivent être échangés, que la Partie requise en ait ou non besoin à ses propres fins fiscales et que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette Partie. 2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si, à ce moment, la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.4. Nonobstant toute disposition contraire de sa législation interne, chaque Partie contractante fait en sorte que ses autorités compétentes aient le droit, sous réserve des termes des articles 1 et 2 du présent Accord, d'obtenir et de fournir sur demande : a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, dispositifs de placement collectif et autres personnes, y compris : (i) dans les limites de l'article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété; (ii) en ce qui concerne les dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions, parts et autres participations dans le fonds ou dispositif; (iii) en ce qui concerne les fiducies (trusts), les renseignements sur les constituants (settlors), les fiduciaires (trustees) et les bénéficiaires; (iv) en ce qui concerne les fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires; et (v) en ce qui concerne les personnes qui ne sont ni des dispositifs de placement collectif, ni des fiducies (trusts) ni des fondations, des renseignements équivalents aux renseignements mentionnés aux sous-paragraphes (i) à (iv). En outre, le présent Accord n'oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées. 5. L'autorité compétente de la Partie requérante fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de la Partie requise lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de l'Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés : a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;b) la période imposable pour laquelle les renseignements sont demandés;c) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante préférerait les recevoir;d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés se trouvent dans la Partie requise, ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise;f) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser que les renseignements demandés sont en sa possession ou sous son contrôle;g) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la Partie requérante, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la Partie requérante, l'autorité compétente de cette Partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande est conforme au présent Accord;h) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.6. L'autorité compétente de la Partie requise transmet aussi rapidement que possible à la Partie requérante les renseignements demandés.Pour assurer une réponde rapide : a) l'autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande par écrit à l'autorité compétente de la Partie requérante et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande;b) si l'autorité compétente de la Partie requise n'a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, y compris dans le cas où elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements ou refuse de fournir les renseignements, elle en informe immédiatement la Partie requérante, en indiquant les raisons de l'incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus. Article 6 Contrôles fiscaux à l'étranger 1. Moyennant un préavis raisonnable, l'autorité compétente de la Partie requérante peut demander que l'autorité compétente de la Partie requise autorise des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise, dans les limites autorisées par sa législation, pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes physiques, ou des autres personnes, concernées.L'autorité compétente de la Partie requérante fait connaître dans un délai raisonnable à l'autorité compétente de la Partie requise la date et le lieu de la réunion prévue avec les personnes physiques concernées. 2. A la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise.3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle fait connaître, aussitôt que possible, à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour la conduite du contrôle.Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui conduit le contrôle.
Article 7 Possibilité de décliner une demande 1. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance : a) lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent Accord et, en particulier, lorsque les conditions de l'article 5 ne sont pas remplies;ou b) lorsque la Partie requérante n'a pas utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, sauf lorsque le recours à ces moyens susciterait des difficultés disproportionnées;ou c) lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public de la Partie requise.2. Le présent Accord n'oblige pas la Partie requise : a) à fournir des renseignements soumis à la confidentialité (legal privilege), ou qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, étant entendu que les renseignements visés à l'article 5, paragraphe 4, ne seront pas, pour ce seul motif, traités comme un tel secret ou procédé commercial;ou b) à prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative, étant entendu que le présent sous-paragraphe n'affecte en rien les obligations d'une Partie contractante résultant de l'article 5, paragraphe 4 du présent Accord.3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.4. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir et de fournir des renseignements que la Partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l'exécution ou l'application de sa propre législation fiscale.L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent Accord. 5. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant ou d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un ressortissant ou citoyen de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances. Article 8 Confidentialité Tout renseignement fourni et reçu par l'autorité compétente d'une Partie contractante en vertu du présent Accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette Partie contractante qui sont concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent, à ces mêmes fins, en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère, Etat ou territoire souverain qui n'est pas partie au présent Accord sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise. De même, les renseignements reçus par la Partie requise dans le cadre d'une demande d'assistance qui lui est soumise en vertu du présent Accord sont tenus confidentiels dans la Partie requise.
Article 9 Frais A moins que les autorités compétentes des Parties contractantes n'en conviennent autrement, les frais indirects exposés pour fournir l'assistance sont supportés par la Partie requise, et les frais directs exposés pour fournir l'assistance (y compris les frais résultant du recours à des conseillers externes dans le cadre du contentieux ou à d'autres fins) sont supportés par la Partie requérante. Les autorités compétentes se concertent périodiquement au sujet du présent article. En particulier, l'autorité compétente de la Partie requise consulte à l'avance l'autorité compétente de la Partie requérante si elle s'attend à ce que la fourniture de renseignements concernant une demande spécifique donne lieu à des frais importants.
Article 10 Procédure amiable 1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application du présent Accord.3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer entre elles directement lorsqu'elles recherchent un accord en application du présent article.4. Les Parties contractantes peuvent également convenir d'autres formes de règlement des différends. Article 11 Protocole Le Protocole annexé au présent Accord en fait partie intégrante.
Article 12 Dispositions d'application Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent Accord et lui donner effet.
Article 13 Entrée en vigueur Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications, et prendra effet : a) en matière fiscale pénale, à cette date;et b) pour toutes les autres questions visées à l'article 1, à cette date mais seulement en ce qui concerne les périodes imposables commençant à partir de cette date ou, à défaut de période imposable, toutes les impositions prenant naissance à partir de cette date. Article 14 Dénonciation 1. Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à sa dénonciation. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer l'Accord en notifiant cette dénonciation par écrit et par la voie diplomatique. 2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie contractante.Toutes les demandes reçues jusqu'à la date effective de dénonciation seront traitées conformément aux termes du présent Accord. 3. Après la dénonciation du présent Accord, les deux Parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en application du présent Accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à Bruxelles le 11 avril 2013 et à Hamilton le 23 mai 2013, en double exemplaire, en langue anglaise.
PROTOCOLE A L'ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LES BERMUDES EN VUE DE L'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Lors de la signature de l'Accord entre le Royaume de Belgique et les Bermudes en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, les Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui font partie intégrante du présent Accord : 1. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 5, sous-paragraphe a), il est entendu qu'il n'est pas nécessaire de fournir le nom du contribuable afin de déterminer son identité, si cette identité peut être déterminée à partir d'éléments équivalents.2. En ce qui concerne l'article 9, il est entendu que : a) les frais ordinaires exposés pour répondre à une demande d'échange de renseignements seront supportés par la Partie requise.Ces frais ordinaires comprendront normalement les frais d'administration internes de l'autorité compétente et tous les frais mineurs externes tels que les frais de courriers; b) les frais suivants exposés par des tiers pour donner suite à la demande de renseignements sont considérés comme des frais extraordinaires et seront supportés par la Partie requérante : (i) les frais raisonnables facturés pour du personnel employé par des tiers afin d'aider à répondre à la demande; (ii) les frais raisonnables facturés par des tiers pour effectuer des recherches extraordinaires; (iii) les frais supplémentaires raisonnables résultant de l'engagement d'experts, d'interprètes ou de traducteurs; (iv) les frais de contentieux raisonnables de la Partie requise relatifs à une demande spécifique de renseignements; (v) les frais raisonnables exposés pour obtenir des dépositions ou des témoignages, et (vi) les frais et dépenses raisonnables, déterminés conformément aux montants autorisés en vertu de la législation pertinente, de la personne qui se présente volontairement en vue d'un entretien, d'une déposition ou d'un témoignage concernant une demande de renseignements spécifique. Les frais extraordinaires ne comprennent en aucun cas les frais normaux afférents aux tâches courantes effectuées par des tiers, comme l'obtention et la fourniture de copies de documents. c) les autorités compétentes se concerteront dans chaque cas particulier où il est probable que les frais extraordinaires dépassent 1000 US$ afin de décider si la Partie requérante maintient la demande et continuera à supporter les frais.d) dans l'hypothèse où il serait difficile ou impossible pour la Partie requise de répondre à une ou plusieurs demandes de renseignements de la Partie requérante en raison d'un manque de personnel ou de ressources financières limitées, les autorités compétentes se consulteront et, si les deux parties en conviennent, la Partie requérante supportera les frais exposés pour répondre à une ou plusieurs demandes.3. Les Gouvernements des Bermudes et du Royaume de Belgique entameront des négociations en vue de conclure une convention séparée tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, à condition que cette convention contienne : a) une disposition sur l'échange de renseignements basée sur le Modèle OCDE 2008.Une telle disposition devrait couvrir les trusts et les fondations et avoir, dans une certaine mesure, un effet rétroactif en ce qui concerne les dossiers pénaux. Un arrangement administratif devrait être conclu afin d'organiser l'échange de renseignements; b) une disposition anti-abus selon laquelle, par exemple, aucune réduction ou exemption d'impôt prévue par la convention ne serait appliquée aux revenus versés dans le cadre d'un montage purement artificiel.Un arrangement n'est pas considéré comme purement artificiel si la preuve est apportée que cet arrangement reflète la réalité économique; c) une clause d'assistance au recouvrement;et d) une disposition visant à éviter la double exonération en ce qui concerne les personnes physiques. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles le 11 avril 2013 et à Hamilton le 23 mai 2013, en double exemplaire, en langue anglaise.