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Loi du 11 juin 2018
publié le 08 mars 2019

Loi portant assentiment à l'Accord visant la reconnaissance et l'échange des permis de conduire entre le Royaume de Belgique et la Principauté d'Andorre, fait à Bruxelles le 1er avril 2009 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019011028
pub.
08/03/2019
prom.
11/06/2018
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11 JUIN 2018. - Loi portant assentiment à l'Accord visant la reconnaissance et l'échange des permis de conduire entre le Royaume de Belgique et la Principauté d'Andorre, fait à Bruxelles le 1er avril 2009 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord visant la reconnaissance et l'échange des permis de conduire entre le Royaume de Belgique et la Principauté d'Andorre, fait à Bruxelles le 1er avril 2009, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Sénat de Belgique (www.lachambre.be): Documents: 54 -3002.

Rapport intégral: 27/04/2018. (2) Entrée en vigueur : 11/02/2019 ACCORD VISANT LA RECONNAISSANCE ET L'ECHANGE DES PERMIS DE CONDUIRE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE LE ROYAUME DE BELGIQUE représenté par Monsieur Etienne SCHOUPPE, Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre ET LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE représentée par Madame Imma TOR FAUS, Ambassadeur ci-dessous également désignés comme les Parties, DESIREUX de faciliter la reconnaissance et l'échange de permis de conduire aux titulaires d'un permis de conduire valide délivré par l'une des Parties qui s'établissent ou séjournent sur le territoire de l'autre Partie; CONSIDERANT les demandes réciproques de reconnaissance et d'échange de permis de conduire introduites par les Parties;

SONT CONVENUS d'établir une reconnaissance et un échange réciproques des permis de conduire selon les dispositions suivantes.

Article 1 DEFINITIONS Dans le cadre du présent accord: 1.1. « territoire » signifie l'Andorre ou la Belgique et « territoires » signifie à la fois l'Andorre et la Belgique. « autorité » signifie pour l'Andorre, le Ministère de l'Economie en charge du Transport et de l'Energie et pour la Belgique, le Service Public Fédéral de la Mobilité et des Transports du Royaume de Belgique et « autorités » signifie à la fois le Ministère de l'économie en charge du Transport et de l'énergie et le Service Public Fédéral de la Mobilité et des Transports. « permis de conduire » signifie un permis émis par l'une ou l'autre des autorités autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile sous réserve des modalités et conditions spécifiques à la classe ou catégorie du permis de conduire et de toute autre condition qui y est associée et sous réserve des lois et règlements y afférents en vigueur sur le territoire en question. « valide » signifie qu'au moment de la reconnaissance et l'échange d'un permis de conduire par une autorité contre un permis de conduire émis par l'autre autorité, le permis de conduire qui est reconnu et échangé n'est pas expiré, révoqué, suspendu ni annulé par l'autorité et que le permis de conduire ne fait l'objet d'aucune autre restriction similaire qui empêche son titulaire de l'utiliser aux fins prévues.

Article 2 RECONNAISSANCE ET ECHANGE DES PERMIS 2.1. Un résident de la Belgique titulaire d'un permis de conduire valide peut, lorsqu'il remplit les conditions de délivrance en Andorre, échanger, sans examen de compétence ni test visuel, ce permis pour un permis national andorran de catégories équivalentes selon le tableau d'équivalences repris en annexe. 2.2. Un résident de l'Andorre titulaire d'un permis de conduire valide peut, lorsqu'il remplit les conditions de délivrance en Belgique, échanger, sans examen de compétence ni test visuel, ce permis pour un permis national belge de catégories équivalentes selon le tableau d'équivalence repris en annexe. 2.3. Les restrictions sur le permis de conduire original sont reportées sur le permis de conduire échangé, sous forme de codes équivalents. 2.4. Seuls sont reconnus et échangés les permis de conduire munis d'une photo et dont un exemplaire aura déjà été remis conformément au présent accord. 2.5. Seules sont reconnues et échangées les catégories de permis de conduire belges qui ont été obtenues en passant les examens de conduite en Belgique et les catégories de permis de conduire d'Andorre qui ont été obtenues en passant les examens de conduite en Andorre.

Article 3 DISPOSITIONS FINALES 3.1. Un exemplaire ou une copie certifiée conforme par l'autorité des différents modèles de permis de conduire belge en cours de validité et un exemplaire ou une copie certifiée conforme par l'autorité des différents modèles de permis de conduire andorrans sont échangés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.

Toute modification relative au modèle de permis de conduire, en vigueur lors de la signature de la présente, apportée par l'une des Parties sera communiquée à l'autre Partie via leurs autorités respectives. 3.2. Le présent accord n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties, relativement au droit de faire usage d'un permis de conduire étranger. 3.3. Le présent accord sera adapté afin de tenir compte des modifications qui seront apportées au droit interne applicable sur le territoire de chacune des Parties. 3.4. Les autorités désignées sont responsables de l'application du présent accord. A ce titre, elles s'engagent à mettre en oeuvre tous les mécanismes nécessaires, y compris ceux permettant d'échanger de l'information et de valider les permis présentés à l'autre autorité en vertu de cet accord. 3.5. Les Parties s'assistent mutuellement dans l'application du présent accord et s'échangent, au besoin, de l'information sur les permis présentés en vue de la reconnaissance et l'échange. Un point de contact est établi afin que la validité d'un permis puisse être vérifiée directement.

L'autorité qui reconnaît et échange un permis pourra éventuellement s'assurer de la validité de ce permis auprès de l'autorité émettrice grâce aux technologies de l'information, selon des modalités à déterminer entre elles.

Les demandes présentées en vertu du présent article sont transmises aux adresses suivantes: Pour l'Andorre: Ministère de l'Economie Département du Transport et de l'Energie Cami de la Grau, edifici Prat del Rull AD500-Andorra la Vella Principauté d'Andorre Téléphone: 376 875.600 Télécopieur: 376.875.666 Pour la Belgique: Service Public Fédéral de la Mobilité et des Transports Service permis de conduire Rue du progrès, 56 1210 Bruxelles (Belgique) Télécopieur: 32.2.277.44.28 Chacune des Parties peut, au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie, modifier l'adresse à laquelle les demandes doivent lui être transmises. 3.6. Tout document ou communication fourni ou transmis concernant le présent accord sera sous forme écrite et sera réputé avoir été dûment fourni ou transmis à la Partie à laquelle il est destiné au moment où il sera remis en mains propres, livré par messager, livré par courrier recommandé (port payé), ou transmis par télécopieur, aux adresses suivantes: Pour l'Andorre: Ministère de l'Economie Département du Transport et de l'Energie Cami de la Grau, edifici Prat del Rull AD500-Andorra la Vella Principauté d'Andorre Téléphone: 376 875.600 Télécopieur: 376.875.666 Pour la Belgique: Service Public Fédéral de la Mobilité et des Transports Service permis de conduire Rue du progrès, 56 1210 Bruxelles (Belgique) Télécopieur: 32.2.277.44.28 Chacune des Parties peut, au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie, modifier l'adresse à laquelle les documents ou les communications doivent lui être transmis. 3.7. Les deux Parties s'informent mutuellement par écrit de la fin de l'accomplissement des formalités internes et de l'entrée en vigueur du présent accord. 3.8. Une Partie peut mettre fin au présent accord au moyen d'un avis écrit transmis par la voie diplomatique à l'autre Partie. Le présent accord prend fin le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d'envoi de cet avis.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2009, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et catalane, les trois textes faisant également foi.

Annexe 1 Tableau d'Equivalences

Catégories andorranes

Catégories belges

A2

A<

A3

A

B1

B

C1

C1

C2

C1 + C

D1

D1

D2

D1 + D

BE

BE

C1E

C1E

CE

C1E + CE

D1E

D1E

DE

D1E + DE

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