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Loi du 11 juin 2011
publié le 20 juillet 2011

Loi modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail en ce qui concerne la protection contre le licenciement en cas de conversion du congé de maternité en congé de paternité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203670
pub.
20/07/2011
prom.
11/06/2011
ELI
eli/loi/2011/06/11/2011203670/moniteur
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11 JUIN 2011. - Loi modifiant la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail en ce qui concerne la protection contre le licenciement en cas de conversion du congé de maternité en congé de paternité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, remplacé par la loi du 9 juillet 2004, modifié par les lois du 20 juillet 2006, du 22 décembre 2008 et du 6 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1. la seconde phrase de l'alinéa 7 est abrogée;2. cet article est complété par les quatre alinéas suivants : "A partir du moment où l'employeur a été informé de la conversion du congé de maternité en congé de paternité, le travailleur ne peut être licencié par l'employeur jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé de paternité, sauf pour des motifs étrangers au congé de paternité. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 8, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Le Roi détermine les cas dans lesquels l'indemnité visée à l'alinéa précédent n'est pas due."

Art. 3.Le Roi est chargé de l'exécution de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, J. MILQUET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

(1) Références : Session 2010-2011. Chambre des représentants.

Documents. - Proposition de loi de Mme Fernandez-Fernandez et consorts, 53-363, n° 1. - Rapport, 53-363, n° 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-363, n° 3.

Compte rendu intégral. - 7 avril 2011.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-948, n° 1.

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