publié le 27 juin 2019
Loi portant approbation de la Convention n° 156 concernant l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes : travailleur ayant des responsabilités familiales, adoptée à Genève, le 23 juin 1981, par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-septième Session (2)(3)
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11 JUIN 1987. - Loi portant approbation de la Convention n° 156 concernant l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes : travailleur ayant des responsabilités familiales, adoptée à Genève, le 23 juin 1981, par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-septième Session (1)(2)(3)
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. La Convention n° 156 concernant l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes : travailleur ayant des responsabilités familiales, adoptée à Genève, le 23 juin 1981, par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-septième Session, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 1987.
BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Relations extérieures, L. TINDEMANS Le Ministre de l'Emploi et du Travail, M. HANSENNE Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. GOL _______ Notes (1) La Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 604/1 (1985-1986) Rapport: 24/11/1986 Sénat de Belgique (www.senate.be): Documents: 410/1 (1986-1987) Rapport: 11/03/1987. (2) Voir Décret de la Communauté/Région flamande du 23/11/2007 (Moniteur belge du 25/02/2008), Décret de la Communauté française du 22/12/1997 (Moniteur belge du 15/08/1998), Décret de la Communauté germanophone du 15/12/1997 (Moniteur belge du 20/06/1998), Décret de la Région wallonne du 20/07/2011 (Moniteur belge du 08/08/2011 + 09/08/2011), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 05/02/2015 (Moniteur belge du 19/02/2015), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 19/04/2007 (Moniteur belge du 03/07/2007).(3) Voir liste Etats liés. Convention concernant l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session: Notant les termes de la Déclaration de Philadelphie concernant les buts et objectifs de l'Organisation internationale du Travail, qui reconnaît que "tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales";
Notant les termes de la Déclaration sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses et de la résolution concernant un plan d'action en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses adoptées par la Conférence internationale du Travail en 1975;
Notant les dispositions des conventions et recommandations internationales du travail visant à assurer l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, notamment de la convention et de la recommandation sur l'égalité de rémunération, 1951; de la convention et de la recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la partie VIII de la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975;
Rappelant que la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ne vise pas expressément les distinctions fondées sur les responsabilités familiales, et estimant que de nouvelles normes sont nécessaires à cet égard;
Notant les termes de la recommandation sur l'emploi des femmes ayant des responsabilités familiales, 1965, et considérant les changements survenus depuis son adoption;
Notant que des instruments sur l'égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes ont aussi été adoptés par les Nations Unies et par d'autres institutions spécialisées et rappelant, en particulier, le quatorzième paragraphe du préambule de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 1979, qui indique que les Etats parties sont "conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si l'on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme";
Reconnaissant que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont des aspects de questions plus larges concernant la famille et la société dont les politiques nationales devraient tenir compte;
Reconnaissant la nécessité d'instaurer l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes qui ont des responsabilités familiales, comme entre ceux-ci et les autres travailleurs;
Considérant que bon nombre des problèmes auxquels sont confrontés tous les travailleurs sont aggravés dans le cas des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et reconnaissant la nécessité d'améliorer la condition de ces derniers à la fois par des mesures répondant à leurs besoins particuliers et par des mesures visant à améliorer de façon générale la condition des travailleurs;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981: Article 1 1.La présente convention s'applique aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard de leurs enfants à charge, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l'activité économique, d'y accéder, d'y participer ou d'y progresser. 2. Les dispositions de la présente convention seront également appliquées aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l'activité économique, d'y accéder, d'y participer ou d'y progresser.3. Aux fins de la présente convention, les termes "enfants à charge" et "autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins ou de soutien" s'entendent au sens défini dans chaque pays par l'un des moyens visés à l'article 9 ci-dessous.4. Les travailleurs visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont dénommés ci-après "travailleurs ayant des responsabilités familiales". Article 2 La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.
Article 3 1. En vue d'instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, chaque Membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de l'obtenir sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, le terme discrimination signifie la discrimination en matière d'emploi et de profession, telle que définie aux articles 1 et 5 de la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Article 4 En vue d'instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales doivent être prises pour: (a) permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi;(b) tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d'emploi et la sécurité sociale. Article 5 Toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales doivent également être prises pour: (a) tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités, locales ou régionales;(b) développer ou promouvoir des services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d'aide à la famille. Article 6 Les autorités et organismes compétents dans chaque pays doivent prendre des mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi qu'un courant d'opinion favorable à la solution de ces problèmes.
Article 7 Toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales, entre autres des mesures dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles, doivent être prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 8 Les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.
Article 9 Les dispositions de la présente convention peuvent être appliquées par voie de législation, de conventions collectives, de règlements d'entreprise, de sentences arbitrales, de décisions judiciaires, ou par une combinaison de ces divers moyens, ou de toute autre manière appropriée, conforme à la pratique nationale et tenant compte des conditions nationales.
Article 10 1. Compte tenu des conditions nationales, les dispositions de la présente convention pourront, si nécessaire, être appliquées par étapes, étant entendu que les mesures prises à cet effet s'appliqueront en tout état de cause à tous les travailleurs visés à l'article 1, paragraphe 1.2. Tout Membre qui ratifie la présente convention indiquera dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est appelé à soumettre en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail si et au sujet de quelles dispositions de la convention il entend se prévaloir de la possibilité offerte au paragraphe 1 du présent article, et il indiquera, dans les rapports suivants, la mesure dans laquelle il a donné, ou se propose de donner effet auxdites dispositions. Article 11 Les organisations d'employeurs et de travailleurs auront le droit de participer, selon des modalités appropriées aux conditions et à la pratique nationales, à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la présente convention.
Article 12 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 13 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 14 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré.La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 15 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 16 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 17 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 18 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 19 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa soixante-septième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le vingt-quatre juin 1981.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce vingt-cinquième jour de juin 1981.
PAYS
Type de consentement
Date de consentement
Entrée en vigueur
Albanie
ratification
11/10/2007
11/10/2008
Argentine
ratification
17/03/1988
17/03/1989
Australie
ratification
30/03/1990
30/03/1991
Azerbaïdjan
ratification
29/10/2010
29/10/2011
Belgique
ratification
10/04/2015
10/04/2016
Belize
ratification
22/06/1999
22/06/2000
Bolivie, Etat plurinational de
ratification
01/09/1998
01/09/1999
Bosnie-Herzégovine
ratification
02/06/1993
02/06/1994
Bulgarie
ratification
03/04/2006
03/04/2007
Chili
ratification
14/10/1994
14/10/1995
Corée, République de
ratification
29/03/2001
29/03/2002
Croatie
ratification
08/10/1991
08/10/1992
El Salvador
ratification
12/10/2000
12/10/2001
Equateur
ratification
08/02/2013
08/02/2014
Espagne
ratification
11/09/1985
11/09/1986
Ethiopie
ratification
28/01/1991
28/01/1992
Finlande
ratification
09/02/1983
09/02/1984
France
ratification
16/03/1989
16/03/1990
Grèce
ratification
10/06/1988
10/06/1989
Guatemala
ratification
06 /01/1994
06/01/1995
Guinée
ratification
16/10/1995
16/10/1996
Islande
ratification
22/06/2000
22/06/2001
Japon
ratification
09/06/1995
09/06/1996
Kazakhstan
ratification
17 /01/2013
17/01/2014
Lituanie
ratification
06/05/2004
06/05/2005
Macédoine du Nord
ratification
17/11/1991
17/11/1992
Maurice
ratification
05/04/2004
05/04/2005
Monténégro
ratification
03/06/2006
03/06/2007
Niger
ratification
05/06/1985
05/06/1986
Norvège
ratification
22/06/1982
11/08/1983
Paraguay
ratification
21/12/2007
21/12/2008
Pays-Bas
ratification
24/03/1988
24/03/1989
Pérou
ratification
16/06/1986
16/06/1987
Portugal
ratification
02/05/1985
02/05/1986
Russie, Fédération de
ratification
13/02/1998
13/02/1999
Saint-Marin
ratification
19/04/1988
19/04/1989
Serbie
ratification
24/11/2000
21/11/2001
Slovaquie
ratification
14/06/2002
14/06/2003
Slovénie
ratification
29/05/1992
29/05/1993
Suède
ratification
11/08/1982
11/08/1983
Ukraine
ratification
11/04/2000
11/04/2001
Uruguay
ratification
16/11/1989
16/11/1990
Venezuela, République bolivarienne du
ratification
27/11/1984
27/11/1985
Yémen
ratification
13/03/1989
13/03/1990