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Loi du 10 mars 1999
publié le 07 septembre 1999

Loi contenant le dix-neuvième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 Section 51 « Dette publique »

source
ministere des finances
numac
1999003162
pub.
07/09/1999
prom.
10/03/1999
ELI
eli/loi/1999/03/10/1999003162/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 MARS 1999. - Loi contenant le dix-neuvième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 Section 51 « Dette publique » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2.Les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - à la section « Dette Publique », division « Finances » - pour le programme 51-45-4 « Divers » sont majorés de respectivement 18.485,8 millons de francs et 20 500,8 millions de francs.

Art. 3.Les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - à la section « Dette Publique », division « Infrastructure » - pour le programme 51-42-3 « Crédit communal » sont majorés de 13,4 millions de francs.

Art. 4.Les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998-à la section « Dette Publique », division « Santé publique » - pour le programme 51-43-1 « Fonds de construction des hopitaux-flats » sont majorés de 23,2 millions de francs.

Art. 5.Les credits d'engagement et les crédits d'ordonnancement ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998-à la section « Dette Publique », division « Santé publique » - pour le programme 51-43-3 « Charges du passé » sont majorés de 31,8 millions de francs.

Art. 6.A titre de compensation des autorisations prévues aux articles 1 à 6, les crédits d'engagement et d'ordonnancement ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998, pour le programme 51-45-1, libellé « Charges d'emprunts » seront bloqués à concurrence de 10 000 millions de francs.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires. Session ordinaire (1998/1999).

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1903/1. - Rapport, n° 1903/2. - Amendement n° 1, n° 1903/3. - Articles adoptés, n° 1903/4. - Texte adopté, n° 1903/5.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 23 et 25 février 1999. - Adoption. Séance du 4 mars 1999.

TABLEAUX ANNEXES A LA LOI LEGENDE : Colonne (2) : - DO : division organique. - PA : programme d'activité. - AB : allocation de base.

Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits de 4 types des dépenses : - année en cours (cb1) - années antérieures (cb2) - reports de crédits de l'année en cours (cb3) - reports de crédits années antérieures (cb4).

Colonne (3) : CRIP - C : dépenses affectées au service financier de dépenses pré-financées. - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques. - I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public. - P : transfert (en tout ou en partie) à un « parastatal ».

Colonne (4) : - cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures) - crd : crédits dissociés - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : cnd + crd + fon.

Pour la consultation du tableau, voir image

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