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Loi du 10 juin 2014
publié le 12 septembre 2018

Loi portant assentiment à la Convention n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, adoptée à Genève le 15 juin 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 95e session (2)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016015137
pub.
12/09/2018
prom.
10/06/2014
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eli/loi/2014/06/10/2016015137/moniteur
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10 JUIN 2014. - Loi portant assentiment à la Convention n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, adoptée à Genève le 15 juin 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 95e session (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, adoptée à Genève le 15 juin 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 95e session, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS. La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 53-3549 Compte rendu intégral: 23/04//2014 Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2802 Compte rendu intégral :03/04/2014 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 18/11/2016 (Moniteur belge du 22/12/2016), Décret de la Communauté française du 26/01/2017 (Moniteur belge du 08/02/2017), Décret de la Communauté germanophone du 29/05/2017 (Moniteur belge du 15/06/2017), Décret de la Région wallonne du 21/12/2016 (Moniteur belge du 05/01/2017). Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 31 mai 2006, en sa quatre-vingt-quinzième session;

Reconnaissant l'ampleur à l'échelle mondiale des lésions et maladies professionnelles et des décès imputables au travail et la nécessité de poursuivre l'action pour les réduire;

Rappelant que la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail figure parmi les buts de l'Organisation internationale du Travail tels qu'énoncés dans sa Constitution;

Reconnaissant que les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail nuisent à la productivité et au développement économique et social;

Notant le paragraphe III g) de la Déclaration de Philadelphie, qui prévoit que l'Organisation internationale du Travail a l'obligation solennelle de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations;

Gardant à l'esprit la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, 1998;

Notant la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la recommandation (n° 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et les autres instruments de l'Organisation internationale du Travail pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail;

Rappelant que la promotion de la sécurité et de la santé au travail est un élément du programme de l'Organisation internationale du Travail pour un travail décent pour tous;

Rappelant les conclusions concernant les activités normatives de l'OIT dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail - une stratégie globale, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 91e session (2003), en particulier en ce qui concerne le but de veiller à ce que la sécurité et la santé au travail bénéficient d'une priorité au niveau national;

Soulignant l'importance de promouvoir de façon continue une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé au travail, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce quinzième jour de juin deux mille six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.

I. DEFINITIONS Article 1 Aux fins de la présente convention: * (a) l'expression politique nationale désigne la politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail et au milieu de travail définie conformément aux principes de l'article 4 de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; * (b) l'expression système national de sécurité et de santé au travail ou système national désigne l'infrastructure qui constitue le cadre principal pour la mise en oeuvre de la politique nationale et des programmes nationaux de sécurité et de santé au travail; * (c) l'expression programme national de sécurité et de santé au travail ou programme national désigne tout programme national qui inclut des objectifs à réaliser selon un calendrier prédéterminé, des priorités et des moyens d'action établis en vue d'améliorer la sécurité et la santé au travail ainsi que des moyens permettant d'évaluer les progrès; * (d) l'expression culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé désigne une culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre est respecté à tous les niveaux, où le gouvernement, les employeurs et les travailleurs s'emploient activement à assurer un milieu de travail sûr et salubre au moyen d'un système de droits, de responsabilités et d'obligations définis et où le principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité.

II. OBJECTIF Article 2 * 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit promouvoir l'amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail pour prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail par le développement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d'une politique nationale, d'un système national et d'un programme national. * 2. Tout Membre doit prendre des mesures actives en vue de réaliser progressivement un milieu de travail sûr et salubre au moyen d'un système national et de programmes nationaux de sécurité et de santé au travail, en tenant compte des principes énoncés dans les instruments de l'Organisation internationale du Travail (OIT) pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. * 3. Tout Membre doit, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, considérer périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l'OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.

III. POLITIQUE NATIONALE Article 3 1. Tout Membre doit promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, en élaborant à cette fin une politique nationale.2. Tout Membre doit promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.3. Lors de l'élaboration de sa politique nationale, tout Membre doit promouvoir, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des principes de base tels que les suivants: évaluer les risques ou les dangers imputables au travail;combattre à la source les risques ou les dangers imputables au travail; et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, qui comprenne l'information, la consultation et la formation.

IV. SYSTEME NATIONAL Article 4 1. Tout Membre doit établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.2. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure, entre autres: a) la législation, les accords collectifs le cas échéant, et tout autre instrument pertinent en matière de sécurité et de santé au travail;b) une autorité ou un organisme, ou des autorités ou des organismes, responsables aux fins de la sécurité et de la santé au travail, désignés conformément à la législation et à la pratique nationales;c) des mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d'inspection;d) des mesures pour promouvoir, au niveau de l'établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, en tant qu'élément essentiel de prévention en milieu de travail.3. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure, s'il y a lieu: a) un organe tripartite consultatif national ou des organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de sécurité et de santé au travail;b) des services d'information et des services consultatifs en matière de sécurité et de santé au travail;c) l'offre d'une formation en matière de sécurité et de santé au travail;d) des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales;e) la recherche en matière de sécurité et de santé au travail;f) un mécanisme de collecte et d'analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l'OIT;g) des dispositions en vue d'une collaboration avec les régimes d'assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles;h) des mécanismes de soutien pour l'amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l'économie informelle. V. PROGRAMME NATIONAL Article 5 1. Tout Membre doit élaborer, mettre en oeuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.2. Le programme national doit: a) promouvoir le développement d'une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé;b) contribuer à la protection des travailleurs en éliminant ou en réduisant au minimum, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les dangers et les risques liés au travail, conformément à la législation et à la pratique nationales, en vue de prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail et de promouvoir la sécurité et la santé sur le lieu de travail;c) être élaboré et réexaminé sur la base d'une analyse de la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail comportant une analyse du système national de sécurité et de santé au travail;d) comporter des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès;e) être soutenu, si possible, par d'autres programmes et plans nationaux complémentaires qui aideront à atteindre progressivement l'objectif d'un milieu de travail sûr et salubre.3. Le programme national doit être largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales. VI. DISPOSITIONS FINALES Article 6 La présente convention ne porte révision d'aucune convention ou recommandation internationale du travail.

Article 7 Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement.

Article 8 1. La présente convention ne lie que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.2. Elle entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres ont été enregistrées par le Directeur général.3. Par la suite, cette convention entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de l'enregistrement de sa ratification. Article 9 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement. La dénonciation ne prend effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans l'année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention dans la première année de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 10 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l'Organisation.2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification communiquée, le Directeur général appelle l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 11 Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et dénonciations enregistrées.

Article 12 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision.

Article 13 1. Au cas où la Conférence adopte une nouvelle convention portant révision de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraîne de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, la dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesse d'être ouverte à la ratification des Membres.2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur dans sa forme et teneurpour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 14 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Pays

Date de ratification

Type

Date entrée en vigueur

Albanie

24/04/2014

Ratification

24/04/2015

Allemagne

21/07/2010

Ratification

21/07/2011

Argentine

13/01/2014

Ratification

13/01/2015

Autriche

20/05/2011

Ratification

20/05/2012

Belgique

31/05/2018

Ratification

31/05/2019

Bosnië-Herzegovine

09/03/2010

Ratification

09/03/2011

Burkina Faso

13/10/2016

Ratification

13/10/2017

Canada

13/06/2011

Ratification

13/06/2012

Chili

27/04/2011

Ratification

27/04/2012

Chypre

14/05/2009

Ratification

14/05/2010

Cuba

05/08/2008

Ratification

05/08/2009

Corée du Sud

20/02/2008

Ratification

20/02/2009

Côte d'Ivoire

01/04/2016

Ratification

01/04/2017

Danemark

28/01/2009

Ratification

28/01/2010

Rep. Dominicaine

15/09/2015

Ratifiaction

15/09/2016

Espagne

05/05/2009

Ratification

05/05/2010

Finlande

26/06/2008

Ratification

26/06/2009

France

29/10/2014

Ratification

29/10/2015

Indonesie

31/08/2015

Ratifiaction

31/08/2016

Irak

21/12/2015

Ratification

21/12/2016

Islande

01/06/2018

Ratification

01/06/2019

Japon

24/07/2007

Ratification

20/02/2009

Kazakhstan

03/02/2015

Ratification

03/02/2016

Macédoine (Ex.Rep. de Yougoslave

03/10/2012

Ratification

03/10/2013

Malaisie

07/06/2012

Ratification

07/06/2013

Maurice

19/11/2012

Ratification

19/11/2013

Moldavie

12/02/2010

Ratification

12/02/2011

Monténégro

18/09/2015

Ratification

18/09/2016

Niger

19/02/2009

Ratification

19/02/2010

Norvège

09/11/2015

Ratification

09/11/2016

Portugal

26/09/2017

Ratification

26/09/2018

Rwanda

29/06/2018

Ratification

29/06/2019

Royaume-Uni

29/05/2008

Ratification

29/05/2009

Russie

24/02/2011

Ratification

24/02/2012

Serbie

16/09/2009

Ratification

16/09/2010

Singapour

11/06/2012

Ratification

11/06/2013

Slovaquie

22/02/2010

Ratification

22/02/2011

Slovénie

12/02/2014

Ratification

12/02/2015

Suède

10/07/2008

Ratification

10/07/2009

Tcheque Rép.

13/10/2008

Ratification

13/10/2009

Thailande

23/03/2016

Ratification

23/03/2017

Togo

30/03/2012

Ratification

30/03/2013

Turquie

16/01/2014

Ratification

16/01/2015

Vietnam

16/05/2014

Ratification

16/05/2015

Zambie

23/12/2013

Ratification

23/12/2014

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