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Loi du 10 juin 2014
publié le 13 avril 2016

Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, signé à Bruxelles le 12 juillet 2006 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015252
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13/04/2016
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10/06/2014
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eli/loi/2014/06/10/2014015252/moniteur
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10 JUIN 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, signé à Bruxelles le 12 juillet 2006 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, signé à Bruxelles le 12 juillet 2006, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 12 juillet 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM ______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2755 Annales du Sénat : 03/04/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3535 Compte rendu intégral : 23/04/2014. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 20 juin 2008 (Moniteur belge du 29/08/2008), Décret de la Communauté française du 21 janvier 2016 (Moniteur belge du 12/02/2016), Décret de la Communauté germanophone du 19 avril 2010 (Moniteur belge du 19/05/2010), Décret de la Région wallonne du 3 mars 2016 (Moniteur belge du 15/03/2016), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 (Moniteur belge du 13/05/2014).(3) Date d'entrée en vigueur : 23/03/2016. ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST LE ROYAUME DE BELGIQUE, dénommé ci-après « la Belgique », et LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, ci-après dénommée « la CEDEAO »;

VU le traité de la CEDEAO signé le 24 juillet 1993;

REPONDANT au désir de la CEDEAO d'installer un Bureau de liaison en Belgique, ci-après dénommé « le Bureau »;

DESIREUX de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement du Bureau et au bon accomplissement de la mission de son personnel;

Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I PERSONNALITE, PRIVILEGES ET IMMUNITES DU BUREAU DE LIAISON DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Article 1 La personnalité et la capacité juridiques internationales sont reconnues au Bureau.

Article 2 Les biens et avoirs de la CEDEAO utilisés pour l'exercice des fonctions officielles du Bureau jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où la CEDEAO y renonce expressément.

Article 3 1. Les biens et avoirs de la CEDEAO utilisés pour l'exercice des fonctions officielles du Bureau ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte.2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions du Bureau.En ce cas la Belgique accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du Bureau.

Article 4 Les archives du Bureau et, d'une manière générale, tous les documents appartenant à la CEDEAO ou détenus par elle ou par un de ses agents sont inviolables.

Article 5 1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du Bureau sont inviolables.Le consentement de la CEDEAO est requis pour l'accès à ses locaux. 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux du Bureau soient envahis ou endommagés, la paix de la CEDEAO troublée ou sa dignité amoindrie. Article 6 1. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions communautaires européennes en la matière, le Bureau peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.2. La Belgique s'engage à accorder à la CEDEAO les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité du Bureau. Article 7 1. Le Bureau, ses avoirs, revenus et autres biens lui appartenant et utilisés pour son usage officiel sont exonérés de tous impôts directs.2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus de la CEDEAO qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par la CEDEAO ou par le Bureau ou par un de ses membres pour le compte de la CEDEAO ou du Bureau ou d'un membre de la CEDEAO. Article 8 Lorsque le Bureau effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou de la T.V.A., des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 9 Le Bureau est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par lui ou en son nom pour son usage officiel.

Article 10 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, le Bureau peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 11 Le Bureau est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il envoie à l'étranger.

Article 12 Les biens appartenant à la CEDEAO ne peuvent être cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 13 Le Bureau n'est pas exonéré des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 14 La liberté de communication du Bureau pour ses fins officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.

Article 15 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les conditions et modalités d'application des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et des exemptions résultant de l'article 17.1 a) sont déterminées par le Ministre des Finances du Gouvernement belge. CHAPITRE II STATUT DU PERSONNEL Article 16 Le Chef du Bureau et son adjoint bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Leur conjoint et leurs enfants mineurs à charge, vivant à leur foyer, bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique.

Article 17 1. Tous les fonctionnaires et agents du Bureau bénéficient : a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la CEDEAO et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un impôt au profit de la CEDEAO, sous réserve de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne; la Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources; b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change.2. Tous les fonctionnaires et agents du Bureau bénéficient de : a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions;b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.3. Tous les fonctionnaires et agents du Bureau, ainsi que leur conjoint légal et leurs enfants mineurs à charge, vivant à leur foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière. 4. Le Bureau notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après au sujet de tous ses fonctionnaires et agents : a) nom et prénom b) lieu et date de naissance c) sexe d) nationalité e) résidence principale (commune, rue, numéro) f) état civil g) composition du ménage h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans les quinze jours à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères. Article 18 Les dispositions de l'article 17.1 a) ne s'appliquent ni aux pensions et rentes versées par la CEDEAO à ses anciens fonctionnaires et agents en Belgique ou à leurs ayant droits, ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par la CEDEAO ou par le Bureau à ses agents engagés pour une durée de moins d'un an ou qui n'occupent pas un emploi permanent de la CEDEAO eu égard à la mission et aux règles statutaires de cette Organisation.

Article 19 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires et agents du Bureau, hormis ceux mentionnés à l'article 16, jouissent du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits à l'importation et de la Taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinée à leur usage personnel.2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article. Article 20 La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 17.1 a) et 17.2 du présent accord.

Article 21 Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès de la CEDEAO, les fonctionnaires et agents du Bureau ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Article 22 Le Bureau remettra avant le 1 mars de chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes que la CEDEAO leur a versés au cours de l'année précédente.

En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de la CEDEAO, cette fiche mentionne également le montant de cet impôt.

De même, le double des fiches sera transmis directement par le Bureau avant la même date à l'administration fiscale belge compétente.

Article 23 1. Les fonctionnaires et agents du Bureau qui ne sont ni ressortissants belges ni résidents permanents en Belgique et qui n'y exercent aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions officielles auprès de la CEDEAO peuvent opter pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires et agents de la CEDEAO selon les règles de ces régimes.Ce droit d'option doit être exercé dans les quinze jours calendrier suivant l'entrée en fonction du fonctionnaire ou de l'agent du Bureau. Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à l'article 17.4. 2. La CEDEAO assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale belge des fonctionnaires et agents belges ou résidents permanents, ainsi que des fonctionnaires et agents qui n'ont pas opté pour la protection sociale prévue par la CEDEAO elle-même. 3. La CEDEAO s'engage à garantir aux fonctionnaires et agents en fonction en Belgique qui sont affiliés à ses régimes de sécurité sociale, ainsi qu'à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs à charge vivant à leur foyer, visés à l'article 17.3, des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale. 4. Les agents engagés par le Bureau qui n'occupent pas un emploi permanent de la CEDEAO eu égard à la mission et aux règles statutaires de cette Organisation, ainsi que les personnes à leur charge, seront affiliés au régime de sécurité sociale belge.5. La Belgique peut obtenir du Bureau le remboursement des frais occasionnés par toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires et agents de la CEDEAO affectés au Bureau qui sont affiliés au régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires et agents de la CEDEAO. CHAPITRE III DISPOSITIONS GENERALES Article 24 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et agents du Bureau uniquement dans l'intérêt du Bureau et non à leur avantage personnel. Le Chef du Bureau doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon fonctionnement du Bureau.

Article 25 Sans préjudice des droits conférés à la CEDEAO et aux fonctionnaires et agents du Bureau par le présent accord, la Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 26 1. Les personnes mentionnées au chapitre II, articles 16 et 17, ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.2. La CEDEAO et les fonctionnaires et agents du Bureau doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile. Article 27 La CEDEAO et tous les fonctionnaires et agents du Bureau collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 28 La CEDEAO et tous les fonctionnaires et agents du Bureau sont tenus de respecter les lois et les règlements belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard.

Article 29 La Belgique n'encourt du fait de l'activité de la CEDEAO sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de la CEDEAO ou pour ceux des fonctionnaires et agents du Bureau agissant ou s'abstenant d'agir dans le cadre de leurs fonctions.

Article 30 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres.2. Le Gouvernement belge et la CEDEAO désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal d'arbitrage.5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 31 Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une des parties.

EN FOI DE QUOI, les Représentants du Royaume de Belgique et de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 12 juillet 2006, en deux exemplaires, en langue française, anglaise, portugaise et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation entre les textes, le texte en langue française prévaudra.

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