publié le 18 septembre 1997
Loi portant assentiment à l'Accord entre L'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Chypre concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements et à l'échange de lettres, signés à Nicosie le 26 février 1991
10 JUIN 1996. Loi portant assentiment à l'Accord entre L'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Chypre concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements et à l'échange de lettres, signés à Nicosie le 26 février 1991 (1)
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre L'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Chypre concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et à l'échange de lettres, signés à Nicosie le 26 février 1991, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Agreement between the Belgo-Luxemburg Economic Union and the Republic of Cyprus on the reciprocal promotion and protection of investments and exchange of letters The Government of the Kingdom of Belgium, acting both in its own name and in the name of the Government of the Grand-Duchy of Luxemburg, by virtue of existing agreements, and The Government of the Republic of Cyprus, Desiring to strengthen their economic cooperation by creating favourable conditions for investments by nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, have agreed as follows : Article 1 Definitions For the purpose of this Agreement, 1. The term "investors" shall mean : a) the "nationals", i.e. any natural person who, according to the laws of the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxemburg or the Republic of Cyprus, is a citizen of the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxemburg or the Republic of Cyprus respectively; b) the "companies", i.e. any legal person constituted in accordance with the legislation of the Kingdom of Pelgium, the Grand Duchy of Luxemburg or the Republic of Cyprus and having its registered office in the territory of the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxemburg or the Republic of Cyprus respectively. 2. The term "investments" shall mean any kind of assets and any direct or indirect contribution in cash, in kind or in services, invested or reinvested in any sector of economic activity. The following shall more particularly, though not exclusively, be considered as investments for the purposes of this Agreement : a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges, usufruct and similar rights;b) shares, corporate rights and any other kind of shareholdings, including minority or indirect ones, in companies constituted in the territory of one Contracting Party;c) bonds, claims to money and to any performance having an economic value;d) copyrights, industrial property rights, technical processes, trade names and goodwill;e) business concessions conferred by law or under contract, including concessions to explore, develop, extract or exploit natural resources; provide that such assets when invested : (i) in the Kingdom of Belgium and in the Grand Duchy of Luxemburg are invested in accordance with their respective laws and regulations; (ii) in the Republic of Cyprus are invested in accordance with its laws, regulations and any written permits that they may be required.
Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investment, provided that quch alteration is not contrary to the approval, if any, granted in respect of the assets originally invested. 3. The term "incomes" shall mean the proceeds of an investment and shall include in particular, though not exclusively, profits, interests, capital increases, dividends, royalties And payments. Article 2 Promotion of investments 1. Each Contracting Party shall promote investments in its territory by investors of the other Contracting Party and shall accept such investments in accordance with its legislation.2. In particular, each Contracting Party shall authorize the conclusion and the fulfilment of licence contracts and commercial, administrative or technical assistance agreements, as far as these activities are in connection with such investments. Article 3 Protection of investments 1. All investments, whether direct or indirect, made by investors of ane Contracting Party shall enjoy a fair and equitable treatment in the territory of the other Contracting Party. 2. Except for measures required to maintain public order, such investments shall enjoy continuous protection and security, i.e. excluding any unjustified or discriminatory measure which could hinder, either in law or in practice, the management, maintenance, use, possession or liquidation thereof. 3. The treatment and protection referred to in paragraphs 1 and 2 shall at least be equal to those enjoyed by investors of a third State and shall in no case be less favourable than those recognized under international law.4. However, such treatment and protection shall not cover the privileges granted by one Contracting Party to the investors of a third State pursuant to its participation in or association with a free trade zone, a customs union, a common market or any other form of regional economic organization.5. This Agreement shall not be extended to the privileges granted by one of the Contracting Parties to any third State pursuant to an agreement avoiding double taxation or pursuant to any other agreement in the field of taxation. Article 4 Deprivation and limitation of ownership 1. Each Contracting Party undertakes not to adopt any measure of expropriation or nationalization or any other measure having the effect of directly or indirectly dispossessing the investors of the other Contracting Party of their investments in its territory.2. If reasons of public purpose, security or national interest require a derogation from the provisions of paragraph 1, the following conditions shall be complied with : a) the measures shall be taken under due process of law;b) the measures shall be neither discriminatory, nor contrary to any specific commitments;c) the measures shall be accompanied by provisions for the payment of a fair and effective compensation.3. Such compensation shall amount to the actual value of the investments on the day before the measures were taken or became public. Such compensation shall be paid in the currency of the State of which the investor is a national or in any other convertible currency. It shall be paid without undue delay and shall be freely transferable. In the event of delay beyond one month from the date of the determination of its amount, it shall bear interest at the normal commercial rate. 4. Investors of one Contracting Party whose investments suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency or revolt in the territory of the other Contracting Party shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to the investors of the most favoured nation.5. In respect of matters dealt with in this Article, each Contracting Party shall grant to the investors of the other Contranting Party a treatment which shall at least be equal to that granted in its territory to the investors of the most favoured nation.This treatment shall in no case be less favourable than that recognized under international law.
Article 5 Transfers 1. Each Contracting Party in whose territory investments have been made by investors of the other Contracting Party shall grant to those investors the free transfer of their cash assets, including more particularly : a) return on investments, including profits, interests, return on capital, dividends and royalties;b) amounts necessary for the repayment of regularly contracted loans;c) proceeds of the recovery of claims, of the total or partial liquidation of the investments, including capital gains or increases in the invested capital;d) compensation paid pursuant to Article 4;e) royalties and other payments resulting from licence rights and from commercial, administrative or technical assistance.2. The nationals of each Contracting Party who have been authorized to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an approved investment shall also be permitted to transfer an appropriate portion of their earnings to their country of origin.3. Each Contracting Party shall issue the authorizations required to ensure that the transfers can be made without undue delay, with no other expenses than the usual taxes and costs. The guarantees referred to in this Article shall at least be equal to those granted in similar cases to the investors of the most favoured nation.
Article 6 1. The transfers referred to in Articles 4 and 5 of this Agreement shall be made : a) at the exchange rates prevailing on the date of transfer, b) in accordance with the exchange regulations in force in the State in whose territory the investment was 2.These rates shall in no way be less favourable than those granted to the investors of the most favoured nation, especially by virtue of specific commitments provided for in any agreement or arrangement dealing with the protection of investments. 3. The applied rates shall be in any case fair and equitable. Article 7 Subrogation 1. If one Contracting Party or any public institution of this Party pays compensation to its own investors pursuant to a guarantee providing coverage for an investment, the other Contracting Party shall recognize that the former Contracting Party or the public institution concerned is subrogated as insurer into the rights of the indemnified investors. The insurer shall be entitled by virtue of subrogation to exercise the rights of the investors and to invoke the related claims with the same authority as the said investors and within the limits of the rights transferred in this way.
The subrogation of rights shall also apply to the rights of transfer or arbitration referred to in Articles 5 and 10.
Such rights shall be exercised by the insurer to the extent of the proportion of the risk covered by the contract of guarantee and by the investor entitled to benefit from the guarantee to the extent of the proportion of the risk not covered by the contract. 2. As far as the transferred rights are concerned, the other Contracting Party shall be entitled to invoke against the insurer who is subrogated into the rights of the indemnified investors the obligations of the latter under law or contract. Article 8 Applicable regulations If an issue relating to investments is covered both by this Agreement and by the national legislation of one Contracting Party or by international conventions, existing or to be subscribed to by the Parties in the future, the investors of the other Contracting Party shall be entitled to avail themselves of the provisions that are the most favourable to them.
Article 9 Specific agreements 1. Investments made pursuant to a specific agreement concluded between one Contracting Party and investors of the other Party shall be covered by the provisions of this Agreement and by those of the specific agreement.2. Each Contracting Party undertakes to ensure at all times that the commitments it has entered into vis-a-vis investors of the other Contracting Party shall be observed. Article 10 Settlement of investment disputes. 1. Any investment dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party shall be notified in writing by the first party to take action.The notification shall be accompanied by a sufficiently detailed memorandum.
As far as possible, such dispute shall be settled amicably between the parties to the dispute or otherwise by conciliation between the Contracting Parties through diplomatic channels. 2. In the absence of an amicable settlement by direct agreement between the parties to the dispute or by conciliation through diplomatic channels within six months from the receipt of the notification, the dispute shall be submitted to international arbitration, any other legal remedy being excluded. To this end, each Contracting Party agrees in advance and irrevocably to the settlement of any dispute by this type of arbitration. such consent implies that both Parties waive the right to demand that all domestic administrative or judiciary remedies be exhausted. 3. In case of international arbitration, the dispute shall be submitted for settlement by arbitration to one of the hereinafter mentioned organizations, at the option of the investor : - the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (I.C.S.I.D.), set up by the Convention of the Settlement of Investment Disputes between Stateq and Nationals of other States, opened for signature at Washington on March 18, 1965, when each State party to this Agreement has become a party to the said Convention.
As long as this requirement is not met, each Contracting Party agrees that the dispute shall be submitted to arbitration pursuant to the provisions of the additional facility of the I.C.S.I.D.; - the Arbitral Court of the International Chamber of Commerce in Paris; - the Arbitration Institute of the Chamber of Commerce in Stockholm.
If the arbitration procedure has been introducet upon the initi4tive of a Contracting Party, this Party shall request the investor involved in writing to designate the arbitration organization to which the dispute shall be referred. 4. At any stage of the arbitration proceedings or of the execution of an arbitral award, none of the Contracting Parties involved in Q dispute shall be entitled to raise as an objection the fact that the investor who is the opponent party in the dispute has received compensation totally or partly covering his losses pursuant to an insurance policy or to the guarantee provided for in Article 7 of this Agreement.5. The arbitral tribunal shall decide on the basis of : - the national law, including the rules relating to conflicts of law of the Contracting Party involved in the dispute in whose territory the investment has been made; - the provisions of this Agreement; - the terms of the specific agreement which may have been entered into regarding the investment; - the principles of international law. 6. The arbitral awards shall be final and binding on the parties to the dispute.Each Contracting Party undertakes to execute the awards in accordance with its national legislation.
Article 11 Most favoures nation In all matters relating to the treatment of investments the investors of each Contracting Party shall enjoy most-favoured-nation treatment in the territory of the other Party.
Article 12 Disputes between the contracting parties relating to the interpretation or application of this agreement 1. Any dispute relating to the interpretation or application of this Agreement shall be settled as far as possibly through diplomatic channels.2. In the absence of a settlement through diplomatic channels, the dispute shall be submitted to a joint commission consisting of representatives of the two Parties;this commission shall convene without undue delay at the request of the first party to take action. 3. If the joint commission cannot settle the dispute, the latter shall be submitted, at the request of either Contracting Party, to an arbitration court set up as follows for each individual case : Each Contracting Party shall appoint one arbitrator within a period of two months from the date on which either Contracting Party has informed the other Party of its intention to submit the dispute to arbitration.Within a period of two months following their appointment, these two arbitrators shall appoint by mutual agreement a national of a third State as chairman of the arbitration court.
If these time-limits have not been complied with, either Contracting Party shall request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment(s).
If the President of the International Court of Justice is a national of either Contracting Party or of a State with which one of the Contracting Parties has no diplomatic relations or if, for any other reason, he cannot exercise this function, the Vice-President of the International Court of Justice shall be requested to make the appointment(s). 4. The court thus constituted shall determine its own rules of procedure.Its decisions shall be taken by a majority of the votes; they shall be final and binding on the Contracting Parties. 5. Each Contracting Party shall bear the costs resulting from the appointment of its arbitrator.The expenses in connection with the appointment of the third arbitrator and the administrative costs of the court shall be borne equally by the Contracting Parties.
Article 13 Entry into force and duration 1. This Agreement shall enter into force one month after the date of exchange of the instruments of ratification by the Contracting Parties.The Agreement shall remain in force for a period of ten years.
Unless notice of termination is given by either Contracting Party at least six months before the expiry of its period of validity, this Agreement shall be tacitly extended for a further period of ten years, it being understood that each Contracting Party reserves the right to terminate the Agreement by notification given at least six months before the date of expiry of the current period of validity. 2. Investments made prior to the date of termination of this Agreement shall be covered by this Agreement for a period of ten years from the date of termination. In witness whereof, the undersigned representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
Done in Nicosia on this 26th day of February 1991 in two originals in the English language.
For the Belgo-Luxemburg Economic Union : For the Government of the Republic of Cyprus : R. Urbain G. Syrimis Minister of Foreign Trade. Minister of Finance. 26 February 1991 Excellency, With reference to the Agreement between the Belgo-Luxemburg Economic Union and the Republic of Cyprus on the reciprocal promotion and protection of investments, I have the honour to state that it is An understanding between the Contracting Parties that this Agreement shall also apply to investments made before its entry into force by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the latter's laws and regulations.
Please let me have your confirmation that the above correctly sets out the understanding between the two Parties.
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
H.E. Mr. G. Syrimis, R. Urbain, Minister of Finance Minister of Foreign Trade 26 February 1991 Excellency, I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated February 26, 1991 which reads as follows : « With reference to the Agreement between the Belgo-Luxemburg Economic Union and the Republic of Cyprus on the reciprocal promotion and protection of investments, I have the honour to state that it is an understanding between the Contracting Parties that this Agreement shall also apply to investments made before its entry into force by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the latter's laws and reaulations.
Please let me have your confirmation that the above correctly sets out the understanding between the two Parties. » I confirm the above understanding between the two Parties.
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
H.E. Mr. R. Urbain, G. Syrimis, Minister of Foreingn Trade Minister of Finance Accord entre L'Union economique belgo-luxembourgeoise et la République de Chypre concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements et echange de lettres Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'en celui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et Le Gouvernement de la Republique de Chypre Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l'application du présent Accord, 1. le terme "investisseurs" désigne a) les "nationaux", c'est-à-dire, toute personne physique qui, selon les lois du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Chypre, est respectivement citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Chypre;b) les "sociétés", c'est-à-dire, toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Chypre et ayant respectivement son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duche de Luxembourg ou de la République de Chypre.2. le terme "investissements " désigne tout élement d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité economique, quel qu'il soit. Sont considerés notamment, mais non exclusivement, comme des investis sements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriéte industrielle, les procédes techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, au développement, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles; pour autant que ces biens, au moment de leur investissement : (i) au Royaume de Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg soient investis selon les lois et règlements en vigueur; (ii) dans la République de Chypre soient investis selon les lois, règlements et toutes autorisations écrites qui pourraient être requises.
Toute modification de la forme dans laquelle les biens ont été investis n'affectera nullement leur caractère d'investissements à condition que cette modification ne soit pas contraire à l'éventuelle approbation qui devrait être délivrée eu égard aux biens originairement investis. 3. le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérets, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces investissements en conformité de sa legislation.2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectues par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une protection et d'une sécurité constantes, à savoir excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur possession ou leur liquidation.3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont au moins egaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisations économiques régionales.5. Le présent Accord ne s'applique pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde à un Etat tiers en vertu d'un accord pour éviter la double imposition ou en vertu de toute autre convention en matière fiscale. Article 4 Mesures privatives et restrictives de propriete 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intéret national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent ê tre remplies a) les mesures sont prises selon une procédure légale;b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité juste et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'Etat dont l'investisseur est citoyen ou en toute autre monnaie convertible.
Elles seront versées sans retard injustifié et librement transférables. Elles porteront interet au taux commercial normal en cas de retard de paiement dépassant un mois à compter à partir de la date de leur fixation. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des pertes dues à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, béneficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui qu'elle accorde aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements.5. Pour les matières réglées par le présent Article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement au moins égal a celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée.Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.
Article 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de leurs avoirs liquides et notamment : a) des revenus des investissements y compris les bénéfices, intérêts, revenus de capital, dividendes, royalties;b) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement contractés;c) du produit des recouvrements de creances, de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi;d) des indemnités payées en exécution de l'article 4;e) des royalties et autres paiements découlant des droits de licence et de l'assistance commerciale, administrative ou technique.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement agréé sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont egalement autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.3. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans retard injustifié l'execution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels. Les garanties prévues par le présent Article sont au moins égales a celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation la plus favorisée.
Article 6 Taux de change 1. Les transferts visés aux articles 4 et 5 du présent Accord sont effectués : a) aux taux de change applicables a la date de ces transferts,.b) en conformité avec la réglementation des changes en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel l'investissement a été effectué.2. Ces taux ne seront en aucun cas moins favorables que ceux accordés aux investisseurs de la nation la plus favorisée, notamment en vertu d'engagements spécifiques, prévus dans des accords ou arrangements quelconques conclus en matière de protection des investissements.3. Dans tous les cas, les taux appliqués seront justes et équitables. Article 7 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnait que les droits des investisseurs indemnisés ont été transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en sa qualité d'assureur. Au meme titre que les investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transféres, l'assureur peut, par voie de subrogation, exercer et faire valoir les droits desdits investisseurs et les revendications y relatives.
La subrogation des droits s'étend également aux droits à transfert et à arbitrage visés aux articles 5 et 10.
Ces droits peuvent ê tre exercés par l'assureur dans les limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 8 Régles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.
Article 9 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 10 Réglement de differends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fait l'objet d'une notification écrite de la part de la partie la plus diligente.Cette notification est accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé.
Dans la mesure du possible, ce différend est régle à l'amiable entre les parties au différend ou à défaut, par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de la réception de sa notification, le différend est soumis, à l'exclusion de tout autre recours juridique, à l'arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend est soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur - au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), crée par "la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats ", ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci.
Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du mécanisme supplémentaire du C. I. R. D. I. - au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, de Paris; - à l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stock- holm.
Si la procedure d'arbitrage est introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 7 du présent Accord.5. Le tribunal arbitral statuera sur base : - du droit national de la Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, y compris les règles relatives aux conflits et lois; - des dispositions du présent Accord; - des termes de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'investissement - des principes de droit international. 6. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentence en conformite avec sa législation nationale.
Article 11 Nation la plus favorisée Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.
Article 12 Differends d'interprétation ou d'application de l'Accord entre les parties contractantes 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accorc doit etre réglé, dans la mesure du possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans retar injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, a une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, ces deux arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui sera président du collège des arbitres.
Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la ou aux nomination(s) requise(s).
Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une des Parties contractantes n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empeché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à cette ou à ces nomination(s). 4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la designation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront supportés, a parts égales, par les Parties contractantes.
Article 13 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il reste en vigueur pour une période de dix ans.
A moins que l'une des Parties contractantes ne le denonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validite en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à comp ter de cette date. En foi de quoi, les représentants soussignés, dument autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Nicosie, le 26 février 1991 en deux originaux en langue anglaise.
Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : R. URBAIN, Ministre du Commerce extérieures, Pour le Gouvernement de la République de Chypre : G. SYRIMIS, Ministre des Finances Le 26 fevrier 1991.
Excellence, Me référant à l'Accord entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la République de Chypre concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, j'ai l'honneur de confirmer qu'il a été convenu entre les Parties contractantes que cet Accord s'appliquera également aux investissements réalisés avant son entrée en vigueur par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec la légisiation et la réglementation de celle-ci.
Je vous serais obligé de vouloir bien me confirmer que ce qui précède est conforme à ce qui a été convenu entre les deux Parties.
Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance renouvelée de ma plus haute considération.
R. Urbain, Ministre du Commerce extérieur.
Le 26 fevrier 1991.
Excellence, J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre du 26 février 1991, libellée comme suit : "Me référant à l 'Accord entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la République de Chypre concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, j'ai l'honneur de confirmer qu'il a été convenu entre les Parties contractantes que cet Accord s'appliquera également aux investissements réalisés avant son entrée en vigueur par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec la législation et la réglementation de celle-ci.
Je vous serais obligé de vouloir bien me confirmer que ce qui précède est conforme à ce qui a éte convenu entre les deux Parties." Je confirme que ce qui précède est conforme à ce qui a été convenu entre les deux Parties.
Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance renouvelée de ma plus haute considération.
G. Syrimis, Ministre des Finances.
Les instruments de ratification n'ayant pas été échangés, cet Accord n'est pas encore entré en vigueur. Un avis ultérieur paraîtra pour mentionner la date de l'échange des instruments de ratification et la date d'entrée en vigueur.
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image