Etaamb.openjustice.be
Loi du 10 janvier 2011
publié le 16 février 2011

Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011011025
pub.
16/02/2011
prom.
10/01/2011
ELI
eli/loi/2011/01/10/2011011025/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

10 JANVIER 2011. - Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications apportées à la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifié par la loi du 28 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005011224 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, en ce qui concerne la brevetabilité des inventions biotechnologiques fermer, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° Convention de Paris : la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique;2° Traité de coopération : le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977;3° Accord ADPIC : l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, qui constitue l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;4° Traité sur le droit des brevets : le Traité sur le droit des brevets, fait à Genève le 1er juin 2000;5° Convention sur le brevet européen : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique type loi prom. 21/04/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001050 source service public federal interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique. - Traduction allemande fermer;6° loi du 10 janvier 1955 : la loi relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat;7° Organisation mondiale du commerce : l'organisation créée par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;8° Office européen des brevets : l'Office européen des brevets institué par la Convention sur le brevet européen;9° Ministre : le Ministre ayant la Propriété intellectuelle dans ses attributions;10° Office : l'Office de la Propriété intellectuelle auprès du Service public fédéral ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions;11° Registre : le Registre des brevets d'invention;12° Recueil : le Recueil des brevets d'invention;13° matière biologique : une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;14° procédé microbiologique : tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique;15° procédé essentiellement biologique pour l'obtention de végétaux ou d'animaux : procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels le croisement ou la sélection;16° droit d'obtention végétale : droit accordé à l'obtenteur d'une variété végétale nouvelle tel que défini par la législation sur la protection des obtentions végétales;17° variété végétale : variété végétale telle que définie à l'article 5 du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales;18° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission;19° signature : une signature manuscrite ou électronique.Lorsque la signature est électronique, le Roi détermine le ou les mécanismes permettant de présumer que l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte sont garanties; 20° taxes annuelles : taxes annuelles de maintien en vigueur des brevets.»

Art. 3.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 28 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005011224 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, en ce qui concerne la brevetabilité des inventions biotechnologiques fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, il est accordé sous le nom de « brevet d'invention », appelé ci-après brevet, un droit exclusif et temporaire d'interdire aux tiers l'exploitation de toute invention, dans tous les domaines technologiques, qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle. »

Art. 4.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 28 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005011224 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, en ce qui concerne la brevetabilité des inventions biotechnologiques fermer, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Les brevets d'invention ne sont pas délivrés pour les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

Cette disposition n'est pas applicable aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. »

Art. 5.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu : 1° des demandes de brevet belge;2° des demandes de brevet européen;3° ou des demandes internationales de brevet pour lesquelles l'Office européen des brevets est office désigné et pour lesquelles le demandeur a rempli dans les délais prescrits les conditions prévues à l'article 153(3) ou (4) selon le cas, et à la règle 159(1) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au § 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure.»; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les dispositions des §§ 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en oeuvre d'une méthode visée à l'article 4, § 5, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. »; 3° il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Les dispositions des §§ 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou d'une composition visée au § 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article 4, § 5, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique. »

Art. 6.Dans l'article 7 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé et l'indication « § 1er » est supprimée.

Art. 7.L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.L'inventeur est mentionné dans le brevet, sauf requête contraire et expresse de sa part.

Le Roi détermine les modalités et délais de transmission à l'Office de la requête visée à l'alinéa précédent. »

Art. 8.L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre III, le dépôt de la demande de brevet est effectué à l'Office, soit en personne, soit par envoi postal, soit de toute autre manière déterminée par le Roi.

Un récépissé, dressé sans frais par le fonctionnaire de l'Office délégué à cet effet par le ministre, constate chaque dépôt en énonçant le jour de la réception des pièces. Le récépissé est notifié au demandeur ou à son représentant selon les modalités déterminées par le Roi. »

Art. 9.L'article 15, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 28 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005011224 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, en ce qui concerne la brevetabilité des inventions biotechnologiques fermer, est complété par le 7) rédigé comme suit : « 7) la désignation de l'inventeur ou la requête visée à l'article 12, alinéa 1er. »

Art. 10.L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. Pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 14 et sous réserve des dispositions des §§ 4 à 9, la date de dépôt de la demande de brevet est la date à laquelle l'Office a reçu tous les éléments suivants de la part du demandeur : 1° une indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande de brevet;2° des indications permettant d'établir l'identité du demandeur et permettant à l'Office de contacter celui-ci;3° une partie qui à première vue semble constituer une description. § 2. Aux fins de l'attribution de la date de dépôt, un dessin est accepté comme élément visé au § 1er, 3°. § 3. La partie visée au § 1er, 3°, peut être déposée dans n'importe quelle langue, aux fins de l'attribution de la date de dépôt. § 4. Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au § 1er, l'Office le notifie au demandeur dans les meilleurs délais possibles et lui offre la possibilité de se conformer à ces conditions et de présenter des observations dans un délai fixé par le Roi. § 5. Lorsque la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au § 1er, la date de dépôt est, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 et au § 7, la date à laquelle il aura été satisfait à toutes les conditions prévues au § 1er.

S'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er dans le délai fixé par le Roi, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l'Office le notifie au demandeur en lui en indiquant les raisons. § 6. Lorsque, en attribuant la date de dépôt, l'Office constate qu'une partie de la description semble ne pas figurer dans la demande ou que la demande renvoie à un dessin qui ne semble pas figurer dans la demande, il le notifie au demandeur à bref délai. § 7. Lorsqu'une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé auprès de l'Office dans le délai prescrit par le Roi, cette partie de la description ou ce dessin est incorporé à la demande et, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3, la date de dépôt est, soit la date à laquelle l'Office a reçu cette partie de la description ou ce dessin, soit la date à laquelle toutes les conditions prévues aux §§ 1er et 2 sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure.

Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant est déposé auprès de l'Office conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de manière à régulariser une demande incomplète qui, à la date à laquelle au moins un des éléments visés au § 1er a été reçu par l'Office, revendique la priorité d'une demande antérieure, la date de dépôt est, sur requête du demandeur présentée dans le délai fixé par le Roi, sous réserve des conditions prescrites par le Roi et sous réserve que les éléments manquants ajoutés ultérieurement figurent dans le document de priorité, la date à laquelle il a été satisfait à toutes les conditions prévues aux §§ 1er et 2.

Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant qui a été déposé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er est ensuite retiré dans le délai fixé par le Roi, la date de dépôt est la date à laquelle il a été satisfait à toutes les conditions prévues aux §§ 1er et 2. § 8. Sous réserve des conditions fixées par le Roi, un renvoi, fait lors du dépôt de la demande, à une demande déposée antérieurement remplace, aux fins d'attribution de la date de dépôt de la demande, la description et tous dessins.

S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Dans ce cas, l'Office le notifie au demandeur en lui indiquant les raisons. § 9. Aucune disposition du présent article ne limite le droit reconnu à un demandeur, en vertu de l'article 4G, 1) ou 2), de la Convention de Paris, de conserver, comme date d'une demande divisionnaire visée dans ledit article, la date de la demande initiale visée dans ce même article et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. »

Art. 11.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 16bis.Sans préjudice de l'article 16, § 3, une traduction de la partie visée à l'article 16, § 1er, 3°, dans une langue nationale prescrite conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, doit être remise à l'Office dans le délai déterminé par le Roi. »

Art. 12.Dans l'article 17, § 4, de la même loi, à la dernière phrase, le mot « est » est remplacé par les mots « peut être ».

Art. 13.L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. § 2. Toute demande qui ne satisfait pas aux conditions du § 1er doit, dans le délai prescrit par le Roi, être soit limitée à une seule invention ou à un seul concept inventif général au sens du § 1er, soit divisée de façon à ce que la demande de brevet initiale et la ou les demandes divisionnaires aient chacune pour objet une seule invention ou un seul concept inventif général au sens du § 1er. § 3. Une demande limitée ou divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande limitée ou divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et, s'il y a lieu, bénéficie du droit de priorité de cette demande initiale. § 4. Le demandeur peut, de sa propre initiative, limiter sa demande ou déposer une demande divisionnaire dans le délai prescrit par le Roi.

Si la demande de brevet a fait l'objet d'un rapport de recherche mentionnant un défaut d'unité d'invention au sens du § 1er et dans le cas où le demandeur n'effectue ni une limitation de sa demande ni un dépôt d'une demande divisionnaire conformément aux résultats du rapport de recherche, le brevet délivré sera limité aux revendications pour lesquelles le rapport de recherche a été établi. § 5. Peut être rejetée toute demande de brevet qui n'a pas été limitée ou divisée conformément aux dispositions du présent article. »

Art. 14.A l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le demandeur d'un brevet, qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur prévue par la Convention de Paris ou par l'accord ADPIC, est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par le Roi.

Lors de la déclaration de priorité, le demandeur d'un brevet peut aussi, au lieu de produire une copie de la demande antérieure de brevet, renvoyer à une base de données désignée par le Roi.

Sans préjudice de l'application des accords internationaux en la matière, le dépôt antérieur peut notamment être constitué par un premier dépôt régulier d'une demande de brevet effectuée dans un des Etats parties à la Convention de Paris ou à l'Organisation mondiale du commerce, d'une demande de brevet régionale ou encore d'une demande internationale de brevet.

Le droit de priorité attaché à un premier dépôt fait dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris ne peut être revendiqué, dans les conditions et avec des effets équivalents à ceux prévus par cette Convention, que dans la mesure où cet Etat accorde, en vertu d'un accord international, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet belge, d'une demande de brevet européen ou encore d'une demande internationale de brevet, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris. »; 2° il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Le demandeur d'un brevet belge jouira aussi d'une priorité équivalente à celle mentionnée au § 1er s'il produit, dans les conditions et délais fixés par le Roi, une déclaration de priorité sur la base d'une demande de brevet belge antérieure et une copie de la demande antérieure belge.

Lors de la déclaration de priorité, le demandeur d'un brevet peut aussi renvoyer à une base de données désignée par le Roi. »; 3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Sauf dans les cas déterminés par le Roi, une rectification d'une revendication de priorité ou l'adjonction d'une telle revendication à une demande (la « demande ultérieure ») est autorisée si : 1° une requête à cette fin est présentée à l'Office conformément aux conditions fixées par le Roi;2° la requête est présentée dans le délai fixé par le Roi;3° la date de dépôt de la demande ultérieure n'est pas postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, calculé à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée. La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. »; 4° il est inséré un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.Lorsqu'une demande (la « demande ultérieure ») qui revendique ou aurait pu revendiquer la priorité d'une demande antérieure a une date de dépôt postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, mais s'inscrivant dans le délai fixé par le Roi, l'Office restaure le droit de priorité si : 1° une requête à cette fin est présentée à l'Office conformément aux conditions fixées par le Roi;2° la requête est présentée dans le délai fixé par le Roi;3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai de priorité n'a pas été respecté;4° l'Office constate que, dans le délai de priorité, la demande ultérieure n'a pas été déposée bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée. La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. »; 5° il est inséré un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9.Lorsqu'une copie d'une demande antérieure comme preuve de priorité n'est pas remise à l'Office dans le délai prescrit par le Roi, l'Office rétablit le droit de priorité, si : 1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions prescrites par le Roi;2° la requête est présentée dans le délai prescrit par le Roi pour la remise de la copie de la demande antérieure;3° l'Office constate que, dans le délai prescrit par le Roi, la copie à fournir a été demandée à l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée;4° une copie de la demande antérieure est remise dans le délai prescrit par le Roi. La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. »; 6° il est inséré un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10.Le dépôt d'une requête aux termes des §§ 7, 8 et 9 donne lieu au paiement de la taxe fixée par le Roi. »

Art. 15.A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsque la demande de brevet répond aux conditions prévues à l'article 16 mais pas aux autres conditions légales ou réglementaires, l'Office le notifie au demandeur, en lui donnant la possibilité de régulariser sa demande et de présenter des observations dans le délai fixé par le Roi et moyennant le paiement de la taxe prescrite.

A l'expiration de ce délai, la demande non régularisée est réputée retirée.

Lorsqu'il n'est pas satisfait dans le délai fixé par le Roi à une condition liée à une revendication de priorité, la revendication de priorité est, sous réserve des dispositions de l'article 19, §§ 7 à 10, réputée inexistante. »; 2° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Lorsque la demande de brevet répond aux conditions prévues à l'article 16 mais pas aux autres conditions légales ou réglementaires, le demandeur a la faculté, même s'il n'y a pas été invité par l'Office conformément au § 1er, de procéder à la régularisation de la demande aussi longtemps que le brevet n'a pas été délivré et moyennant le paiement de la taxe de régularisation prescrite. »; 3° il est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit : « § 1erter.Lorsque le demandeur ne s'est pas acquitté de la taxe de dépôt de la demande visée à l'article 15, § 2, l'Office l'invite à payer cette taxe ainsi qu'une surtaxe dans le délai fixé par le Roi. A l'expiration de ce délai, la demande pour laquelle la taxe visée à l'article 15, § 2, est demeurée impayée est réputée retirée. »

Art. 16.A l'article 21 de la même loi, modifié par les lois des 6 mars 2007 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La demande de brevet peut être modifiée au cours de la procédure devant l'Office ou devant les tribunaux, conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution. »; 2° le paragraphe 1er actuel devient le paragraphe 1erbis;3° dans le paragraphe 3, les mots « § 1er » sont remplacés par les mots « § 1erbis »;4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.L'Office communique le rapport de recherche et l'opinion écrite au demandeur qui peut déposer une nouvelle rédaction des revendications et de l'abrégé. Le demandeur qui a déposé une nouvelle rédaction des revendications modifie la description pour la mettre en concordance avec les nouvelles revendications.

Le demandeur peut également déposer, à titre informatif, des commentaires écrits au sujet de l'opinion écrite qui lui a été communiquée.

La demande de brevet ne peut être modifiée de manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Le Roi fixe les conditions et les délais à respecter pour la modification des revendications, de la description et de l'abrégé visé au présent paragraphe. »; 5° dans le paragraphe 7, les mots « ou de la loi du 4 août 1955 » sont abrogés;6° dans le paragraphe 8, les mots « dans la procédure de délivrance d'un brevet étranger » sont remplacés par les mots « dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet ».

Art. 17.A l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 6 mars 2007 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'arrêté est délivré aussitôt que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si le droit de priorité a été revendiqué conformément aux dispositions de l'article 19, à compter de la date de priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité.

Sur requête du demandeur, l'arrêté est délivré avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er dès l'accomplissement des formalités prescrites pour l'octroi du brevet. »; 2° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Sans préjudice de l'alinéa 2 et des dispositions de la loi du 10 janvier 1955, l'Office rend la demande de brevet accessible au public à l'expiration du délai de dix-huit mois visé au § 2, alinéa 1er.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles la demande est rendue accessible au public.

Le demandeur qui ne souhaite pas que sa demande soit rendue accessible au public dépose auprès de l'Office, dans le délai fixé par le Roi, une requête en retrait de sa demande. Le Roi fixe les modalités relatives à cette requête.

Sur requête adressée à l'Office par le demandeur ou, le cas échéant, par l'usufruitier, la demande est rendue accessible au public avant le délai visé au § 2, alinéa 1er. Mention selon laquelle la demande est rendue accessible au public est faite au Registre. »; 3° dans le paragraphe 3, les mots « l'article 21, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 21, § 1erbis »;4° dans le paragraphe 4 les mots « des dispositions des lois » sont remplacés par les mots « des dispositions de la loi » et les mots « et du 4 août 1955 » sont abrogés.

Art. 18.A l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et de la loi du 4 août 1955 » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le dossier du brevet délivré comprend toutes les informations et pièces relatives à la procédure de délivrance du brevet, utiles pour l'information du public et, en particulier, l'arrêté ministériel de délivrance du brevet, la description de l'invention, les revendications, les éventuelles versions initiales des revendications, les dessins auxquels se réfère la description, le rapport de recherche sur l'invention, l'opinion écrite ainsi que, le cas échéant, les commentaires, la nouvelle rédaction des revendications, la description modifiée et les documents relatifs à la revendication du droit de priorité prévu par la Convention de Paris.»; 3° l'article 23 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi détermine les documents qui, par dérogation à l'alinéa précédent, sont exclus du dossier soumis à l'inspection publique.Dans le dossier, les pièces exclues de l'inspection publique sont conservées séparément. »

Art. 19.Dans l'article 25, § 2, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'Office assure la publication intégrale des brevets délivrés et des brevets modifiés en application des articles 48bis, 48ter et 49. Les données bibliographiques, un résumé et un dessin caractéristique de ces brevets sont publiés dans le Recueil et rendus disponibles au siège de l'Office ainsi que sur le site web de l'Office. »

Art. 20.A l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la teneur des » sont remplacés par le mot « les »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.»

Art. 21.L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.§ 1er. Une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée par le demandeur de brevet de tout tiers qui a fait de l'invention, entre la date à laquelle la demande de brevet a été soit rendue accessible au public en vertu de l'article 22, § 2bis, soit remise en copie au tiers intéressé, et la date de délivrance du brevet, une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet. L'étendue de la protection ainsi conférée à la demande de brevet est déterminée par les revendications qui ont fait l'objet de la publication visée à l'article 22, § 2bis, ou, le cas échéant, par les plus récentes revendications déposées à l'Office contenues dans la copie remise au tiers. § 2. La copie remise au tiers intéressé visée au § 1er doit être certifiée conforme par l'Office. § 3. A défaut d'accord entre les parties, l'indemnité est fixée par le tribunal. Celui-ci peut par ailleurs imposer les mesures qu'il juge nécessaires à la sauvegarde des intérêts du demandeur de brevet et du tiers. § 4. Après la délivrance du brevet, le tiers peut demander la restitution de l'indemnité payée dans la mesure où la rédaction finale des revendications a restreint la portée des revendications qui ont servi de base à la fixation de l'indemnité. § 5. L'action en indemnité et l'action en restitution sont prescrites par cinq ans à compter respectivement de la cessation de l'exploitation de l'invention et de la date de délivrance du brevet. § 6. L'usufruitier de la demande de brevet peut se prévaloir des dispositions du présent article. »

Art. 22.Dans l'article 33, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ».

Art. 23.L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.§ 1er. Il est institué, auprès du Service public fédéral ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions, une Commission des licences obligatoires qui a pour mission d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par les articles 33, 36 et 37.

La Commission est composée de dix membres nommés par le ministre.

Huit membres sont désignés sur proposition des organisations représentatives de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, des petites et moyennes entreprises industrielles et des consommateurs.

Les organisations visées à l'alinéa précédent sont désignées par le ministre.

Deux membres sont désignés parmi les membres du Conseil de la Propriété intellectuelle. Ils restent membres de la Commission pour la durée de leur mandat au sein de celle-ci, indépendamment de leur qualité de membre dudit Conseil.

Le mandat de membre de la Commission est d'une durée de six ans. Il est renouvelable.

La Commission est présidée par un de ses membres, désigné par le ministre pour un terme de trois ans renouvelable.

Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions.

Le Roi détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission.

La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation du ministre. § 2. Lorsque le ministre est saisi d'une requête en vue de l'octroi d'une licence obligatoire, il désigne auprès de la Commission un ou plusieurs agents qualifiés, choisis parmi les fonctionnaires du Service public fédéral ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions.

La Commission définit la mission des agents visés à l'alinéa 1er et fixe les modalités en vertu desquelles ces agents lui rendent compte de leur mission. La Commission précise les conditions de transmission des documents visés à l'alinéa 4, en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels.

Les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents peuvent : 1° moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;3° prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminées par le Roi;4° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission;5° commettre des experts dont ils déterminent la mission, suivant les conditions déterminés par le Roi. A défaut de confirmation par le président de la Commission dans les quinze jours, la saisie est levée de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire.

Le président de la Commission peut donner mainlevée de la saisie qu'il a confirmée, le cas échéant sur requête du propriétaire des objets saisis adressée à la Commission.

Moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, les agents commissionnés peuvent visiter les locaux habités avec l'autorisation préalable du président du tribunal de commerce. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.

Dans l'exercice de leur mission, ils peuvent requérir l'assistance des services de police.

Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. § 3. Les agents commissionnés à cet effet remettent leur rapport à la Commission. La Commission n'émet son avis qu'après avoir entendu le titulaire du brevet et la personne qui requiert ou a obtenu la licence obligatoire. Ces personnes peuvent se faire assister ou représenter, soit par un avocat, soit par une personne que la Commission agrée spécialement dans chaque affaire. La Commission entend également les experts et les personnes qu'elle juge utile d'interroger. Elle peut charger les agents commissionnés de procéder à un complément d'information et de remettre un rapport complémentaire.

Un mois au moins avant la date de sa réunion, la Commission avise par envoi recommandé les personnes qui doivent être entendues au cours de cette réunion. En cas d'urgence, le délai est réduit de moitié. § 4. Tous empêchements ou entraves volontaires à l'exercice de la mission confiée par la présente loi aux agents commissionnés sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500 à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Toute fausse déclaration est punie des mêmes peines.

Sont considérés notamment comme empêchant ou entravant volontairement l'exercice de la mission ceux qui : 1° refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés;2° fournissent sciemment des renseignements ou des documents inexacts. Les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent paragraphe. § 5. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget du Service public fédéral qui a la propriété intellectuelle dans ses attributions. »

Art. 24.Dans l'article 40, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection fermer, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. En vue de son maintien en vigueur, toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de taxes annuelles. Les taxes annuelles sont dues au début de la troisième année à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ainsi qu'au début de chacune des années suivantes.

Le paiement de la taxe annuelle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de six mois avant son échéance.

Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut encore être acquittée, augmentée d'une surtaxe, dans un délai de grâce de six mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle. »

Art. 25.L'article 41 de la même loi est abrogé.

Art. 26.L'article 42 de la même loi est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 44 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. La notification au § 1er doit être accompagnée : 1° soit d'une copie de l'acte de cession ou du document officiel constatant la mutation des droits, soit d'un extrait de cet acte ou de ce document suffisant pour constater le transfert, soit d'une attestation de cession signée par les parties;2° de la preuve de paiement de la taxe. Le Roi fixe le contenu et les modalités de cette notification et fixe le montant de la taxe qui doit être payée avant l'inscription de la copie, de l'extrait ou de l'attestation au Registre. »

Art. 28.A l'article 45, § 4, de la même loi, le mot « déclaration » est chaque fois remplacé par le mot « attestation ».

Art. 29.Dans l'article 47, alinéa 2, de la même loi, les mots « certifiée conforme » sont supprimés.

Art. 30.L'intitulé de la section 6 du chapitre II de la même loi est remplacé par ce qui suit : « SECTION 6. Nullité, renonciation et révocation du brevet d'invention ».

Art. 31.Dans la section 6 du chapitre II de la même loi, il est inséré un article 48bis rédigé comme suit : « § 1er. Le titulaire d'un brevet peut à tout moment y renoncer, en tout ou en partie, par une déclaration écrite et signée adressée au ministre. La déclaration de renonciation est inscrite au Registre.

Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une renonciation d'une manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une renonciation de façon à étendre la protection qu'il confère en application de la dernière version en vigueur du brevet. § 2. La renonciation totale entraîne la déchéance du brevet à la date de l'inscription de la déclaration au Registre. Toutefois si, à cette date, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée, la déchéance du brevet prend effet au terme de la période couverte par la dernière taxe annuelle acquittée. § 3. La renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet ou à une partie d'une revendication ou de plusieurs revendications. La renonciation partielle entraîne la déchéance, à la date de l'inscription de la déclaration au Registre, des droits attachés à la revendication ou aux revendications, ou aux parties de celles-ci, auxquelles il est renoncé. § 4. La déclaration de renonciation au brevet doit être accompagnée de : 1° la ou les revendication(s) ou la partie de celle(s)-ci auxquelles le titulaire du brevet déclare renoncer;2° le cas échéant, du texte complet de la ou des revendication(s) modifiée(s) que le titulaire du brevet souhaite maintenir ainsi que, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés. La déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul brevet. § 5. En cas de copropriété, la renonciation, totale ou partielle, doit être effectuée par tous les copropriétaires. § 6. Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence sont inscrits au Registre, il ne peut être renoncé au brevet, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord des titulaires de ces droits. § 7. Il ne peut être renoncé, en totalité ou en partie, à un brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété, à un brevet saisi ou à un brevet ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de licence obligatoire. § 8. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande de brevet. § 9. Toute renonciation effectuée en violation des §§ 6 et 7 est nulle de plein droit. § 10. Le Roi détermine les modalités de la procédure de renonciation auprès de l'Office et fixe le montant et le mode de paiement de la redevance qui peut être perçue par celui-ci. »

Art. 32.Dans la section 6 du chapitre II de la même loi, il est inséré un article 48ter rédigé comme suit : «

Art. 48ter.§ 1er. Le titulaire d'un brevet peut à tout moment révoquer celui-ci, en tout ou en partie, par une déclaration écrite et signée adressée au ministre, sans préjudice de la responsabilité civile du déclarant. La déclaration de révocation est inscrite au Registre.

Si la révocation est effectuée au cours d'une procédure judiciaire relative au brevet, le titulaire doit déposer, au préalable, à l'Office la déclaration visée à l'alinéa 1er. Le brevet ainsi modifié sert de base à la procédure judiciaire.

Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une révocation d'une manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une révocation de façon à étendre la protection qu'il confère en application de la dernière version en vigueur du brevet. § 2. La révocation partielle est effectuée par une modification des revendications et, le cas échéant, de la description ou des dessins.

La révocation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet ou à une partie d'une revendication ou de plusieurs revendications. La révocation partielle entraîne la déchéance, à la date de dépôt de la demande de brevet, des droits attachés à la revendication ou aux revendications, ou aux parties de celles-ci, qui font l'objet de la révocation. § 3. La déclaration de révocation partielle du brevet doit être accompagnée de : 1° la ou les revendication(s) ou la partie de celle(s)-ci que le titulaire du brevet déclare révoquer;2° le cas échéant, du texte complet de la ou des revendication(s) modifiée(s) que le titulaire du brevet souhaite maintenir ainsi que, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés. La révocation du brevet est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au Registre, sans préjudice de la responsabilité du déclarant.

La déclaration de révocation ne peut viser qu'un seul brevet. § 4. En cas de copropriété, la révocation, totale ou partielle, doit être effectuée par tous les copropriétaires. § 5. Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre, le brevet ne peut être révoqué, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord des titulaires de ces droits. § 6. Le brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété, d'une saisie ou d'une décision d'octroi de licence obligatoire ne peut être révoqué, en totalité ou en partie. § 7. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande de brevet. § 8. Toute révocation effectuée en violation des §§ 5 et 6 est nulle de plein droit. § 9. Le Roi détermine les modalités de la procédure de révocation auprès de l'Office et fixe le montant et le mode de paiement de la redevance qui peut être perçue par celui-ci. »

Art. 33.A l'article 49 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et, le cas échéant, de la description et des dessins, et est déclaré partiellement nul. Cette modification est inscrite au Registre. »; 2° l'article 49 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une annulation d'une manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une annulation de façon à étendre la protection qu'il confère en application de la dernière version en vigueur du brevet. »

Art. 34.L'article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 50.§ 1er. L'annulation, totale ou partielle, d'un brevet et la révocation, totale ou partielle, d'un brevet en application de l'article 48ter ont un effet rétroactif à la date de dépôt de la demande de brevet. § 2. Sous réserve des dispositions relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la négligence ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la nullité et de la révocation du brevet n'affecte pas : 1° les décisions en contrefaçon ayant acquis force de chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de nullité ou à l'inscription au Registre de la révocation volontaire du brevet;2° les contrats conclus antérieurement à la décision d'annulation du brevet ou à l'inscription au Registre de la révocation, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision;toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité. »

Art. 35.L'article 51, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Lorsqu'un brevet est annulé, en totalité ou en partie, par un jugement ou un arrêt ou par une sentence arbitrale, la décision d'annulation a, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée sous réserve de la tierce opposition.

Les décisions d'annulation passées en force de chose jugée sont inscrites au Registre. »

Art. 36.L'article 55 de la même loi, modifié par les lois des 9 mars 1995 et 12 juin 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55.§ 1er. Sous réserve des dispositions du § 2 et du § 3, alinéa 1er, nul n'est tenu, en matière de brevets d'invention, de se faire représenter devant l'Office. § 2. Les personnes physiques et morales qui souhaitent agir devant l'Office en matière de brevets d'invention par l'entremise d'un tiers, doivent avoir recours à un mandataire agréé. § 3. Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement effectif dans un état membre de l'Union européenne doivent, pour agir devant l'Office en matière de brevets d'invention, être représentées par un mandataire agréé et agir par son entremise.

Les personnes physiques et morales visées à l'alinéa 1er, peuvent agir elles-mêmes devant l'Office aux fins des procédures suivantes : 1° le dépôt d'une demande aux fins de l'octroi d'une date de dépôt;2° le paiement d'une taxe;3° le dépôt de la copie d'une demande antérieure;4° la délivrance d'un récépissé ou d'une notification de l'Office dans le cadre d'une procédure visée sous 1°, 2° et 3°. § 4. Toute personne peut acquitter les taxes annuelles. § 5. Tout avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, tout avocat et tout mandataire en brevets ayant la nationalité d'un état membre de l'Union européenne et habilités à exercer cette profession dans un état membre de celle-ci, ainsi que tout avocat autorisé à exercer cette profession en Belgique en vertu d'une loi ou d'une convention internationale, peuvent intervenir au même titre qu'un mandataire agréé auprès de l'Office.

Le Roi prend les mesures qui, en matière de libre prestation de services d'un mandataire devant l'Office, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité sur l'Union européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité. § 6. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou un établissement effectif dans un état membre de l'Union européenne peuvent agir devant l'Office, en matière de brevets d'invention, par l'entremise d'un de leurs employés; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le Roi peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont un établissement effectif dans un état membre de l'Union européenne et ont des liens économiques avec elle. § 7. Des dispositions particulières relatives à la représentation de parties agissant en commun peuvent être fixées par le Roi. »

Art. 37.L'article 57 de la même loi est abrogé.

Art. 38.L'article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 58.§ 1er. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles 55 et 56 ne sont pas remplies, l'Office le notifie à la personne ayant accompli l'acte et lui offre la possibilité de remplir cette ou ces conditions et de présenter ses observations dans le délai fixé par le Roi. § 2. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles 55 et 56 ne sont pas remplies dans le délai prescrit par le Roi conformément au § 1er, l'acte accompli est nul de plein droit. § 3. Les taxes payées indûment sont remboursées. »

Art. 39.A l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 12 juin 2001 et 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le 2° est abrogé;2° le § 3 est abrogé;3° le § 2bis devient le § 3.

Art. 40.Dans l'article 68, alinéa 2, de la même loi, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ».

Art. 41.A l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le registre est aussi disponible sur le site Internet désigné par le Roi »;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 42.Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré un article 70bis rédigé comme suit : «

Art. 70bis.§ 1er. Lorsqu'un demandeur ou un titulaire de brevet n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office, et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au brevet ou à la demande de brevet, l'Office restaure les droits du demandeur ou du titulaire à l'égard du brevet ou de la demande de brevet si : 1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions et dans le délai fixés par le Roi;2° l'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête visé sous 1°;3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai fixé n'a pas été observé;4° l'Office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée. La requête en restauration est inscrite au Registre.

Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournis à l'Office dans un délai fixé par le Roi.

La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette requête ait été acquittée. § 2. Une requête adressée en vertu du § 1er ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans le délai fixé par le Roi, ses observations sur le refus envisagé.

La décision de restauration ou de refus est inscrite au Registre. § 3. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue à l'article 40, § 2, et celui où la restauration de ces droits sort ses effets conformément au § 2 du présent article, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est réservée l'application de la loi du 10 janvier 1955.

L'alinéa précédent est également applicable lorsque la protection prévue à l'article 29, alinéa 1er, reprend effet par suite de la restauration de la demande de brevet. § 4. La requête en restauration dans les droits visés au § 1er n'est pas recevable pour : 1° les délais visés au § 1er;2° les délais visés à l'article 19, §§ 7 à 9. Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour lesquels la requête en restauration n'est pas recevable. »

Art. 43.L'article 71, § 3, alinéa 2, de la même loi est abrogé.

Art. 44.Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré un article 72bis rédigé comme suit : «

Art. 72bis.Sauf disposition contraire, lorsque, dans le cadre de l'article 44, § 3, alinéa 1er, ou de l'article 47, alinéa 2, une copie d'un document original ou un extrait de celui-ci est demandé, l'Office peut, en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée du document original ou de l'extrait de celui-ci, interpeller de façon directe celui qui a délivré le document original.

Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnée pour l'Office ou pour celui qui a délivré le document original ou si le contact direct avec celui qui a délivré le document s'avère difficile, l'Office peut inviter la personne concernée, par envoi recommandé avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cet envoi recommandé, la raison de la demande de remise du document original est exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle intervient la remise de ce document est suspendue. »

Art. 45.L'article 74 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 74.Les greffiers des cours et tribunaux ayant rendu un arrêt ou un jugement en vertu de la présente loi communiquent gratuitement une copie dudit arrêt ou jugement à l'Office, au plus tard un mois après la date à laquelle l'arrêt ou le jugement a été coulé en force de chose jugée ou après la date à laquelle appel a été interjeté ou opposition introduite. Il est fait mention du fait que la décision a été coulée en force de chose jugée ou qu'elle a été frappée d'appel ou d'opposition.

La même obligation vaut pour les tribunaux arbitraux. »

Art. 46.Dans le Chapitre IV de la même loi, il est inséré un article 74bis rédigé comme suit : «

Art. 74bis.§ 1er. Tout exploit de signification d'une décision de nullité totale ou partielle d'un brevet sur la base de l'article 49 est immédiatement communiqué en copie par l'huissier instrumentant à l'Office. § 2. L'Office peut demander au procureur général de la juridiction dans laquelle la décision a été prononcée si cette décision peut encore faire l'objet d'une opposition, d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.

Si le procureur général confirme qu'une opposition, un appel ou un pourvoi en cassation n'est plus possible, l'Office inscrit, dans le mois suivant la réception de cette confirmation, le dispositif de cette décision dans le dossier du brevet et fait mention d'un extrait dans le registre. »

Art. 47.Dans la même loi, il est inséré un article 74ter rédigé comme suit : «

Art. 74ter.Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les citoyens et les entreprises peuvent communiquer par voie électronique avec l'Office et lui transmettre des documents et des actes sous forme électronique. » CHAPITRE 3. - Autres dispositions modificatives

Art. 48.Dans l'article 3 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique type loi prom. 21/04/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001050 source service public federal interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique. - Traduction allemande fermer portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis. La procédure de restauration visée à l'article 70bis de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est applicable au délai prescrit au paragraphe précédent. »

Art. 49.Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «

Art. 4/1.L'Office met à disposition les services d'ingénierie linguistique permettant la traduction automatique des informations relatives aux brevets, par le biais d'un site internet désigné par le Roi, sur lequel les demandes de brevet européen et les brevets européens délivrés peuvent être consultés dans les mêmes conditions, dans toutes les langues nationales.

Le Roi peut préciser les modalités et les conditions de la mise à disposition des services d'ingénierie linguistique visés. »

Art. 50.Dans l'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention faite à Strasbourg le 27 novembre 1963;2. Traité de coopération en matière de brevets et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970;3. Convention sur la délivrance des brevets européens (Convention sur le brevet européen), réglement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973;4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire) et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.La procédure de restauration visée à l'article 70bis de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est applicable au délai prescrit au paragraphe précédent. »

Art. 51.Dans la même loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.L'Office met à disposition les services d'ingénierie linguistique permettant la traduction automatique des informations relatives aux brevets, par le biais d'un site internet désigné par le Roi, sur lequel les demandes de brevet européen et les brevets européens délivrés peuvent être consultés dans les mêmes conditions, dans toutes les langues nationales.

Le Roi peut préciser les modalités et les conditions de la mise à disposition des services d'ingénierie linguistique visés. » CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

Art. 52.§ 1er. Les demandes de brevet déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon les dispositions qui étaient applicables au moment du dépôt. § 2. La présente loi s'applique immédiatement aux brevets délivrés avant son entrée en vigueur, avec maintien toutefois des droits acquis au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. § 3. Les dispositions des articles 27, 29 et 44 sont applicables aux brevets demandés ou délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 53.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 janvier 2011.

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note Session 2010/2011 : Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-405 - n° 1.- Amendements, 53-405 nos 2 à 4. - Rapport, 53-405 - n° 5. - Texte adopté par la commission, 53-405 - n° 6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-405 - n° 7.

Compte rendu intégral : 16 décembre 2010.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-610 - n° 1.

^