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Loi du 10 février 2000
publié le 23 janvier 2004

Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, aux Annexes Ire à VII, aux Protocoles 1er à 4, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 24 novembre 1997 (2) (3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2000015044
pub.
23/01/2004
prom.
10/02/2000
ELI
eli/loi/2000/02/10/2000015044/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, aux Annexes Ire à VII, aux Protocoles 1er à 4, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 24 novembre 1997 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La Présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, les Annexes Ire à VII, les Protocoles 1er à 4, et l'Acte final, faits à Bruxelles, le 24 novembre 1997, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 22 novembre 1999, n° 2-174/1. - Rapport n° 2-174/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 2-174/3. Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 décembre 1999. - Vote, séance du 16 décembre 1999.

Session 1999-2000.

Chambre.

Documents . - Projet transmis par le Sénat, n° 50-341/1. - Rapport, n° 50-341/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 20 janvier 2000. - Vote, séance du 20 janvier 2000. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 28 février 2002 (Moniteur belge du 5 avril 2002), le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 21 décembre 2001 (Moniteur belge du 20 janvier 2002), le Décret de la Communauté germanophone du 22 février 1999 (Moniteur belge du 4 août 1999), le Décret de la Région wallonne du 8 février 2002 (Moniteur belge du 14-15 mai 2002), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 30 mars 2000 (Moniteur belge du 13 juillet 2000) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 25 février 1999.(3) Liste des Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image L'Accord est entré en vigueur le 1er mai 2002. ACCORD EURO-MEDITERRANEEN ETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE, D'AUTRE PART LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DU DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, ci-après dénommées les « Etats membres », et LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées « Communauté », d'une part, et LE ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE, ci-après dénommé « Jordanie », d'autre part, CONSIDERANT l'importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses Etats membres et la Jordanie et les valeurs communes auxquelles ils adhèrent;

CONSIDERANT que à la Communauté, les Etats membres et la Jordanie souhaitent renforcer ces liens, instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité et le partenariat et intégrer davantage l'économie jordanienne à l'économie européenne;

CONSIDERANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;

CONSIDERANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours des dernières années en Europe et au Moyen-Orient;

CONSCIENTS de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le développement économique dans la région en encourageant la coopération régionale;

DESIREUX d'instaurer et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

CONVAINCUS de la nécessité de renforcer le processus de modernisation économique et sociale engagé par la Jordanie dans le but d'intégrer pleinement son économie à l'économie mondiale et de la faire participer à la communauté des Etats démocratiques;

CONSIDERANT l'écart existant au niveau du développement économique et social entre la Jordanie et la Communauté;

DESIREUX d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure compréhension et à une meilleure connaissance réciproques;

CONSIDERANT l'engagement de la Communauté et de la Jordanie en faveur du libre-échange et, en particulier, du respect des droits et obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1994) (GATT);

CONVAINCUS que l'accord d'association créera un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement du commerce, de l'investissement et de la coopération économique et technologique;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : ARTICLE 1er 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Jordanie, d'autre part.2. Le présent accord a pour objectifs : - de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties; - de fixer les conditions d'une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux; - de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties grâce au dialogue et à la coopération; - d'améliorer les conditions de vie et de travail et de promouvoir la productivité et la stabilité financière; - d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique; - de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.

ARTICLE 2 Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l'accord lui-même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord.

TITRE Ier. - Dialogue politique ARTICLE 3 1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties.Il contribue à renforcer leurs relations, à développer un partenariat durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité. 2. Le dialogue et la coopération politique sont destinés notamment à : - améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les problèmes internationaux, en particulier sur ceux d'entre eux qui sont susceptibles d'avoir des effets importants sur l'une ou l'autre partie; - permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie; - consolider la sécurité et la stabilité régionales; - promouvoir les initiatives communes.

ARTICLE 4 Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et vise à ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération en vue de la réalisation d'objectifs communs, en particulier en matière de paix, de sécurité, de droits de l'homme, de démocratie et de développement régional.

ARTICLE 5 1. Le dialogue politique facilite le développement d'initiatives communes et il est établi à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment : a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant la Jordanie, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;d) à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à l'intensification de ce dialogue.2. Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le Parlement jordanien. TITRE II. - Libre circulation des marchandises Principes de base ARTICLE 6 La Communauté et la Jordanie établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d'une période de transition de 12 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, en conformité avec les dispositions de ce dernier et avec celles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ci-après dénommé « GATT ». CHAPITRE 1. - Produits industriels ARTICLE 7 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Jordanie, autres que ceux visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

ARTICLE 8 Aucun nouveau droit de douane à l'importation, ni aucune taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Jordanie.

ARTICLE 9 Les produits originaires de Jordanie sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent et de restrictions quantitatives ou autres mesures d'effet équivalent.

ARTICLE 10 1. a) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Communauté d'un élément agricole à l'importation de marchandises originaire de Jordanie énumérées à l'annexe Ire.b) L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem.c) Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.2. a) Les dispositions du présent chapitre ne font obstacle au maintien par la Jordanie d'un élément agricole à l'importation de marchandises originaires de la Communauté énumérées à l'annexe II.b) Les éléments agricoles que la Jordanie, conformément au point a), est autorisée à prélever sur les importations en provenance de la Communauté ne doivent pas excéder 50 % du taux de base appliqué aux importations en provenance de pays ne bénéficiant pas de préférences commerciales, mais bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.c) Si la Jordanie établit que l'équivalence des droits applicables aux produits agricoles incorporées dans les marchandises énumérées à l'annexe II excède le taux maximum fixé au point b), le conseil d'association peut convenir d'un taux plus élevé.d) La Jordanie peut étendre la liste des marchandises auxquelles s'applique l'élément agricole, sous réserve que ces marchandises soient incluses dans l'annexe I.Avant d'être adopté, cet élément agricole est notifié pour examen au comité d'association, lequel est habilité à prendre toute décision requise. e) Pour les produits énumérés à l'annexe II originaires de la Communauté, la Jordanie applique, dès l'entrée en vigueur de l'accord, des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent d'un montant non supérieur à celui en vigueur au 1er janvier 1996.3. En ce qui concerne l'élément industriel des produits énumérés à l'annexe II originaires de la Communauté, la Jordanie élimine progressivement les droits de douane à l'importation ou les taxes d'effet équivalent conformément aux dispositions de l'article 11.4. Lorsque, dans les relations commerciales entre la Communauté et la Jordanie, l'imposition applicable à un produit agricole de base est réduite ou lorsque cette réduction résulte de concessions mutuelles pour les produits agricoles transformés, les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1er et 2 peuvent être réduits.5. La réduction visée au paragraphe 4, la liste des marchandises concernées et, le cas échéant, les contingents tarifaires auxquels s'applique la réduction sont arrêtés par le conseil d'association. ARTICLE 11 1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III et IV, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. En application de l'article 10, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Jordanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté énumérés à l'annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant : - quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10 % du droit de base; - cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base; - six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base; - sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base; - huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base. 3. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste A de l'annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant : - au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base; - un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base; - deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base; - trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base; - quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont éliminés. 4. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste B de l'annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant : - quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base; - cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base; - six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base; - sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base; - huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base; - neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base; - dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base; - onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base; - douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont éliminés. 5. En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe IV, les dispositions à appliquer sont réexaminées par le conseil d'association quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord.Au moment du réexamen, le conseil d'association établit un calendrier de démantèlement des droits pour les produits de l'annexe IV. 6. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition de douze ans.Si le comité d'association n'a pas pris de décision dans les 30 jours suivant la notification de la demande de la Jordanie de réviser le calendrier, celle-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année. 7. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l'égard de la Communauté le 1er janvier 1996.8. Si, après le 1er janvier 1996, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 7 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.9. La Jordanie communique ses droits de base à la Communauté. ARTICLE 12 Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

ARTICLE 13 1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 11 peuvent être prises par la Jordanie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

Les droits de douane applicables à l'importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale annuelle moyenne des importations de produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % de la valeur totale annuelle moyenne des importations de produits industriels originaires de la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

Ces mesures sont appliquées pendant une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.

De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de quatre ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

La Jordanie informe le comité d'association de toutes mesures exceptionnelles qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Jordanie présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er quatrième alinéa, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie ou lorsque certains secteurs sont restructurés ou confrontés à de graves difficultés, à titre exceptionnel, autoriser la Jordanie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pendant une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans. CHAPITRE 2. - Produits agricoles ARTICLE 14 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Jordanie dont la liste figure à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

ARTICLE 15 La Communauté et la Jordanie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles.

ARTICLE 16 1. Les produits agricoles originaires de Jordanie bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant au Protocole 1.2. Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l'importation en Jordanie des dispositions figurant au Protocole 2. ARTICLE 17 1. A partir du 1er janvier 2002, la Communauté et la Jordanie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Jordanie à partir du 1er janvier 2003 conformément à l'objectif inscrit à l'article 15.2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et la Jordanie examineront régulièrement au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions. CHAPITRE 3. - Dispositions communes ARTICLE 18 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation, ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Jordanie.2. Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre la Jordanie et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord.3. La Communauté et la Jordanie n'appliquent entre elles à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent. ARTICLE 19 1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.2. Dans ce cas, la partie concernée en informe le Comité d'association.A la demande de l'autre partie, le Comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie. 3. Au cas où la Communauté ou la Jordanie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifie le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elle consent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.4. L'application du présent article peut faire l'objet de consultations au sein du Conseil d'association. ARTICLE 20 1. Les produits originaires de Jordanie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.2. Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux Iles Canaries. ARTICLE 21 1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement. ARTICLE 22 1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.2. La Communauté et la Jordanie se consultent au sein du Comité d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers.Dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté notamment, de telles consultations ont lieu afin de tenir compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Jordanie.

ARTICLE 23 Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans les échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et ce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.

ARTICLE 24 Lorsque l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des proportions et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer : - un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire ou une partie du territoire de l'une des parties, ou - des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique, la partie concernée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.

ARTICLE 25 Si le respect des dispositions de l'article 18, paragraphe 3, entraîne : i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives à l'exportation, de droits de douane à l'exportation ou de mesures d'effet équivalent, ou ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice, et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

ARTICLE 26 1. Si la Communauté ou la Jordanie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.2. Dans les cas visés aux articles 23, 24 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3 point d), la partie concernée fournit au Comité d'association toutes les informations utiles pour l'examen approfondi de la situation et la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties. Les mesures qui causent le moins de perturbations au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité d'association et font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent. 3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables : a) en ce qui concerne l'article 23, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête.S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées; b) en ce qui concerne l'article 24, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées pour examen au Comité d'association qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. Si le Comité d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées; c) en ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au Comité d'association. Le Comité d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné; d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la partie concernée, peut, dans les situations définies aux articles 23, 24 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie. ARTICLE 27 L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

ARTICLE 28 La notion de « produits originaires » aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole 3.

ARTICLE 29 La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.

TITRE III. - Droit d'établissement et services CHAPITRE 1er. - Droit d'établissement ARTICLE 30 1. a) La Communauté et ses Etats membres réservent à l'établissement de sociétés jordaniennes sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés similaires de pays tiers.b) Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe V, la Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des filiales de sociétés jordaniennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés similaires.c) La Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des succursales de sociétés jordaniennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés similaires de pays tiers.2. a) Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe VI, la Jordanie réserve à l'établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou à des sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur.b) La Jordanie réserve aux activités des filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des sociétés ou succursales d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur.3. Les dispositions des paragraphes 1er, point b), et 2, point b), ne peuvent être utilisées pour contourner la législation et les réglementations d'une partie, applicables à l'accès à certains secteurs ou activités spécifiques par des filiales ou succursales de sociétés de l'autre partie établies sur le territoire de la première. Le traitement visé aux paragraphes 1er, point b), 1, point c), et 2, point b), sera acquis aux sociétés, filiales et succursales établies dans la Communauté et en Jordanie respectivement au moment de la date d'entrée en vigueur du présent accord et aux sociétés, filiales et succursales qui s'y établiront après cette date.

ARTICLE 31 1. Les dispositions de l'article 30 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les activités intermodales comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l'autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et d'activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures.Ces activités comprennent, sans toutefois s'y limiter : a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même ou par des prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;b) l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, particulièrement par les voies navigables intérieures, la route ou le rail, nécessaires pour la fourniture d'un service intégré;c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées;d) la fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications);e) l'établissement d'un arrangement commercial, y compris la participation au capital de l'entreprise et le recrutement du personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec une agence maritime locale;f) l'organisation, pour le compte des compagnies, de l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire. ARTICLE 32 Aux fins du présent accord, on entend par : a) « société communautaire » ou société jordanienne » respectivement : une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Jordanie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Jordanie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Jordanie, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Jordanie, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société jordanienne si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des Etats membres ou de la Jordanie respectivement; b) « filiale » d'une société : une société effectivement contrôlée par la première;c) « succursale » d'une société : un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;d) « établissement » : le droit pour les sociétés communautaires ou jordaniennes définies au point a) d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Jordanie ou dans la Communauté respectivement;e) « exploitation » : le fait d'exercer une activité économique;f) « activités économiques » : les activités à caractère industriel, commercial ainsi que les professions libérales;g) « ressortissant d'un Etat membre ou de la Jordanie » : toute personne physique ressortissant d'un des Etats membres ou de la Jordanie, respectivement;h) En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre II, les ressortissants des Etats membres ou de Jordanie, établis hors de la Communauté ou de Jordanie respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de Jordanie et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou de Jordanie, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Jordanie conformément à leur législation respective. ARTICLE 33 1. Les parties évitent de prendre des mesures ou d'exercer des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation des sociétés de l'autre partie plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.2. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l'article 44.Les situations couvertes par l'article 44 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l'exclusion de toute autre disposition.

ARTICLE 34 1. Une société communautaire ou une société jordanienne établie sur le territoire de la Jordanie ou de la Communauté respectivement a le droit d'employer ou de faire employer par une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la Jordanie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Jordanie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, filiales ou succursales.Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi. 2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles qu'elles sont définies au point c) ci-dessous et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert : a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à : - diriger la firme, un service ou une section de la firme, - surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives, - engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel;b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de la firme. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que les membres de professions agréées. c) une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie;la partie concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie. 3. L'entrée et la présence temporaire dans le territoire de la Jordanie ou de la Communauté de ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie respectivement sont autorisées lorsque ces ressortissants sont des cadres supérieurs d'une société au sens du paragraphe 2, sous a), responsables de l'établissement d'une société jordanienne ou communautaire, à condition : - qu'ils ne participent pas directement à des ventes ou à la fourniture de services, et - que la société n'ait pas d'autre représentant, bureau, succursale ou filiale dans un Etat membre de la Communauté ou en Jordanie respectivement. ARTICLE 35 Afin de faciliter l'exercice d'une activité professionnelle réglementée par des ressortissants communautaires et jordaniens en Jordanie et dans la Communauté respectivement, le Conseil d'association examine les initiatives à prendre en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications.

ARTICLE 36 Les dispositions de l'article 30 ne font obstacle à l'application par une partie de règles particulières concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés de l'autre partie non constituées en sociétés sur le territoire de la première, justifiées par l'existence de différences juridiques ou techniques entre de telles succursales et celles qui sont constituées en sociétés sur son territoire ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles. La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles. CHAPITRE 2. - Prestations transfrontalières de services ARTICLE 37 1. Les parties s'engagent à autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou jordaniennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services et ce, compte tenu de l'évolution du secteur des services dans les deux parties.2. Le conseil d'association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1er. ARTICLE 38 Afin de garantir un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions de l'accès réciproque au marché et la fourniture de services de transport routier, ferroviaire, par voies navigables et, le cas échéant, aérien peuvent faire l'objet d'accords spécifiques, négociées si nécessaires par les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 39 1. En ce qui concerne le transport maritime, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations Unies applicable à l'une ou l'autre des parties au présent accord.Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale. b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides.2. En appliquant les principes du paragraphe 1er, les parties : a) s'abstiennent d'appliquer dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers des clauses de partage des cargaisons concernant le commerce des vracs, secs et liquides, et le trafic de ligne.Cela n'exclut cependant pas la possibilité d'appliquer de telles clauses au trafic de ligne de marchandises dans des circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'aurait pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné; b) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires déguisés sur la libre prestation de services dans le transport maritime international. Chaque partie octroie, entre autres, aux navires battant pavillon de l'autre partie, utilisés pour le transport de marchandises, de voyageurs ou des deux, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation de postes de mouillage et les facilités pour le chargement et le déchargement. CHAPITRE 3. - Dispositions générales ARTICLE 40 1. Les parties s'engagent à envisager l'extension du présent titre en vue d'établir un « accord d'intégration économique » tel que défini à l'article V de l'accord général sur le commerce des services (GATS).2. L'objectif visé au paragraphe 1er fait l'objet d'un premier examen par le conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.3. Lors de cet examen, le conseil d'association tient compte des progrès accomplis au niveau du rapprochement des lois entre les parties dans les domaines d'activité concernés. ARTICLE 41 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique. ARTICLE 42 Aux fins de l'application du présent titre, aucune disposition de l'accord ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne préjuge pas de l'application de l'article 41.

ARTICLE 43 Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés jordaniennes et des sociétés communautaires bénéficient également des dispositions du présent titre.

ARTICLE 44 Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant du GATS, par l'une des parties à l'autre partie en vertu du présent accord n'est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, sous-secteur ou mode de prestation du service.

ARTICLE 45 Aux fins du présent titre, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats membres ou la Jordanie en vertu d'engagements contractés lors d'accords d'intégration économique conformément aux principes de l'article V du GATS. ARTICLE 46 1. Nonobstant toute autre disposition de l'accord il n'est interdit à aucune partie d'adopter des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour la protection des investisseurs, déposants, preneurs d'assurances ou personnes à l'égard desquelles un prestataire de services financiers a une obligation fiduciaire ou pour garantir l'intégrité et la stabilité du système financier.Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions de l'accord, elles ne doivent pas être utilisées pour éluder les obligations découlant de l'accord pour une partie. 2. Aucune disposition de l'accord ne doit être interprétée en ce sens qu'elle imposerait à une partie de divulguer des informations relatives à des affaires ou à des comptes de particuliers ou des informations confidentielles en possession d'organismes publics. ARTICLE 47 Les dispositions du présent accord ne préjugent pas l'application par chaque partie des mesures nécessaires pour éviter que ses mesures relatives à l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par les dispositions du présent accord.

TITRE IV. - Paiements, circulation des capitaux et autres questions économiques CHAPITRE 1er. - Paiements et circulation des capitaux ARTICLE 48 Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, les paiements courants afférents à la circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans le cadre du présent accord ne sont soumis à aucune restriction.

ARTICLE 49 1. Dans le cadre des dispositions du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 50 et 51, et sans préjudice de l'Annexe VI visée à l'article 30, paragraphe 2, point a), la circulation des capitaux de la Communauté vers la Jordanie et la circulation des capitaux liée à des investissements directs ne sont soumises à aucune restriction.2. Les sorties de capitaux jordaniens à destination de la Communauté, autres que celles liées à des investissements directs, sont soumises aux lois en vigueur en Jordanie.3. Les parties se consultent afin de parvenir à une libération complète des mouvements de capitaux dès que les conditions seront réunies. ARTICLE 50 Sous réserve d'autres dispositions du présent accord ou d'autres obligations internationales de la Communauté et de la Jordanie, les dispositions de l'article 49 n'entravent pas l'application des restrictions existant entre elles à la date d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux impliquant des investissements directs, tels que les placements immobiliers, et l'établissement.

Toutefois, le transfert à l'étranger des investissements réalisés en Jordanie par des personnes résidant dans la Communauté ou réalisés dans la Communauté par des personnes résidant en Jordanie ainsi que des bénéfices en découlant n'en sera pas affecté.

ARTICLE 51 Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté ou la Jordanie causent ou risquent de causer de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Jordanie, la Communauté ou la Jordanie, respectivement, peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATS et aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Jordanie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

ARTICLE 52 Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou la Jordanie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Jordanie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce et aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable. La Communauté ou la Jordanie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures. CHAPITRE 2. - Concurrence et autres questions économiques ARTICLE 53 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Jordanie : a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Jordanie ou dans une part substantielle de celui-ci;c) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de celles prévues aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des règles commerciales relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé.3. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1er et 2. Tant que ces réglementations n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT s'appliquent à titre de réglementation pour la mise en oeuvre du paragraphe 1er, point iii), et des parties correspondantes du paragraphe 2. 4. a) Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1er, point iii), les parties conviennent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique octroyée par la Jordanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi. Le Conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique de la Jordanie, si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans. b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide.A la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique. 5. En ce qui concerne les produits visés au titre II chapitre 2 : - le paragraphe 1er, point iii), ne s'applique pas; - toute pratique contraire au paragraphe 1er, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne et notamment de ceux fixés dans le règlement n° 26/1962 du Conseil. 6. Si la Communauté ou la Jordanie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1er, et : - n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 3, ou, - en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale y compris à son industrie des services, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du Comité d'association ou 30 jours ouvrables après avoir saisi ledit Comité d'association. Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1er, point iii), du présent article, ces mesures appropriées, lorsque l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties. 7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires. ARTICLE 54 Les Etats membres et la Jordanie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris ou à prendre au GATT, tous les monopoles d'Etat à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de la Jordanie. Le Comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.

ARTICLE 55 En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Jordanie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

ARTICLE 56 1. Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe VII, les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.2. La mise en oeuvre de cet article et de l'annexe VII sera régulièrement examinée par les parties.En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

ARTICLE 57 Les parties s'efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité. Le cas échéant, elles concluent à cette fin des accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité.

ARTICLE 58 Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le Conseil d'association organise des consultations sur la réalisation de cet objectif.

TITRE V. - Coopération économique ARTICLE 59 Objectifs 1. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et conformément aux objectifs de l'accord.2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action de la Jordanie, en vue de son développement économique et social durable. ARTICLE 60 Champ d'application 1. La coopération s'appliquera de façon privilégie aux secteurs confrontés à des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie jordanienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre la Jordanie et la Communauté.2. De même, la coopération portera prioritairement sur les domaines propres à faciliter le rapprochement des économies jordanienne et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.3. Les parties encourageront la coopération économique entre la Jordanie et les autres pays de la région.4. La mise en oeuvre des différents aspects de la coopération économique tiendra compte de la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.5. Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs couverts par les dispositions du présent titre. ARTICLE 61 Moyens et modalités La coopération économique se réalise à travers, notamment : a) Un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macro-économique;b) des échanges d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris des réunions de fonctionnaires et d'experts;c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;d) l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers;e) l'assistance technique, administrative et réglementaire.f) l'encouragement des co-entreprises. ARTICLE 62 Coopération régionale Les parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays de la région, afin de promouvoir la coopération régionale, notamment : - le commerce intra-régional; - le domaine de l'environnement; - le développement des infrastructures économiques; - la recherche scientifique et technologique; - le domaine culturel; - les questions douanières.

ARTICLE 63 Education et formation Les parties coopèrent afin de définir et d'appliquer les moyens les plus efficaces d'améliorer sensiblement la situation du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, en ce qui concerne en particulier les entreprises publiques et privées, les services commerciaux, les administrations publiques, les bureaux techniques, les organismes de normalisation et de certification et autres institutions pertinentes. A ce sujet, la formation professionnelle en vue de la restructuration industrielle bénéficie d'une attention spéciale.

La coopération encourage aussi l'établissement de liens entre organismes spécialisés de la Communauté et de la Jordanie et promeut les échanges d'informations et d'expériences et la mise en commun des ressources techniques.

ARTICLE 64 Coopération scientifique, technique et technologique La coopération vise à : a) favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers notamment : - l'accès de la Jordanie aux programmes communautaires de recherche et de développement en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes; - la participation de la Jordanie aux réseaux de coopération décentralisée; - la promotion des synergies entre la formation et la recherche; b) renforcer la capacité de recherche de la Jordanie;c) stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire, afin d'accélérer l'ajustement de l'industrie jordanienne. ARTICLE 65 Environnement 1. La coopération vise à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable, ainsi qu'à promouvoir les projets régionaux dans le domaine de l'environnement.2. La coopération porte en particulier sur les aspects suivants : - désertification; - qualité de l'eau de mer, maîtrise et prévention de la pollution marine; - gestion des ressources en eau; - utilisation rationnelle de l'énergie; - gestion des déchets; - impact du développement industriel sur l'environnement en général et sécurité des installations industrielles en particulier; - impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux; - éducation et sensibilisation à l'environnement; - utilisation d'outils modernes de gestion de l'environnement, surveillance de l'environnement, en particulier utilisation du système d'informations sur l'environnement (EIS) et techniques de l'étude d'impact sur l'environnement; - salinisation.

ARTICLE 66 Coopération industrielle La coopération vise en particulier à promouvoir et encourager : - la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de la Jordanie, y compris l'accès de la Jordanie aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou aux réseaux de coopération décentralisée; - la modernisation et la restructuration de l'industrie jordanienne; - le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler la croissance et de diversifier la production industrielle; - la coopération entre les P.M.E. communautaires et jordaniennes; - les transferts de technologies, l'innovation, la recherche et le développement; - la diversification de la production industrielle en Jordanie; - la valorisation des ressources humaines; - l'amélioration de l'accès au financement des investissements; - la stimulation de l'innovation; - l'amélioration des services d'information.

ARTICLE 67 Promotion et protection des investissements La coopération vise la création d'un climat favorable et stable pour les flux d'investissements en Jordanie et se réalise notamment à travers : - l'établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier pour les petites et moyennes entreprises des deux parties), ainsi que des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunités d'investissements; - l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre la Jordanie et les Etats membres, d'accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition; - l'accès au marché des capitaux pour le financement des investissements productifs; - la création d'entreprises communes.

ARTICLE 68 Normalisation et évaluation de la conformité Les parties coopèrent en vue de développer : a) l'utilisation des règles communautaires dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, des normes de qualité, et de la reconnaissance de la conformité;b) la mise à niveau des organismes jordaniens compétents en matière d'évaluation de la conformité pour la conclusion, à terme et dans la mesure du possible d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité;c) les structures chargées de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la fixation des normes de qualité. ARTICLE 69 Rapprochement des législations Les parties s'efforcent de rapprocher leurs législations afin de faciliter la mise en oeuvre de l'accord.

ARTICLE 70 Services financiers La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, entre autres pour : a) le renforcement et la restructuration du secteur financier de la Jordanie.b) l'amélioration des systèmes de comptabilité, de surveillance et de réglementation des banques, assurances et autres secteurs financiers en Jordanie. ARTICLE 71 Agriculture La coopération porte en particulier sur les aspects suivants : - soutien des politiques mises en oeuvre pour diversifier la production; - promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement; - resserrement des relations entre entreprises, groupes et organisations professionnelles de la Communauté et de la Jordanie sur une base volontaire; - assistance technique et formation; - harmonisation des normes phytosanitaires et vétérinaires; - développement rural intégré, y compris l'amélioration des services essentiels et le développement d'activités économiques annexes; - coopération entre les régions rurales, échanges d'expérience et de savoir-faire en matière de développement rural.

ARTICLE 72 Transport La coopération vise à : - la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d'intérêt commun; - la définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté; - la rénovation des équipements techniques selon les standards communautaires, plus particulièrement en ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le transbordement; - l'assouplissement progressif des prescriptions en matière de transit; - l'amélioration de la gestion des aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation aérienne, y compris la coopération entre les organismes nationaux compétents.

ARTICLE 73 Télécommunications et technologies de l'information Les actions de coopération sont orientées notamment vers : a) le cadre général des télécommunications;b) la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et de télécommunications;c) la diffusion des nouvelles technologies de l'information, en particulier dans le domaine des réseaux et de leurs interconnexions (les Réseaux Numériques à Intégration des Services (RNIS), l'Echange des Données Informatisées (EDI);d) la stimulation de la recherche et de la mise au point de nouvelles facilités de communication et de technologies de l'information visant à développer le marché des équipements, des services et des applications liées aux technologies de l'information et aux communications, services et installations. ARTICLE 74 Energie Les actions de coopération sont orientées notamment vers : - la promotion des énergies renouvelables et des sources énergétiques nationales; - la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique; - la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs économique et social, en particulier de ceux qui réunissent les opérateurs économiques et sociaux communautaires et jordaniens. - le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.

La coopération vise également à faciliter le transit du gaz, du pétrole et de l'électricité.

ARTICLE 75 Tourisme La coopération porte en priorité sur les aspects suivants : - amélioration de la connaissance de l'industrie touristique et de la cohérence des politiques du tourisme; - encouragement d'un étalement approprié de la saison touristique; - promotion de la coopération entre les régions et des villes de pays voisins; - amélioration de l'information destinée aux touristes et protection de leurs intérêts; - mise en évidence de l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme; - préservation de l'interaction entre le tourisme et l'environnement; - renforcement de la dimension concurrentielle du tourisme par l'encouragement du professionnalisme, notamment en ce qui concerne la gestion hôtelière; - échange d'informations sur le développement du tourisme et les projets de commercialisation, les foires, les expositions, les conventions et les publications.

ARTICLE 76 Coopération douanière 1. Les parties s'engagent à développer la coopération douanière afin de garantir le respect des dispositions commerciales.Cette coopération concerne en priorité : a) la simplification des contrôles et des procédures douanières;b) l'application du document administratif unique et d'un lien entre les régimes de transit de la Communauté et de la Jordanie.2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole 4, notamment pour la lutte contre la drogue et le blanchiment d'argent. ARTICLE 77 Coopération dans le domaine statistique La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées afin de disposer d'une base fiable pour l'exploitation des données statistiques relatives au commerce, à la population, aux mouvements migratoires et, en général, à tous les domaines qui se prêtent à l'établissement de statistiques.

ARTICLE 78 Blanchiment de l'argent 1. Les parties conviennent de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles arrêtées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d'action financière internationale (GAFI). ARTICLE 79 Lutte contre la drogue 1. La coopération vise à : - améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l'abus de ces substances; - encourager une approche conjointe de réduction de la consommation illicite de ces produits. 2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs.Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.

Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées compétentes, en collaboration avec les instances compétentes de la Jordanie, de la Communauté et de ses Etats membres. 3. La coopération est réalisée en particulier à travers les échanges d'informations et, le cas échéant, des actions communes, notamment : - la création ou l'extension d'institutions socio-sanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes; - la mise en oeuvre de projets de prévention, de formation et de recherche épidémiologique; - l'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisés pour la fabrication illicite des stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées, notamment par le groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC).

TITRE VI. - Coopération en matière sociale et culturelle CHAPITRE 1er. - Dialogue social ARTICLE 80 1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.2. Il est l'instrument de la recherche des voies et conditions des progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants jordaniens et communautaires résidant légalement sur les territoires des Etats hôtes.3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs : a) aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes, b) aux migrations, c) à l'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l'établissement applicable dans le pays hôte, d) aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants jordaniens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations. ARTICLE 81 Le dialogue dans le domaine social prend place au niveau et selon des modalités identiques à ceux prévus au Titre Ier du présent accord qui peut également lui servir de cadre. CHAPITRE 2. - Actions de coopération en matière sociale ARTICLE 82 1. Les parties reconnaissent l'importance du développement social qui devrait accompagner le développement économique.Elles accordent une priorité particulière au respect des droits sociaux fondamentaux. 2. Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place. Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire : a) la réduction de la pression migratoire, notamment à travers la création d'emplois et le développement de la formation dans les zones d'émigration;b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation;c) la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l'éducation et les médias et ce, dans le cadre de la politique jordanienne en la matière;d) le développement et le renforcement des programmes jordaniens de planning familial et de la protection de la mère et de l'enfant;e) l'amélioration du système de protection sociale;f) l'amélioration du système de couverture sanitaire;g) l'amélioration des conditions de vie dans les régions défavorisées à forte densité de population;h) la mise en oeuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et jordanienne, résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance. ARTICLE 83 Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats membres et les organisations internationales compétentes.

ARTICLE 84 Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des dispositions des chapitres 1er et 2. CHAPITRE 3. - Coopération en matière sociale et échange d'informations ARTICLE 85 1. Afin d'améliorer leur connaissance et compréhension réciproques et, en tenant compte des actions déjà développées, les parties s'engagent dans le respect mutuel des cultures, à mieux asseoir les conditions d'un dialogue culturel durable et à promouvoir une coopération culturelle soutenue entre elles, sans exclure à priori aucun domaine d'activité.2. Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression et de communication écrits et audiovisuels, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel.3. Les parties conviennent que les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent être étendus à la Jordanie.4. Les parties promeuvent les actions d'intérêt réciproque dans le domaine de l'information et des communications. TITRE VII. - Coopération financière ARTICLE 86 Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l'accord, une coopération financière sera mise en oeuvre en faveur de la Jordanie selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.

Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur de l'accord.

Les domaines d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres V et VI du présent accord, sont plus particulièrement : - la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie; - la mise à niveau des infrastructures économiques; - la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois; - la prise en compte des conséquences sur l'économie jordanienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie; - l'accompagnement des politiques mises en oeuvre dans les secteurs sociaux.

ARTICLE 87 Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités jordaniennes et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles de la Jordanie visant au rétablissement des grands équilibres financiers et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien être social de la population.

ARTICLE 88 En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macro-économiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et la Jordanie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V. TITRE VIII. - Dispositions institutionnelles générales et finales ARTICLE 89 Il est instauré un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

ARTICLE 90 1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de Jordanie.2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.3. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du Royaume de Jordanie selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur. ARTICLE 91 Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.

Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

ARTICLE 92 1. Il est institué un Comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil.2. Le Conseil d'association peut déléguer au Comité tout ou partie de ses compétences. ARTICLE 93 1. Le Comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du Royaume de Jordanie.2. Le Comité d'association arrête son règlement intérieur.3. La présidence du Comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne et un représentant du Royaume de Jordanie. ARTICLE 94 1. Le Comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences.2. Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. ARTICLE 95 Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord.

ARTICLE 96 Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et le parlement jordanien.

ARTICLE 97 1. Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois.Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

ARTICLE 98 Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures : a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;b) relatives à la production et au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. ARTICLE 99 Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant : - le régime appliqué par le Royaume de Jordanie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Jordanie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants jordaniens ou ses sociétés.

ARTICLE 100 En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition de l'accord n'aura pour effet : - d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie; - d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale; - de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

ARTICLE 101 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord.Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.Auparavant elle doit, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

ARTICLE 102 Les protocoles 1 à 4, ainsi que les annexes Ire à VII, font partie intégrante de l'accord. Les déclarations et échanges de lettres figurent à l'acte final qui fait partie intégrante de l'accord.

ARTICLE 103 Aux fins du présent accord, le terme « parties » signifie, d'une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et la Jordanie, d'autre part.

ARTICLE 104 Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

ARTICLE 105 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Jordanie.

ARTICLE 106 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. Il est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

ARTICLE 107 1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa. 2. Dès son entrée en vigueur, l'accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume hachémite de Jordanie, ainsi que l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Royaume hachémite de Jordanie, signés à Bruxelles, le 18 janvier 1977. Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

LISTE DES ANNEXES ANNEXE Ire :Liste des produits industriels originaires de Jordanie sur lesquels la Communauté peut maintenir un élément agricole tel que visé à l'article 10, paragraphe 1er.

ANNEXE II : Liste de produits industriels originaires de la Communauté sur lesquels la Jordanie peut maintenir un élément agricole tel que visé à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2.

ANNEXE III : Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Jordanie, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 11, paragraphes 3 et 4.

ANNEXE IV : Liste des produits industriels orignaires de la Communauté visés à l'article 11, paragraphe 5.

ANNEXE V : Liste des réserves de la Communauté visées à l'article 30, paragraphe 2, point b) (droit d'établissement).

ANNEXE VI : Liste de réserves de la Jordanie visées à l'article 30, paragraphe 2, point a) (droit d'établissement).

ANNEXE VII : Propriété intellectuelle et industrielle visée à l'article 56.

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ANNEXE V LISTE DES RESERVES DE LA COMMUNAUTE VISEES A L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 1er, POINT B) Exploitation minière Dans certains Etats membres, une concession peut être exigée d'une société non contrôlée par la CE. Pêche L'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux territoriales des Etats membres de la Communauté et leur exploitation sont limités aux bateaux de pêche battant pavillon d'un territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires, Acquisition de biens immobiliers Dans certains Etats membres, l'acquisition de biens immobiliers est soumise à restrictions.

Services audio-visuels, y compris radiophoniques Le traitement national en ce qui concerne la production et la distribution, y compris la diffusion et autres formes de transmission au public peut être réservé aux oeuvres audiovisuelles réunissant certains critères d'origine.

Services de télécommunications, y compris les services mobiles et par satellite Services réservés.

Dans certains Etats membres, l'accès au marché en ce qui concerne les services et infrastructures complémentaires est restreint.

Agriculture Dans certains Etats membres, le traitement national n'est pas applicable aux sociétés non contrôlées par la CE qui souhaitent entreprendre des activités agricoles. L'acquisition de vignobles par des sociétés non contrôlées par la CE est soumise à notification ou, si nécessaire, à autorisation.

Services de presse Dans certains Etats membres, des restrictions existent en ce qui concerne la participation étrangère dans des sociétés d'édition et de radiodiffusion.

ANNEXE VI RESERVES JORDANIENNES EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT NATIONAL, VISEES A L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 2, POINT A) Dans le but d'améliorer les conditions du traitement national dans tous les secteurs, la liste des réserves est soumise à réexamen dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. - Les investisseurs non jordaniens ne peuvent participer à concurrence de plus de 50 % dans des projets ou des activités économiques relevant des secteurs suivants : a) construction;b) commerce et services commerciaux;c) exploitation minière. - Les investisseurs non jordaniens peuvent acquérir des titres énumérés dans le Amman Financial Market" et libellés en monnaie jordanienne, à condition que les fonds soient transférés à partir d'une devise convertible. - La participation d'actionnaires non jordaniens au capital d'une société publique ne peut excéder 50 %, à moins qu'elle n'ait atteint un pourcentage supérieur au moment de la clôture des souscriptions, auquel cas la limite de la participation non jordanienne est fixée à ce pourcentage supérieur. - Le montant minimum de l'investissement non jordanien dans un projet doit s'élever à 100 000 dinars jordaniens, sauf s'il s'agit d'un investissement sur le marché financier d'Amman, auquel cas le montant minimum de l'investissement est de 1.000 dinars jordaniens.

L'acquisition, la vente ou la location de biens immobiliers par un ressortissant non jordanien sont soumises à l'approbation préalable du cabinet des ministres.

ANNEXE VII PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE VISEE A L'ARTICLE 56 1. Pour la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, la Jordanie devra adhérer aux conventions multilatérales suivantes relatives à la propriété : - convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris 1971); - convention pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961); - arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services dans le but de l'enregistrement des marques (acte de Genève 1977, modifié en 1979); - arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, modifié en 1979); - protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid 1989); - Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980); - Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991). 2. Au plus tard à la fin de la septième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, la Jordanie adhérera à la convention multilatérale suivante : - Traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, modifié en 1979 et 1984).3. La Jordanie s'engage à garantir une protection adéquate et effective des brevets pour les produits chimiques et pharmaceutiques, conformément aux articles 27 à 34 de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, et ce avant la fin de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord ou à compter de son adhésion à l'OMC, si cette dernière date est antérieure.4. Le Conseil d'association peut décider que les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliqueront à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.5. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent aux obligations découlant de la convention multilatérale suivante : - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, modifié en 1979). LISTE DES PROTOCOLES Protocole n° 1 :relatif aux dispositions applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de Jordanie Protocole n° 2 : relatif aux dispositions applicables aux importations en Jordanie de produits agricoles originaires de la Communauté Protocole n° 3 : relatif aux définitions de la notion de Uproduits originaires" et méthodes de coopération administrative Protocole n° 4 : relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière

PROTOCOLE N° 1 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE JORDANIE 1. Les produits énumérés dans l'annexe, originaires de Jordanie, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et dans l'annexe.2. a) Les droits de douane à l'importation sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne "A".b) Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit de douane "ad valorem" et d'un droit de douane spécifique, les taux de réduction indiqués dans la colonne UA" ainsi que dans la colonne "C" ne s'appliquent qu'aux droits de douane "ad valorem".3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans la colonne "B" pour chacun d'eux.Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont appliqués intégralement ou réduits, selon le produit concerné, conformément aux indications de la colonne "C". 4. Pour certains produits visés dans le paragraphe 3 et indiqués dans la colonne "D", les contingents tarifaires sont augmentés dès l'entrée en vigueur du présent accord en quatre tranches annuelles égales, chacune représentant 3 % des montants.5. Pour certains produits indiqués dans la colonne "D", la Communauté peut fixer une quantité de référence si, au vu du bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées du produit ou des produits risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire.Si le volume des importations d'un des produits excède la quantité de référence, la Communauté peut placer le produit en question sous contingent tarifaire dont le volume sera égal à la quantité de référence. Pour les quantités importées en plus du contingent, les droits de douane s'appliquent intégralement ou sont réduits conformément aux indications de la colonne "C" selon le produit concerné.

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PROTOCOLE N° 2 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A L'IMPORTATION EN JORDANIE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE 1. Les produits énumérés dans l'annexe, originaires de la Communauté, sont admis à l'importation en Jordanie conformément aux conditions précisées ci-après et dans l'annexe.2. Les droits à l'importation et taxes d'effet équivalent ne seront pas plus élevés que ceux indiqués dans la colonne A. Pour la consultation du tableau, voir image

PROTOCOLE N° 3 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE TABLE DES MATIERES TITRE Ier. - Dispositions générales - Article 1erDéfinitions TITRE II. - Definition de la notion de "produits originaires" - Article 2 Conditions générales - Article 3 Cumul bilatéral de l'origine - Article 4 Produits entièrement obtenus - Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés - Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes - Article 7 Unité à prendre en considération - Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages - Article 9 Assortiments - Article 10 Eléments neutres TITRE III. - CONDITIONS TERRITORIALES - Article 11 Principe de la territorialité - Article 12 Transport direct - Article 13 Expositions TITRE IV. - RISTOURNES ET EXONERATIONS - Article 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane TITRE V. - PREUVE DE L'ORIGINE - Article 15 Conditions générales - Article 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Article 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori - Article 18 Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Article 19 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement - Article 20 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture - Article 21 Exportateur agréé - Article 22 Validité de la preuve de l'origine - Article 23 Production de la preuve de l'origine - Article 24 Importation par envois échelonnés - Article 25 Exemptions de la preuve de l'origine - Article 26 Pièces justificatives - Article 27 Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives - Article 28 Discordances et erreurs formelles - Article 29 Montants exprimés en écus TITRE VI. - METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE - Article 30 Assistance mutuelle - Article 31 Contrôle de la preuve de l'origine - Article 32 Règlement des litiges - Article 33 Sanctions - Article 34 Zones franches TITRE VII. - CEUTA ET MELILLA - Article 35 Application du protocole - Article 36 Conditions particulières TITRE VIII. - DISPOSITIONS FINALES - Article 37 Amendements du protocole - Article 38 Mise en oeuvre du protocole - Article 39 Marchandises en transit ou en entrepôt

ANNEXES - Annexe Ire : Notes introductives à la liste de l'annexe 11 - Annexe Il : Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire - Annexe Ill : Certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Annexe IV : Déclaration de l'exportateur TITRE Ier. - Dispositions générales ARTICLE 1er Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) "fabrications, toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;d) "marchandises", les matières et les produits;e) "valeur en douanes", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);f) "prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant, dans la Communauté ou en Jordanie, dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que le prix inclue la valeur de toutes les matières mises en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g ) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Jordanie; h ) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point 9) appliqué mutatis mutandis; i ) "valeur ajoutées", le prix départ usine des produits diminué de la valeur en douane de tous les produits utilisés qui ne sont pas originaires du pays où ces produits ont été obtenus; j) "chapitres et positions", les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou SH"; k ) "classé", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; l ) "envois", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; m ) "territoires", également les eaux territoriales.

TITRE II. - Définition de la notion de produits originaires ARTICLE 2 Conditions générales 1. Aux fins de l'application du présent accord, les produits suivants sont considérés comme étant originaires de la Communauté : a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole;b) les produits obtenus dans la Communauté incorporant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole;2. Aux fins de l'application du présent accord, les produits suivants sont considérés comme étant originaires de Jordanie : a) les produits entièrement obtenus en Jordanie au sens de l'article 4 du présent protocole;b) les produits obtenus en Jordanie incorporant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet, en Jordanie, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole; ARTICLE 3 Cumul bilatéral de l'origine 1. Les matières originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de Jordanie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu.Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 paragraphe 1 du présent protocole. 2. Les matières originaires de Jordanie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu.Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 paragraphe 1 du présent protocole.

ARTICLE 4 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme "entièrement obtenus" soit dans la Communauté, soit en Jordanie : a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mer ou d'océan;b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer hors des eaux territoriales de la Communauté ou de Jordanie, par leurs navires;g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f) ;h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou n'être utilisés que comme déchets;i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marins situés hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent, à des fins d'exploitation, des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).2. Les expressions "leurs navires et "leurs navires-usines" au paragraphe 1er, points f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines : - qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Jordanie;b) qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de la Jordanie;c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants;d) dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie;e) dont l'équipage est composé à 75 % au moins de ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie. ARTICLE 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, I'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication d'un produit, peuvent néanmoins l'être à condition que : a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;b) l'application du présent paragraphe n'entraîne le dépassement d'aucun des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. 3. Les paragraphes 1er et 2 sont applicables sans préjudice de l'article 6. ARTICLE 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies : a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage : c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement : d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, l'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté, soit de Jordanie : f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;g) le cumul de deux opérations ou plus visées aux points a) à f) ;h) l'abattage des animaux.2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Jordanie, sur un produit donné, sont prises en compte globalement pour déterminer si les ouvraisons ou les traitements subis par ce produit doivent être considérés comme insuffisants au sens du paragraphe 1er. ARTICLE 7 Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que : a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considéré individuellement.2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine. ARTICLE 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

ARTICLE 9 Assortiments Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les produits entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

ARTICLE 10 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine des éléments suivants, qui pourraient être mis en oeuvre dans sa fabrication : a) énergie électrique et combustibles;b) installations et équipements : c) machines et outils;d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. TITRE III. - Conditions territoriales ARTICLE 11 Principe de la territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Jordanie.2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Jordanie vers un autre pays y sont retournés, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. ARTICLE 12 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits satisfaisant aux exigences du présent protocole, qui sont transportés directement entre la Communauté et la Jordanie.Toutefois, le transport des produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres ceux de la Communauté ou de Jordanie. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation : a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit au départ du pays exportateur : b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant : i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous documents probants. ARTICLE 13 Expositions 1. Les produits originaires, envoyés pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus à la fin de l'exposition en vue de leur importation dans la Communauté ou en Jordanie, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Jordanie dans le pays de l'exposition et les y a exposés;b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Jordanie;c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation.La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés. 3. Le paragraphe 1er est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. TITRE IV. - Ristournes et exonerations ARTICLE 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de Jordanie pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, dans la Communauté ou en Jordanie, d'aucune ristourne ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.2. L'interdiction visée au paragraphe 1er s'applique à toute disposition en vue de la rétrocession ou de la non-perception totale ou partielle des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables, dans la Communauté ou en Jordanie, aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication, lorsque cette rétrocession ou nonperception s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune rétrocession n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.4. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9 qui ne sont pas originaires.5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord.En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord. 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pendant les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord et peuvent être révisées d'un commun accord. TITRE V. - Preuve de l'origine ARTICLE 15 Conditions générales 1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation en Jordanie, de même que les produits originaires de Jordanie à l'importation dans la Communauté, sur présentation : a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III; b) soit, dans les cas visés à l'article 20 paragraphe 1er, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facturer).2. Par dérogation au paragraphe 1er, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus. ARTICLE 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité. 2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution des autres conditions prévues par le présent protocole. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou de Jordanie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Jordanie ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

ARTICLE 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Par dérogation à l'article 16 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte : a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant 4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "observations" du certificat de circulation des marchandises EUR 1. ARTICLE 18 Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 3.La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

ARTICLE 19 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Jordanie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Jordanie. Le ou les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

ARTICLE 20 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l'article 15, paragraphe 1er, sous b) peut être établie : a) par un exportateur agréé au sens de l'article 21, ou b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus.2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation.La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur.Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 21 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte. ARTICLE 21 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés.L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment.Elles doivent le faire lorsque l'exportateur n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1er, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

ARTICLE 22 Validité de la preuve de l'origine 1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1er peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. ARTICLE 23 Production de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine, e. peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

ARTICLE 24 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions n° 7308 et n° 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

ARTICLE 25 Exemptions de la preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. ARTICLE 26 Pièces justificatives Les documents visés à l'article 16 paragraphe 3 et à l'article 20 paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes : a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Jordanie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Jordanie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Jordanie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Jordanie conformément au présent protocole;

ARTICLE 27 Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16, paragraphe 3. 2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 20, paragraphe 3. 3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16, paragraphe 2. 4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

ARTICLE 28 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document. ARTICLE 29 Montants exprimés en écus 1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes.2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation.Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre Etat membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996.4. Les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats membres de la Communauté et de Jordanie font l'objet d'un réexamen par le Comité d'association à la demande de la Communauté ou de la Jordanie.Lors de ce réexamen, le Comité d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.

TITRE Vl. - Méthodes de coopération administrative ARTICLE 30 Assistance mutuelle 1. Les autorités douanières des Etats membres et de Jordanie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur factures. 2. En vue d'assurer une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Jordanie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture, et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

ARTICLE 31 Contrôle de la preuve de l'origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été produite, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents, aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient l'enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation.A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. 4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats.Ceux ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles. ARTICLE 32 Règlement des litiges Lorsque naissent, à l'occasion des contrôles visés à l'article 31, des litiges qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, et soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au Comité d'association.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation reste soumis à la législation de celui-ci.

ARTICLE 33 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.

ARTICLE 34 Zones franches 1. La Communauté et la Jordanie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Jordanie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII. - Ceuta et Melilla ARTICLE 35 Application du protocole 1. L'expression "Communauté" utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.2. Les produits originaires de Jordanie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta ou Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.La Jordanie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci. 3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 36. ARTICLE 36 Conditions particulières 1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 12, sont considérés comme : 1 ) originaires de Ceuta et Melilla : a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que : i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Jordanie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6, paragraphe 1er.2) originaires de Jordanie : a) les produits entièrement obtenus en Jordanie;b) les produits obtenus en Jordanie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que : i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou ii) que ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou des transformations allant au-delà des ouvraisons ou des transformations insuffisantes visées à l'article 6 paragraphe 1er.2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire. 3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "la Jordanie" et Zyeuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. TITRE VlII. - Dispositions finales ARTICLE 37 Amendements du protocole Le Comité d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

ARTICLE 38 Mise en oeuvre du protocole La Communauté et la Jordanie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

ARTICLE 39 Marchandises en transit ou en entrepôt Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit en Jordanie, placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'Etat d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'Etat d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

NOTES INTRODUCTIVES A LA LISTE DE L'ANNEXE II Note 1 : Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du protocole Note 2 : 2. 1.Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "exil, cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3. Lorsqu'il y a dans la liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans chacune des colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. En l'absence de règle d'origine dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3 : 3.1. Les dispositions de l'article 5 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de Jordanie.

Exemple : Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.

En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°... n'implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple : La règle applicable aux tissus des positions SH 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 3.5. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les textiles.) Exemple : La règle relative aux produits alimentaires préparés du nô 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple : Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres. 3.6. S'il est prévu dans une règle de la liste deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Autrement dit, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages indiqués. il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des matières particulières ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4 : 4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états précédant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. 4.3. Les expressions "pâtes textiles, "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier. 4.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5 : 5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 pour cent ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous.) 5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes : - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, I'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, - les fibres synthétiques discontinues de polyester, - les fibres synthétiques discontinues de polyamide, - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, - les fibres synthétiques discontinues de polyimide, - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, - les autres fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues de viscose, - les autres fibres artificielles discontinues, - les fils de polyoréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, les autres produits de la position 5605.

Exemple : Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 pour cent en poids du fil.

Exemple : Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple : Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple : Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

Exemple : Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles de base sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis.

Ainsi, le support en jute, les fils artificiels Itou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies. 5.3. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéthers, même guipure, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 5.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6 : 6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple : Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, par exemple un pantalon, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que celles-ci contiennent normalement des matières textiles. 6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7 : 7.1. Les "traitements définis" au sens des nos 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants : a) la distillation sous vide : b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé "';c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g) la polymérisation;h) l'alkylation;i) l'isomérisation. 7.2. Les "traitements définis", au sens des nos 2710, 2711 et 2712, sont les suivants : a) la distillation sous vide;b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g ) la polymérisation; h ) I'alkylation; ij ) I'isomérisation; k ) uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, la désufuration avec emploi d'hydrogène, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); l ) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710 : m ) uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n ) uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, la distillation atmosphérique, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; o ) uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710, le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence. 7.3. Au sens des nos 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine. _________ Note (1) Cf.Note explicative complémentaire n° 4, point b), au chapitre 27 de la Nomenclature combinée.

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS A APPLIQUER AUX MATIERES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORME PUISSE OBTENIR LE CARACTERE ORIGINAIRE Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

ANNEXE II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Les produits mentionnés sur la liste ne son tpas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE III CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.1 ET DEMANDE DE CERTIFICAT Règles d'impression 1. Le format du certificat et de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 2. Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément.Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'indidualiser.

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DECLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, DECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRECISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRESENTE les pièces justificatives suivantes (1) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexe, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

A . . . . ., le . . . . . (signature) ____________ Note (1) Par exemple : documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportéss en l'état.

ANNEXE IV DECLARATION SUR FACTURE La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° .... (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle... (2).

Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el présente documento (autorizscion aduanera n....((1) déclara que, salve indicaclon en sentido contraria, estes productos gozan de un origen preferencial... (2) Version danoise Eksportoren af varer, der er omfattet af njrvjrende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr... (1), erkljrer, et varerne, medmindre andet tydelipt er angivet, bar prjferenceoprindelse i... (2) Version allemande Der Ausfûhrer (Ermächtigter Ausfûhrer; Bewilligungs-Nr... '(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte...-Ursprangswaren sind (2).

Version grecque Pour la consultation du tableau, voir image Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin (2) Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale... (2).

Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit docoment van toepassing is (douanevergunning nr.... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële...-oorsprong zijn (2) Version portugaise O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaçao aduaneira n.... (1)) declara que, salvo expressamente Indicado em contrario, estes produtos sao de origem preferencial... (2) Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejäà (tullin lupan :o... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja...-alkuperätuotteita (2).

Version suédoise Expörtören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand nr.... ((1) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmansberättigande...-ursprung (2).

Pour la consultation du tableau, voir image . . . . . (Lieu et date) (3) (4) . . . . . (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) * (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 21 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre paranthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc. (2) L'origine des produits doit être indiquée.Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout eu en partie, à des produits originaires de Ceuta et de melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe "CM". (3) Ces indications peuvent être omises si l'information est contenue dans le document lui-même.(4) Voir article 20, paragraphe 5, du protocole.Lorsque l'exportateur n'est pas tenu de signer, l'exemption de signature implique également celle du nom du signataire.

PROTOCOLE N° 4 RELATIF A L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE ENTRE LES AUTORITES ADMINISTRATIVES ARTICLE 1er Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) "législation douanières, toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, I'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;b) "autorité requérante" : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;c) "autorité requises" : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;d) "données à caractère personnels" : toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. ARTICLE 2 Portée 1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole.Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

ARTICLE 3 Assistance sur demande 1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement pertinent lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance particulière est exercée sur : a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;b) les lieux où sont stockées des marchandises sous une forme telle qu'il y a lieu de soupçonner qu'elles sont destinées à alimenter des opérations en infraction à la législation douanière;c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions à la législation douanière;d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière. ARTICLE 4 Assistance spontanée Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant : - des opérations qui constituent ou qui leur paraissent constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser une autre partie contractante, - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations, - aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à des infractions à la législation douanière; - aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière; - aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

ARTICLE 5 Communication/notification Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour : - communiquer tout document et - notifier toute décision - entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable.

ARTICLE 6 Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit.Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1er sont accompagnées des renseignements suivants : a) l'autorité requérante qui présente la demande;b) la mesure requise;c) l'objet et le motif de la demande;d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée;des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

ARTICLE 7 Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie. ARTICLE 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1er peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique. ARTICLE 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance : a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Jordanie ou d'un Etat membre de la Communauté dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole;ou b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2;ou c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane;ou d) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande.Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante. ARTICLE 10 Echange d'informations et obligation de respecter le secret 1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel.Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux institutions communautaires. 2. Les données personnelles ne peuvent être transmises que si la partie qui reçoit ces données s'engage à leur garantir une protection au moins équivalente à celle dont elles bénéficient de la part de la partie qui les fournit.3. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions posées par cette autorité.4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à 1'utiilsation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni les renseignements en sera immédiatement avertie. 5. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. ARTICLE 11 Experts et témoins 1. Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure.La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé. 2. L'agent autorisé bénéficie, sur le territoire de l'autorité requérante, de la protection garantie à ses agents par la législation en vigueur. ARTICLE 12 Frais d'assistance Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

ARTICLE 13 Application 1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières de la Jordanie, d'une part, et aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres de la Communauté, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent, par l'intermédiaire du comité de coopération douanière, proposer au conseil d'association les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole. ARTICLE 14 Complémentarité Sans préjudice de l'article 10, les accords d'assistance mutuelle qui ont été ou peuvent être conclus par un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne et la Jordanie ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des Etats membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

ACTE FINAL Les plénipotentiaires : DU ROYAUME DE BELGIQUE, DU ROYAUME DE DANEMARK, DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE, DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, DE L'lRLANDE, DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, DU ROYAUME DES PAYS-BAS, DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, DU ROYAUME DE SUEDE, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommés « Etats membres », et de la COMMUNAUTE EUROPEENNE et de la COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées "Communauté", d'une part, et les plénipotentiaires du ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE, ci-après dénommé "Jordanie", d'autre part, réunis à Bruxelles, le 24.11.1997, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, ci-après dénommé "accord euro-méditerranéen", ont adopté les textes suivants : l'accord européen-méditerranéen, ses annexes et les protocoles suivants : PROTOCOLE N° 1relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Jordanie, PROTOCOLE N° 2 relatif au régime applicable à l'importation en Jordanie des produits de la pêche originaires de la Communauté, PROTOCOLE N° 3 relatif à la définition de la notion de Produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, PROTOCOLE N° 4 sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de Jordanie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final : Déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord Déclaration commune relative aux articles 51 et 52 de l'accord Déclaration commune relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale Article 56 et annexe Vll) Déclaration commune relative à l'article 62 de l'accord Déclaration commune relative à la coopération décentralisée Déclaration commune relative au titre Vll de l'accord Déclaration commune relative à l'article 101 de l'accord Déclaration commune relative aux travailleurs Déclaration commune relative à la coopération pour la prévention et le contrôle de l'immigration illégale Déclaration commune sur la protection des données Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin, Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de Jordanie ont également pris acte des accords sous forme d'échange de lettres joints au présent Acte final : Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et la Jordanie relatif à l'article 1er, du protocole n° 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun.

DECLARATIONS COMMUNES DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 28 Afin d'encourager l'établissement progressif d'une vaste zone de libre-échange euro-méditerranéenne, conformément aux conclusions du Conseil européen de Cannes et à celles de la Conférence de Barcelone, les parties : - conviennent de prévoir dans le protocole n. 3 relatif à la définition des Produits originaires" l'application du cumul diagonal avant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords de libre-échange entre les pays méditerranéens; - réaffirment leur engagement en faveur de l'harmonisation des règles d'origine dans la zone de libre-échange euro-méditerranéenne. Le Conseil d'association adoptera, si nécessaire, les mesures visant à réviser le protocole afin de respecter cet objectif.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE AUX ARTICLES 51 ET 52 Si, durant la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord, la Jordanie éprouve des difficultés sérieuses de balance des paiements, des consultations pourront avoir lieu entre la Jordanie et la Communauté en vue de définir les moyens et les modalités les plus appropriés pour aider la Jordanie à faire face à ces difficultés De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds monétaire international.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (ARTICLE 56 ET ANNEXE VII) Aux fins du présent accord, la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale inclut en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateurs, et les droits voisins, les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de commerce et de services, les topographies des circuits intégrés, de même que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le Asavoir-faire".

DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 62 Les parties réaffirment leur engagement en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et leur conviction que la paix peut être consolidée par la coopération régionale. La Communauté est disposée à soutenir des projets communs de développement présentés par la Jordanie et d'autres parties régionales, sous réserve des procédures techniques et budgétaires pertinentes de la Communauté DECLARATION COMMUNE RELATIVE A LA COOPERATION DECENTRALISEE Les parties réaffirment l'importance qu'elles accordent aux programmes de coopération décentralisée comme un moyen complémentaire pour promouvoir les échanges d'expériences et le transfert des connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires méditerranéens.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE AU TITRE VlI La Communauté et la Jordanie prendront les mesures appropriées afin d'encourager et d'aider les entreprises jordaniennes grâce à un soutien technique et financier, afin qu'elles modernisent leurs installations existantes et en créent de nouvelles.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 101 1. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 101 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties.Une violation substantielle de l'accord consiste : - dans le rejet de l'accord non autorisé par les règles générales du droit international; - dans la violation des éléments essentiels de l'accord repris à l'article 2. 2. Les parties conviennent que les "mesures appropriées" mentionnées à l'article 101 constituent des mesures prises conformément au droit international.Si une partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 101, l'autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE AUX TRAVAILLEURS Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable des travailleurs étrangers qui résident et sont employés en toute légalité sur leur territoire. Si la Jordanie le demande, les Etats membres accepteront d'envisager la négociation d'accords bilatéraux réciproques relatifs aux conditions de travail et aux droits sociaux des travailleurs jordaniens et des travailleurs des Etats membres qui résident et sont employés légalement sur leurs territoires respectifs.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE A LA COOPERATION POUR LA PREVENTION ET LE CONTROLE DE L'lMMIGRATION ILLEGALE 1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.A cet effet, chaque partie accepte d'autoriser le rapatriement de ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de l'autre partie à la demande de cette dernière et sans autre formalité. Les parties fourniront à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à cette fin.

S'agissant des Etats membres de l'Union européenne, cette obligation s'applique exclusivement pour les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au regard de la Communauté conformément à la déclaration n° 2 du traité sur l'Union européenne. 2. Chaque partie convient de conclure, à la demande de l'autre partie, des accords bilatéraux, réglementant les obligations spécifiques concernant la coopération pour la prévention et le controie de l'immigration illégale, y compris l'obligation d'autoriser le rapatriement des ressortissants des autres pays et des apatrides arrivés sur le territoire d'une partie en provenance de l'autre partie.3. Le Conseil d'association examinera quels sont les efforts communs à consentir afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.4. Aucune mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente déclaration commune ne sera réputée contrevenir aux obligations respectives de chaque partie au titre des normes applicables en matière des droits de l'homme ou les réduire. DECLARATION COMMUNE SUR LA PROTECTION DES DONNEES Les parties conviennent que la protection des données sera garantie dans tous les domaines où l'échange de données personnelles est envisagé.

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE 1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés en Jordanie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord 2.Le protocole nE 3 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA REPUBLIQUE DE SAINT MARIN 1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés en Jordanie en tant que produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.2. Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés. ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA JORDANIE CONCERNANT LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE FLEURS ET DE BOUTONS DE FLEURS, COUPES, FRAIS, RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 0603 10 DU TARIF DOUANIER COMMUN A. Lettre de la Communauté Monsieur, La Communauté et la Jordanie sont convenues des dispositions suivantes : Le régime actuel prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs frais relevant de la sous-position 0603 10, du tarif douanier commun, originaires de Jordanie, sous réserve d'une limite de 100 tonnes.

La Jordanie s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits : - le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes, - le niveau des prix jordaniens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté, - le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des principaux Etats membres producteurs, - les niveaux de prix sont relevés tous les 15 jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix jordaniens, - pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation des produits jordaniens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les oeillets à une et plusieurs fleurs, - si le niveau des prix jordaniens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préférence tarifaire lorsqu'un niveau des prix jordaniens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté sera enregistré.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne B. Lettre de la Jordanie Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit : « La Communauté et la Jordanie sont convenues des dispositions suivantes : Le régime actuel prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs frais relevant de la sous-position 0603 10, du tarif douanier commun, originaires de Jordanie, sous réserve d'une limite de 100 tonnes.

La Jordanie s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits : - le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes, - le niveau des prix jordaniens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté, - le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des principaux Etats membres producteurs, - les niveaux de prix sont relevés tous les 15 jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix jordaniens, pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation des produits jordaniens, une distinction sera faite entre les roses à grande et à petite fleur et entre les oeillets à une et plusieurs fleurs, si le niveau des prix jordaniens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira 'a préférence tarifaire lorsqu'un niveau des prix jordaniens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté sera enregistré.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre. » J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, aux Annexes Ire à VII, aux Protocoles 1er à 4, et à l'Acte final, fait à Bruxelles le 24 novembre 1997 Liste des Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image Ce Traité n'est pas encore entrée en vigueur, la date de l'entré en vigueur sera publiée ultérieurement.

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