publié le 15 janvier 2021
Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d'établir dans le domaine de l'assurance maladie et de l'assurance individuelle sur la vie une restriction de traitement des données à caractère personnel concernant le mode de vie ou la santé issues des objets connectés
10 DECEMBRE 2020. - Loi modifiant la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances en vue d'établir dans le domaine de l'assurance maladie et de l'assurance individuelle sur la vie une restriction de traitement des données à caractère personnel concernant le mode de vie ou la santé issues des objets connectés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la partie 3, titre III, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, il est inséré un nouveau chapitre 3, comportant les articles 46/1 à 46/3, intitulé : "Chapitre 3. Données à caractère personnel concernant le mode de vie ou la santé de l'assuré issues d'objets connectés."
Art. 3.Dans le chapitre 3 précité, il est inséré un article 46/1, rédigé comme suit : "
Art. 46/1.Les dispositions du présent chapitre, prises en application de l'article 9.4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sont applicables aux contrats d'assurance énumérés ci-dessous : 1° l'assurance individuelle sur la vie ; 2° le contrat d'assurance maladie visé à l'article 201, § 1er."
Art. 4.Dans le chapitre 3 précité, il est inséré un article 46/2, rédigé comme suit : "
Art. 46/2.Lors de la conclusion du contrat visé à l'article 46/1, le refus du candidat assuré d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé ne peut en aucun cas conduire à un refus d'assurance ni à une augmentation du coût du produit d'assurance."
Art. 5.Dans le chapitre 3 précité, il est inséré un article 46/3, rédigé comme suit : "
Art. 46/3.Aucune segmentation ne peut être opérée sur le plan de l'acceptation, de la tarification et/ou de l'étendue de la garantie sur la base de la condition que le candidat assuré accepte d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé, accepte de partager des informations récoltées par un tel objet connecté, ni sur la base de l'utilisation par l'assureur de telles informations." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Secrétaire d'Etat chargé de la Vie privée, M. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 55-0263 (S.E. 2019) Compte rendu intégral : 8 octobre 2020.