publié le 12 mai 2003
Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains fonctionnaires des administrations fiscales mis à la disposition de la police fédérale
10 AVRIL 2003. - Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains fonctionnaires des administrations fiscales mis à la disposition de la police fédérale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 31 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant exécution du plan global en matière de fiscalité, modifié par la loi du 13 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « A cet effet, les agents mis à la disposition qui sont chargés d'instruire et de rechercher les infractions ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, durant la mise à disposition.»; 2° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour pouvoir exercer leurs attributions, ils prêtent serment devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées.» Néanmoins, leurs attributions ne sont pas circonscrites à ce ressort. En cas de changement de domicile, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe de la cour d'appel à laquelle ressortit le lieu du nouveau domicile. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Note (1)Chambre des représentants : Documents : Doc 50 1836/(2001/2002) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte corrigé par la commission. 004 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 17 et 18 décembre 2002.
Sénat : Documents : 2-1410 - 2002/2003 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte amendé par la commission.
N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.
Annales du Sénat : 27 février 2003.
Chambre des représentants : Documents : Doc 50 1836/2001/2002) : 005 : Projet amendé par le Sénat (sans rapport de commission). 006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 20 mars 2003.