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Loi du 10 août 1998
publié le 21 octobre 1999

Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à New York le 13 octobre 1995

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015122
pub.
21/10/1999
prom.
10/08/1998
ELI
eli/loi/1998/08/10/1999015122/moniteur
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10 AOUT 1998. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à New York le 13 octobre 1995 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole additionnel à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopte à New York le 13 octobre 1995, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 15 avril 1998, n° 1-954/1. - Rapport, n° 1-954/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-954/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 9 juillet 1998. - Vote, séance du 9 juillet 1998.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1649/1.

Annales parlementaires.- Discussion, séance du 16 juillet 1998. - Vote, séance du 16 juillet 1998.

Protocole additionnel à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination Article premier Protocole additionnel Le protocole dont le texte suit est annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (« la Convention ») en tant que Protocole IV. « Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV) Article premier Il est interdit d'employer des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c'est-à-dire qui regardent à l'oeil nu ou qui portent des verres correcteurs. Les Hautes Parties contractantes ne transfèrent pas de telles armes à aucun Etat ni à aucune entité autre qu'un Etat.

Article 2 Dans l'emploi des systèmes à laser, les Hautes Parties contractantes prennent toutes les précautions réalisables pour éviter les cas de cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée.

De telles précautions comprennent l'instruction de leurs forces armés et d'autres mesures pratiques.

Article 3 L'aveuglement en tant qu'effet fortuit ou collatéral de l'emploi militaire légitime de systèmes à laser, y compris les systèmes à laser utilisés contre les dispositifs optiques, n'est pas visé par l'interdiction énoncée dans le présent Protocole.

Article 4 Aux fins du présent Protocole, on entend par « cécité permanente » une perte de la vue irréversible et non corrigible, qui est gravement invalidante sans aucune perspective de recouvrement. Une invalidité grave équivaut à une acuité visuelle inférieure à 20/200, mesurée aux deux yeux à l'aide du test de Snellen. » Article 2 Entrée en vigueur Le présent Protocole entre en vigueur ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 3 et 4 de l'article 5 de la Convention.

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME PRODUISANT DES EFFETS EXCESSIFS OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION, ADOPTE A NEW YORK LE 13 OCTOBRE 1995 Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image La Belgique a déposé la déclaration suivante : « Le Gouvernement du Royaume considère que les dispositions du Protocole IV qui, par leur contenu ou leur nature peuvent également être appliquées en temps de paix, doivent être respectées en toutes circonstances. »

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