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Loi du 09 septembre 2015
publié le 23 mai 2017

Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, faite à Tunis le 28 mars 2013 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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23/05/2017
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09/09/2015
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9 SEPTEMBRE 2015. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, faite à Tunis le 28 mars 2013 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, faite à Tunis le 28 mars 2013, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 10 de la Convention, prévues à l'article 11 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1103.

Rapport intégral: 02/07/2015. (2) Voir Décret de la Communauté flamande du 08/07/2016 (Moniteur belge du 22/08/2016), Décret de la Communauté française du 26/01/2017 (Moniteur belge du 09/02/2017) Décret de la Communauté germanophone du 20/02/2017 (Moniteur belge du 14/03/2017 ), Décret de la Région wallonne du 21/12/2016 (Moniteur belge du 05/01/2017), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 23/12/2016 (Moniteur belge du 02/02/2017).(3) Date d'entrée en vigueur : 01/05/2017. CONVENTION SUR LA SECURITE SOCIALE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE, ANIMES du désir d'améliorer les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, SONT CONVENUS de ce qui suit: TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Définitions 1. Pour l'application de la présente Convention: a) Le terme "Belgique" désigne: le Royaume de Belgique qui comprend le territoire, y compris sa mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; Le terme "Tunisie" désigne: la République tunisienne qui comprend le territoire et les espaces maritimes et l'espace aérien les surplombant sur lesquels la Tunisie exerce sa souveraineté et sa juridiction conformément au droit international. b) Le terme "ressortissant" désigne: En ce qui concerne la Belgique: une personne qui a la nationalité belge. En ce qui concerne la Tunisie: une personne qui a la nationalité tunisienne. c) Le terme "législation" désigne: les lois et règlementations concernant la sécurité sociale qui sont visés à l'article 2 de la présente Convention.d) Le terme "autorité compétente" désigne: En ce qui concerne la Belgique: les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1er A de la présente Convention. En ce qui concerne la Tunisie: le ministre, les ministres ou toute autre autorité correspondante dont relèvent les législations visées à l'article 2, paragraphe 1er B de la présente Convention. e) Le terme "institution" désigne: l'organisme, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2, paragraphe 1er de la présente Convention.f) Le terme "institution compétente" désigne: l'institution qui a la charge financière des prestations.g) Le terme "période d'assurance" désigne: toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée reconnue par cette législation.h) Le terme "prestation" désigne: toute prestation en nature ou en espèces, toute pension ou rente, prévue par la législation de chacun des Etats contractants, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente Convention.i) Le terme "membre de la famille" désigne: toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou ayant droit ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, ou dans le cas visé à l'article 14 de la présente Convention, par la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle réside.j) Le terme "survivant" désigne: toute personne définie ou admise comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.k) Le terme "résidence" désigne: le séjour habituel.l) Le terme "séjour" désigne: le séjour temporaire.m) Le terme "réfugié" désigne: toute personne ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en application de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ainsi qu'au protocole additionnel relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.n) Le terme "apatride" désigne: toute personne définie comme apatride à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954.2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. Article 2 Champ d'application matériel 1. La présente Convention s'applique: A.en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives: (a) aux prestations en nature ou en espèces relatives à la maladie et à la maternité des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;(b) aux prestations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;(c) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;(d) aux prestations relatives à l'invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs ainsi que des travailleurs indépendants;(e) aux prestations familiales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;(f) aux allocations de chômage; et, en ce qui concerne le titre II seulement, aux législations relatives: (g) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;(h) au statut social des travailleurs indépendants. B. en ce qui concerne la Tunisie, aux législations relatives: (a) aux législations de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés, non-salariés ou assimilés ainsi que pour les agents relevant du secteur public concernant: (i) les prestations d'assurance maladie et maternité; (ii) les prestations de décès; (iii) la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; (iv) les prestations d'assurance invalidité, vieillesse et survivants: (v) les prestations familiales; (vi) la protection des travailleurs qui perdent leur emploi pour des raisons économiques ou technologiques ou pour fermeture inopinée et définitive sans respect des dispositions du code de travail. (b) à la législation de sécurité sociale applicable aux étudiants.2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.3. Elle s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.4. La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Etats contractants. Article 3 Champ d'application personnel Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique: a) aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des Etats contractants et qui sont: i) des ressortissants de l'un des Etats contractants, ou bien ii) des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;b) aux survivants et aux membres de leur famille des personnes qui ont été soumises à la législation de l'un des deux Etats contractants, sans égard à la nationalité de ces dernières lorsque ces survivants ou ces membres de la famille sont des ressortissants de l'un des Etats contractants ou bien des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants. Article 4 Egalité de traitement A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l'Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Article 5 Levée des clauses de résidence 1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'assurance maladie et maternité, d'invalidité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que celles relatives aux pensions de retraite et de survie, acquises au titre de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Les prestations de retraite et de survie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues par la Belgique sont payées aux ressortissants tunisiens qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants belges résidant sur le territoire de cet Etat tiers.3. Les prestations de retraite et de survie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues par la Tunisie sont payées aux ressortissants belges qui résident sur le territoire d'un Etat avec lequel la Tunisie est lié par une Convention de sécurité sociale, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants tunisiens résidant sur le territoire de cet Etat. Article 6 Clauses de réduction ou de suspension Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat ou de revenus obtenus d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre Etat.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cumul de deux prestations de même nature calculées au prorata de la durée des périodes accomplies dans les deux Etats.

TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable Article 7 Règles générales 1. Sous réserve des articles 8 à 11, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes: a) la personne qui exerce une activité professionnelle en tant que salariée sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat même si l'employeur ou l'entreprise qui emploie ladite personne a son domicile ou son siège sur le territoire de l'autre Etat contractant;b) la personne qui exerce une activité professionnelle indépendante sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat;c) la personne qui exerce une activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant est soumise à la législation de l'Etat où cette personne a sa résidence;d) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voie routière ou aérienne et ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier Etat.2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée en Tunisie, l'activité exercée en Tunisie est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.3. La personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire des deux Etats contractants est, pour l'entièreté de ses activités salariées, uniquement soumise à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a sa résidence.Pour la fixation du montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cet Etat contractant, il est tenu compte des revenus professionnels réalisés sur le territoire des deux Etats contractants.

Article 8 Règles particulières 1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, reste, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, soumis à la législation du premier Etat comme s'il continuait à être occupé sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1er du présent article se poursuit au-delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats contractants, ou les institutions compétentes désignées par ces autorités compétentes, peuvent se mettre d'accord pour que le travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant.Toutefois, cette prolongation ne peut être accordée pour une période excédant trente-six mois. Elle doit être sollicitée avant la fin de la période initiale fixée à vingt-quatre mois. 3. L'article 7, paragraphe 1er, c), n'est pas applicable à la personne qui, n'étant pas occupée habituellement sur la haute mer, est occupée dans les eaux territoriales ou dans un port d'un des Etats contractants sur un navire battant pavillon de l'autre Etat.Selon le cas, l'article 7, paragraphe 1er, a), ou le paragraphe 1er du présent article est applicable. 4. Lorsqu' une entreprise de transport d'un Etat contractant a, sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une représentation permanente, le travailleur salarié que celle-ci occupe est soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette succursale ou cette représentation permanente se trouve, à l'exception de celui qui y est envoyé pour une période ne dépassant pas cinq ans.5. Lorsqu'une personne assujettie à la législation d'un Etat contractant et qui exerce habituellement une activité indépendante sur le territoire de cet Etat contractant, exerce temporairement une activité indépendante similaire, uniquement sur le territoire de l'autre Etat contractant, cette personne reste uniquement soumise à la législation du premier Etat contractant comme si elle continuait à travailler sur le territoire du premier Etat contractant, à la condition que la durée prévisible de l'activité indépendante sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas vingt-quatre mois.6. Dans le cas où l'activité indépendante sur le territoire de l'autre Etat contractant visée au paragraphe 5 du présent article se poursuit au-delà de la période initiale de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats contractants ou les institutions compétentes désignées par ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le travailleur indépendant reste soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant.Toutefois, cette prolongation ne peut être accordée pour une période excédant trente-six mois. Elle doit être sollicitée avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois.

Article 9 Fonctionnaires Les fonctionnaires et le personnel assimilé d'un Etat contractant qui sont détachés sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y exercer leur activité, restent, ainsi que les membres de leur famille, soumis à la législation du premier Etat.

Article 10 Membres des missions diplomatiques et de postes consulaires 1. La présente Convention ne peut porter atteinte aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 8 avril 1961 ni aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.2. Les modalités pratiques concernant l'exécution des dispositions de l'article 33 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et celles de l'article 48 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires précitées, seront réglées dans le cadre de l'Arrangement Administratif visé à l'article 43 de la présente Convention. Article 11 Dérogations Les autorités compétentes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines personnes ou de certaines catégories de personnes, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 10 de la présente Convention.

TITRE III. - Dispositions particulières concernant les prestations CHAPITRE 1er. - Maladie et maternité Article 12 Totalisation des périodes d'assurances Pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de maladie et de maternité et leur durée d'octroi, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacun des Etats sont totalisées pour autant qu'elles ne se superposent pas.

Article 13 Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant 1. Une personne, ainsi que les membres de sa famille, qui ont droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un des Etats contractants et dont l'état de santé vient à nécessiter des soins de santé immédiats au cours d'un séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficient des prestations en nature sur le territoire de ce dernier Etat.2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour selon la législation qu'elle applique.La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation de l'Etat compétent. 3. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas: a) lorsque une personne se rend, sans autorisation de l'institution compétente, sur le territoire de l'autre Etat contractant dans le but d'y recevoir un traitement médical;b) sauf en cas d'urgence absolue, aux prothèses, au grand appareillage et aux autres prestations en nature de grande importance dont la liste est arrêtée d'un commun accord par les autorités compétentes dans le cadre de l'Arrangement Administratif visé à l'article 43 de la présente Convention.Il y a lieu d'entendre par cas d'urgence absolue - ceux où le service de l'une de ces prestations ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou affecter définitivement la santé de l'intéressé. 4. Il appartient à l'institution du lieu de séjour de déterminer l'immédiate nécessité des soins visés au paragraphe 1er du présent article, ainsi que de constater l'urgence absolue visée au paragraphe 3, b) du présent article. Article 14 Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant 1. Une personne, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un des Etats contractants et qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficie des prestations en nature sur le territoire de ce dernier Etat.2. Les membres de la famille d'une personne qui est soumise à la législation d'un Etat contractant et qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient des prestations en nature sur le territoire de ce dernier Etat.3. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence selon la législation qu'elle applique.La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation de l'Etat compétent. 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux membres de la famille s'ils ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils résident. Article 15 Prestations en nature pour les travailleurs se trouvant dans des situations particulières 1. La personne qui est, en vertu des articles 8 à 11, soumise à la législation d'un Etat contractant, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, bénéficient des prestations en nature pendant toute la durée de leur occupation sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon la législation qu'elle applique.La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation de l'Etat compétent.

Article 16 Prestations en nature pour les titulaires de prestations d'invalidité, de retraite ou de survie ou de rentes 1. Le titulaire de prestations d'invalidité, de retraite ou de survie ou de rentes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dues en vertu des législations des deux Etats contractants, bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la législation de l'Etat sur le territoire duquel il réside et à la charge de l'institution compétente de cet Etat.2. Le titulaire de prestations d'invalidité, de retraite ou de survie ou de rentes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dues exclusivement en vertu de la législation de l'un des deux Etats contractants, qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature.Ces prestations sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence selon la législation qu'elle applique. La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation de l'Etat compétent. 3. Les personnes qui cessent leur activité professionnelle et qui demandent l'octroi d'une prestation d'invalidité ou de retraite ou d'une rente, conservent, ainsi que les membres de leur famille, au cours de l'instruction de cette demande, le droit aux prestations en nature auxquelles ils peuvent prétendre au titre de la législation de l'Etat compétent en dernier lieu.Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution à laquelle incombe la charge de ces prestations après l'octroi de la prestation d'invalidité ou de retraite ou de la rente.

Article 17 Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de l'Etat compétent Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et au paragraphe 2 de l'article 16 qui séjournent sur le territoire de l'Etat contractant compétent bénéficient des prestations en nature sur le territoire de cet Etat, à la charge de l'institution compétente du lieu de séjour et selon la législation qu'elle applique.

Article 18 Prise en charge de prestations en nature 1. Lorsqu'une personne ou un membre de sa famille peut prétendre à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul Etat contractant, ces prestations sont exclusivement à la charge de l'institution compétente de cet Etat.2. Lorsqu'une personne ou un membre de sa famille peut prétendre à des prestations en nature en vertu des deux législations concernées, ces prestations sont exclusivement à la charge de l'institution compétente de l'Etat contractant sur le territoire duquel elles sont servies. Article 19 Remboursement des prestations en nature entre institutions 1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 13, 14, 15 et 16, paragraphe 2, est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l'Arrangement administratif.2. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord la renonciation totale ou partielle au remboursement prévu au paragraphe 1er ou convenir entre elles d'un autre mode de remboursement. Article 20 Prestations en cas de maladie et de maternité 1. La personne qui remplit les conditions prévues par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, compte tenu éventuellement des dispositions de l'article 12, conserve le droit à ces prestations pendant un séjour sur le territoire de l'autre Etat moyennant accord préalable de l'institution compétente.Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente dont le bénéficiaire relève.

Les prestations en nature nécessaires pour la poursuite du traitement médical de la personne mentionnée dans le présent paragraphe sont servies par l'institution du lieu de séjour selon la législation qu'elle applique à la charge de l'institution compétente. La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation de l'Etat compétent. 2. Le bénéficiaire de prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité au titre de la législation d'un Etat contractant peut conserver le bénéfice de ces prestations s'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant.L'institution débitrice des prestations peut exiger, en application de la législation en vigueur en la matière, que le transfert de résidence soit soumis à une autorisation préalable. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que si le déplacement est déconseillé pour des raisons médicales dûment établies. CHAPITRE 2. - Accidents du travail et maladies professionnelles Article 21 Prestations en nature servies sur le territoire de l'autre Etat contractant 1. La personne qui, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit aux prestations en nature conformément à la législation d'un Etat contractant, bénéficie, en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant, des prestations en nature.2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon la législation qu'elle applique.La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation de l'Etat compétent.

Article 22 Prestations en nature pour les travailleurs se trouvant dans des situations particulières 1. La personne qui est, en vertu des articles 8 à 11, soumise à la législation d'un Etat contractant, a droit, en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, aux prestations en nature pendant toute la durée de son occupation sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon la législation qu'elle applique.La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation de l'Etat compétent.

Article 23 Remboursement des prestations en nature entre institutions 1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des articles 21 et 22 est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l'Arrangement administratif.2. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord la renonciation totale ou partielle au remboursement prévu au paragraphe 1er ou convenir entre elles d'un autre mode de paiement. Article 24 Prise en considération d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus antérieurement Si la législation d'un Etat contractant prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Etat contractant sont réputés survenus sous la législation du premier Etat.

Article 25 Accidents survenus sur le chemin du travail L'accident survenu sur le chemin du travail ayant eu lieu sur le territoire d'un Etat contractant autre que l'Etat compétent est considéré comme étant survenu sur le territoire de l'Etat compétent.

Article 26 Constatation de la maladie professionnelle 1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Etats contractants, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l'Etat sur le territoire duquel cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 2 du présent article.2. Si l'octroi de prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un Etat contractant est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Etat contractant.3. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un Etat contractant est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de l'autre Etat contractant, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier Etat. Article 27 Aggravation de la maladie professionnelle Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, la personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d'une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l'un des Etats contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables: a) Si la personne n'a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat une activité professionnelle susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie professionnelle, l'institution compétente du premier Etat est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;b) Si la personne a exercé sur le territoire de ce dernier Etat une telle activité professionnelle, l'institution compétente du premier Etat est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;l'institution compétente du second Etat accorde à la personne un supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cet Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.

Article 28 Rente due aux conjoints survivants En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, la rente due au conjoint survivant est, le cas échéant, répartie également et définitivement entre les conjoints survivants, selon les dispositions prévues par le statut personnel de la victime.

Article 29 Rente due aux orphelins Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la présente Convention, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de décès, la rente due aux orphelins leur est servie conformément à la législation qui s'applique. CHAPITRE 3. - Vieillesse, décès et invalidité Section 1re. - Dispositions particulières concernant les prestations

de vieillesse et de survivants Article 30 Totalisation de périodes d'assurance 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies conformément à la législation d'un des Etats contractants relatives à l'assurance de pensions, sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas, avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.2. Lorsque la législation d'un des Etats contractants subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies ou assimilées dans la même profession dans l'autre Etat contractant.3. Lorsque la législation d'un des Etats contractants subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues pour le régime général des travailleurs salariés.4. Lorsque, nonobstant l'application des paragraphes 1 à 3 du présent article, la personne ne remplit pas les conditions pour ouvrir le droit aux prestations, sont totalisées les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un Etat tiers avec lequel les deux Etats contractants sont liés, chacun en ce qui le concerne, par une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance. Article 31 Calcul des prestations de retraite et de survie 1. Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation d'un des Etats contractants pour avoir droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'institution compétente de cet Etat détermine le droit à la prestation directement sur base des périodes d'assurance accomplies dans ce dernier Etat et en fonction de sa seule législation. Cette institution procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2, littera a) et b). Le montant le plus élevé est seul retenu. 2. Si une personne peut prétendre à une prestation en vertu de la législation d'un des Etats contractants, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance effectuées conformément à l'article 30, les règles suivantes s'appliquent: a) L'institution compétente de cet Etat contractant calcule le montant théorique de la prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique;b) cette institution calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du littera a).c) Pour le calcul de la prestation de retraite ou de survie, il est tenu compte des périodes d'assurance pour autant qu'elles ne dépassent pas le maximum de périodes d'assurance qui peut être pris en compte par la législation qu'applique l'institution compétente. Article 32 Répartition de la prestation de survie La pension de survie due au conjoint survivant est le cas échéant répartie, également et définitivement entre les conjoints survivants, dans les dispositions prévues par le statut personnel de l'assuré social. Section 2. - Dispositions particulières concernant les prestations

d'invalidité Article 33 Totalisation des périodes d'assurance 1. Pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'invalidité, les dispositions de l'article 30 sont applicables par analogie.2. Le droit à la prestation d'invalidité est reconnu à la personne qui, à la date du début de l'invalidité, était soumise à la législation d'un des deux Etats contractants relative aux prestations d'invalidité ou bien qui était bénéficiaire d'une prestation d'invalidité selon cette législation et qui auparavant a accompli des périodes d'assurance selon la législation de l'autre Etat contractant. Article 34 Calcul des prestations d'invalidité 1. Si le droit aux prestations d'invalidité au titre de la législation de l'un des deux Etats contractants, est ouvert uniquement par totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats contractants effectuées conformément à l'article 33 de la présente Convention, le montant de la prestation due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l'article 31, paragraphe 2 de la présente Convention.2. Nonobstant les dispositions de l'article 6 de la présente Convention, lorsque le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l'article 33 de la présente Convention, et que le montant résultant de l'addition de la prestation tunisienne et de la prestation belge calculée selon le paragraphe 1er du présent article, est inférieur au montant de la prestation due sur base de la seule législation belge, l'institution belge compétente alloue un complément égal à la différence entre la somme des deux prestations précitées et le montant dû en vertu de la seule législation belge. Article 35 Prestations d'invalidité au cours d'un séjour dans l'autre Etat contractant Le titulaire d'une prestation d'invalidité de la législation de l'un des deux Etats contractants conserve le bénéfice de cette prestation au cours d'un séjour dans l'autre Etat contractant, lorsque ce séjour a été préalablement autorisé par l'institution compétente du premier Etat contractant. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que lorsque le séjour se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu de la législation du premier Etat contractant, l'institution compétente de cet Etat contractant doit procéder à l'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité. Section 3. - Dispositions communes aux prestations de vieillesse, de

survie et d'invalidité Article 36 Périodes d'assurance inférieures à une année 1. Lorsque la période d'assurance totale en vue du calcul de la prestation conformément à la législation d'un Etat contractant est inférieure à 12 mois, la prestation ne sera pas octroyée, sauf lorsqu'il existe, conformément à ces réglementations, un droit à la prestation basé exclusivement sur cette période d'assurance.2. La période d'assurance visée au paragraphe 1er du présent article, sur la base de laquelle l'institution d'un des Etats contractants n'octroie pas de prestations, est prise en considération par l'institution de l'autre Etat contractant en vue de l'ouverture, du maintien ou du recouvrement du droit à la prestation, ainsi que pour la fixation de son montant, comme si cette période d'assurance avait été accomplie conformément à la législation qu'elle applique. Article 37 Révision éventuelle des prestations 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité octroyées au titre de la législation de l'un des deux Etats contractants sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, l'institution compétente de l'autre Etat contractant n'est pas tenue de procéder à un nouveau calcul desdites prestations.2. Toutefois, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité, un nouveau calcul des prestations est effectué conformément à l'article 31 ou 35 de la présente Convention.Cette règle n'aura pas d'effet sur les prestations déjà payées au moment de l'entrée en vigueur de ladite modification.

Article 38 Exercice ou reprise d'une activité professionnelle par le pensionné Par dérogation à l'article 6, si la législation tunisienne subordonne l'octroi ou le service d'une pension à la condition que l'intéressé ait cessé d'exercer une activité professionnelle, cette condition n'est pas opposable lorsque ladite activité est exercée sur le territoire de l'autre Etat contractant. CHAPITRE 4. - Allocation funéraire ou de décès Article 39 1. Pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à l'allocation de décès, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacun des Etats contractants sont totalisées pour autant qu'elles ne se superposent pas.2. L'institution compétente est tenue d'accorder l'allocation de décès au titre de la législation qu'elle applique, même si la personne résidait au moment du décès sur le territoire de l'autre Etat contractant.3. En cas de décès d'un titulaire de prestations de retraite, de survie ou d'invalidité ou de rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dues en vertu des législations des deux Etats contractants, l'allocation de décès est due par l'institution compétente de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside au moment du décès.4. En cas de décès d'un titulaire de prestations de retraite, de survie ou d'invalidité ou de rentes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles dues exclusivement en vertu de la législation de l'un des deux Etats contractants, qui réside au moment du décès sur le territoire de l'autre Etat contractant, l'allocation de décès est due par l'institution compétente de l'autre Etat contractant.5. Si le décès est dû à une maladie professionnelle et que le droit à l'allocation de décès est ouvert dans les deux Etats contractants, cette allocation est servie par l'institution compétente de l'Etat contractant où le travailleur salarié ou non salarié a été exposé en dernier lieu au risque de la maladie professionnelle. CHAPITRE 5. - Allocations familiales Article 40 Acquisition, maintien ou recouvrement de droit aux allocations familiales 1. Lorsque la législation d'un Etat contractant subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, en tant que de besoin, aux fins de totalisation des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier Etat contractant, à la condition qu'elles ne se superposent pas.2. Le terme « allocations familiales » désigne: les prestations périodiques en espèces telles que reprises dans l'Arrangement Administratif prévu à l'article 43 de la présente Convention.Les autorités compétentes détermineront dans ledit arrangement: a) les catégories d'enfants bénéficiaires;b) les conditions d'octroi et les taux des allocations familiales ainsi que les périodes pour lesquelles elles sont accordées.3. Les personnes soumises à la législation de l'un des Etats contractants ont droit, pour les enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant, aux allocations familiales du premier Etat contractant.4. Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Etats contractants a droit pour les enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant autre que celui où réside ce titulaire, aux allocations familiales de l'Etat contractant où réside le titulaire de pensions ou de rentes.5. L'orphelin d'une personne défunte qui était soumise à la législation d'un Etat contractant et qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant a droit aux allocations familiales de l'Etat contractant à la législation duquel le défunt était soumis en dernier lieu et dans les conditions visées par cette législation.6. Nonobstant les paragraphes 3 à 5 du présent article, lorsqu'un droit aux allocations familiales est ouvert dans les deux Etats contractants, l'Etat où réside l'enfant est considéré être l'Etat compétent ayant la charge des allocations familiales. CHAPITRE 6. - Chômage Article 41 Totalisation des périodes d'assurance 1. Si la législation d'un Etat contractant subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance dans le cadre d'une législation relative aux allocations de chômage, l'institution qui est chargée de l'application de cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies, en qualité de travailleur salarié, dans le cadre de la législation relative aux allocations de chômage de l'autre Etat contractant comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies dans le cadre de sa législation relative aux allocations de chômage.2. L'institution compétente de l'Etat contractant, dont la législation relative aux allocations de chômage subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance dans le cadre d'une législation relative aux allocations de chômage, n'est tenu de prendre en compte les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat contractant dans le cadre de sa législation relative aux allocations de chômage qu'à la condition que ces périodes soient considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous la législation relative aux allocations de chômage qu'elle applique.3. L'application des dispositions des paragraphes l et 2 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d'emploi ou, dans le cas du paragraphe 2, des périodes d'assurance selon la législation relative aux allocations de chômage de l'Etat contractant au titre duquel les prestations sont demandées et qu'il ait accompli sous cette législation une activité professionnelle en qualité de travailleur salarié pendant vingt-six semaines au moins au cours de douze derniers mois précédant sa demande.4. Le paragraphe premier du présent article s'applique nonobstant la cession de l'emploi, sans faute du salarié, avant l'accomplissement des vingt-six semaines, lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps. Article 42 Prise en compte d'une période d'assurance dans l'autre Etat En cas d'application des dispositions de l'article 41 de la présente Convention, l'institution compétente d'un Etat contractant tient compte, s'il y a lieu, pour déterminer la durée d'octroi et le montant des prestations, de la période pendant laquelle des prestations ont été versées par l'institution compétente de l'autre Etat contractant, à concurrence d'un maximum de douze mois et dans les limites fixées par la législation relative aux allocations de chômage que l'institution compétente du premier Etat contractant applique.

TITRE IV. - Dispositions diverses Article 43 Coopération entre les autorités compétentes Les autorités compétentes: a) prennent, par arrangement administratif, les mesures et les modalités nécessaires pour l'application de la présente Convention et y désignent les institutions de liaison, les institutions compétentes et les institutions du lieu de résidence et du lieu de séjour;b) définissent les procédures d'entraide administrative et les modalités de paiement des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention;c) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;d) se communiquent, sans délai et directement, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention. Article 44 Commission mixte Une commission mixte, composée des représentants des autorités compétentes de chaque Etat contractant, est chargée de suivre l'application de la présente Convention et d'en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l'un ou de l'autre Etat contractant, alternativement en Belgique et en Tunisie.

Article 45 Entraide administrative 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que les institutions compétentes de chacun des Etats contractants se prêtent mutuellement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais. 2. Les expertises médicales des personnes qui résident ou séjournent sur le territoire de l'autre Etat contractant, sont effectuées par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, à la demande de l'institution compétente et à sa charge.Les frais de ces expertises médicales ne sont pas remboursés, si elles ont été effectuées dans l'intérêt des deux Etats contractants. 3. En cas de remboursement, les frais visés au paragraphe 1er et 2 du présent article sont remboursés selon les modalités fixées par l'arrangement administratif prévu à l'article 43 de la présente Convention.4. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les institutions compétentes des Etats contractants sont habilitées à correspondre directement entre elles de même qu'avec toute personne, quelle que soit sa résidence.La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des deux Etats contractants. 5. Outre la mise en oeuvre des principes généraux de coopération administrative, les Etats contractants conviendront, dans un arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes transfrontalières aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations. Article 46 Communication et protection des données à caractère personnel 1. Les institutions des deux Etats contractants sont autorisées à se communiquer, aux fins de l'application de la présente Convention, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'un Etat contractant.2. La communication par l'institution d'un Etat contractant de données à caractère personnel est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.3. La conservation, le traitement, la diffusion, la modification ou la destruction de données à caractère personnel par l'institution de l'Etat contractant à laquelle elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins qu'à l'application des législations des deux Etats contractants. Article 47 Exemptions de taxes et dispense de légalisation 1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat contractant.2. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires. Article 48 Demandes, déclarations ou recours 1. Les demandes, déclarations ou recours à introduire, selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant.En ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction du premier Etat contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître. 2. La demande de prestations introduite auprès de l'institution compétente d'un Etat contractant est également recevable, pour des prestations correspondantes, par l'institution compétente de l'autre Etat contractant.3. Les autorités, institutions et juridictions d'un Etat contractant ne peuvent rejeter les requêtes, demandes ou autres documents qui leur sont adressés ou présentés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat contractant. Article 49 Paiement des prestations et transferts 1. Les institutions débitrices de prestations en vertu de la présente Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat.2. L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.3. Toutefois, l'institution débitrice de rentes ou pensions dont le montant mensuel est inférieur à une somme à déterminer par échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats contractants, paye, sur demande du bénéficiaire, lesdites rentes et pensions trimestriellement, semestriellement ou annuellement.4. Les dispositions de la législation d'un Etat contractant en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants dus résultant de l'application de la présente Convention. Article 50 Règlement des différends Les difficultés et les différends, relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente Convention, sont réglés dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 44 de ladite Convention.

Article 51 Répétition de l'indu 1. Si, lors du paiement ou de la révision de prestations en application de la présente Convention, l'institution d'un Etat contractant a versé au bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution débitrice de l'autre Etat contractant d'une prestation de même nature en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels des arrérages dus audit bénéficiaire dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.Si le montant payé en trop ne peut être retenu sur les rappels d'arrérages, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables. 2. Lorsque l'institution d'un Etat contractant a versé à un bénéficiaire de prestations une somme à laquelle il n'a pas droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Etat contractant, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir ladite somme sur les prestations de même nature qu'elle verse audit bénéficiaire.Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes servies par elle-même et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.

Article 52 Procédures d'exécution 1. Les décisions exécutoires des instances judiciaires de l'un des deux Etats contractants, ainsi que les actes ou titres exécutoires rendus par une autorité ou une institution de l'un des Etats contractants qui ne sont plus susceptibles de recours, relatifs à des cotisations de sécurité sociale, d'intérêts et de tous autres frais ou de la répétition des prestations indûment servies, sont reconnus et mis en exécution sur le territoire de l'autre Etat contractant dans les limites et selon les procédures prévues par la législation et toutes autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires de l'autre Etat contractant.2. La reconnaissance ne peut être refusée que lorsqu'elle est incompatible avec l'ordre public de l'Etat contractant sur le territoire duquel la décision, l'acte ou le titre aurait dû être exécuté.3. Les créances d'une institution, dans le cadre d'une procédure d'exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficient de privilèges identiques à ceux accordés au titre de la législation de cet Etat contractant.4. Les créances devant faire l'objet d'un recouvrement ou d'un recouvrement forcé sont protégées par les mêmes garanties et privilèges que des créances de même nature d'un organisme situé sur le territoire de l'Etat contractant sur lequel le recouvrement ou le recouvrement forcé s'opère.5. Les modalités d'application du présent article sont fixés dans le cadre de l'arrangement administratif prévu à l'article 43 de la présente Convention. Article 53 Recours contre tiers Si la personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l'un des deux Etats contractants pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre Etat contractant, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante: a) Lorsque ladite institution est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l'autre Etat contractant.b) Lorsque ladite institution a un droit direct à l'égard du tiers, l'autre Etat reconnaît ce droit. TITRE V. - Dispositions transitoires et finales Article 54 Eventualités et situations antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.2. La présente Convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. Article 55 Révision, prescription, déchéance 1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve l'organisme débiteur, est à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une prestation, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention.En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits, sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'Etat contractant en cause. Article 56 Durée La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification écrite adressée, par voie diplomatique, à l'autre Etat avec un préavis de douze mois.

Article 57 Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des prestations acquises en vertu de la Convention seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d'acquisition.

Article 58 Abrogations et mesures transitoires 1. Le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention générale sur la sécurité sociale signée le 29 janvier 1975 entre le Royaume de Belgique et la République Tunisienne cesse d'exister et est remplacée par la présente Convention.2. Les demandes de prestations formulées avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, mais n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des dispositions de la Convention du 29 janvier 1975 précitée et de la présente Convention. La solution la plus favorable pour l'assuré est retenue.

Article 59 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle le dernier des deux Etats contractants aura signifié à l'autre Etat contractant, par voie diplomatique, que les formalités légalement requises pour l'entrée en vigueur de cette Convention sont accomplies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Tunis, le 23 mars 2013, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et arabe, les trois textes faisant également foi.

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