publié le 10 septembre 1999
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République socialiste du Vietnam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Hanoi le 28 février 1996 (2)
9 JUIN 1999. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République socialiste du Vietnam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Hanoi le 28 février 1996 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République socialiste du Vietnam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Hanoi le 28 février 1996, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce d'extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS ________ Note (1) Session 1998-1999 : Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 10 mars 1999, n° 1-1306/1. - Rapport, n°1-1306/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1306/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 15 avril 1999. - Vote.
Séance du 15 avril 1999.
Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-2174/1. - Texte adopté en séance pléniaire et soumis à la sanction royale, n° 49-2174/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 23 avril 1999. - Vote.
Séance du 29 avril 1999. (2) Conformément aux dispositions de son article 29, cette convention est entrée en vigueur le 25 juin 1999. AGREEMENT BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE KINGDOM OF BELGIUM FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM, Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed as follows : CHAPTER I. - Scope of the Agreement Article 1 Personal scope This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
Article 2 Taxes covered 1. This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular : (a) in the case of Vietnam : (1) the individual income tax;(2) the profits tax (included the foreign petroleum sub-contractor and the foreign contractor tax);(3) the profit remittance tax; (hereinafter referred to as "Vietnamese tax"); (b) in the case of Belgium : (1) the individual income tax;(2) the corporate income tax;(3) the income tax on legal entities;(4) the income tax on non-residents;(5) the special levy assimilated to the individual income tax;(6) the supplementary crisis tax, including the prepayments, the surcharges on these taxes and prepayments, and the supplements to the individual income tax; (hereinafter referred to as "Belgian tax"). 4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes.The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of important changes which have been made in their respective taxation laws.
CHAPTER II. - Definitions Article 3 General definitions 1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires : (a) (1) the term "Vietnam" means the Socialist Republic of Vietnam; when used in a geographical sense, it means all its national territory, including its territorial sea, and any area beyond its territorial sea, within which Vietnam, in accordance with international law has sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of natural resources of the sea-bed and subsoil and of the superjacent waters; (2) the term "Belgium" means the Kingdom of Belgium;when used in a geographical sense, it means the national territory, the territorial sea and any other area in the sea within which Belgium, in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction; (b) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Vietnam or Belgium, as the context requires;(c) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;(d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;(e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;(f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;(g) the term "competent authority" means : (1) in the case of Vietnam, the Minister of Finance or his authorised representative, and (2) in the case of Belgium, the Minister of Finance or his authorised representative;(h) the term "nationals" means : (1) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;(2) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State.2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies. Article 4 Resident 1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows : (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him;if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. Article 5 Permanent establishment 1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.2. The term "permanent establishment" includes especially : (a) a place of management;(b) a branch;(c) an office;(d) a factory;(e) a workshop;(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources, and (g) a warehouse.3. The term "permanent establishment" likewise encompasses : (a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than six months;(b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than six months within any twelve-month period.4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include : (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person : (a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph;or (b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. CHAPTER III. - Taxation of income Article 6 Income from immovable property 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated.The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property. 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services. Article 7 Business profits 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein.If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to : (a) that permanent establishment;(b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment;or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices. 4. Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relating to the determination of the tax liability of a person in cases where the information available to the competent authority of that State is inadequate to determine the profits to be attributed to a permanent establishment, provided that such law shall be applied, so far as the information available to the competent authority permits, consistently with the principles laid down in this Article.5. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary;the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article. 6. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.7. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.8. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 Shipping and air transport 1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency. Article 9 Associated enterprises 1. Where (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make such adjustment as it considers appropriate to the amount of the tax charged therein on those profits.In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of the Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.
Article 10 Dividends 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed : (a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly or indirectly at least 50 per cent of the capital of the company paying the dividends;(b) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly or indirectly at least 25 per cent but less than 50 per cent of the capital of the company paying the dividends;(c) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income - even paid in the form of interest - which is treated as income from shares by the internal tax legislation of the State of which the paying company is a resident.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject to the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. Article 11 Interest 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest shall be exempted from tax in the Contracting State in which it arises if it is interest paid to the other Contracting State, a political subdivision or a local authority of that State, the National Bank of that State or any institution the capital of which is wholly owned by that State or the political subdivisions or local authorities of that State.4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures;however, the term "interest" shall not include for the purpose of this Article penalty charges for late payment nor interest regarded as dividends under the first sentence of paragraph 3 of Article 10. 5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable in the Contracting State in which the interest arises according to the law of that State.
Article 12 Royalties 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed : (a) 5 per cent of the gross amount of the royalties if they are paid as consideration for the use of, or the right to use, any patent, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial or scientific experience;(b) 10 per cent of the gross amount of the royalties if they are paid as consideration for the use of, or the right to use, a trade mark or for information concerning commercial experience;and (c) 15 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable in the Contracting State in which the royalties arise, according to the law of that State.
Article 13 Capital gains 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests in a company, the assets of which consist wholly or principally of immovable property situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.For the purpose of this paragraph the term "immovable property" does not include immovable property in which the business of the company is carried on. This paragraph shall not apply if such gain is derived in the course of a corporate reorganization, merger, division or similar transaction. 5. Gains derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State if this individual holds, alone or together with other individuals who are not residents of the other Contracting State, directly or indirectly at least 25 per cent of the capital of the company at any moment during the five year period preceding the alienation.6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Article 14 Independent personal services 1. Income derived by a resident of a Contracing State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities.If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base. 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. Article 15 Dependent personal services 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State.If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if : (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that State. Article 16 Managers of companies 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. This provision shall also apply to payments derived in respect of the discharge of functions which under the laws of the Contracting State of which the company is a resident are treated as functions analogous to those exercised by a person referred to in the said provision. 2. Remuneration derived by a person referred to in paragraph 1 from the company, with regard to the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature and remuneration derived by a resident of a Contracting State from his personal activity as a partner of a company, other than a company with share capital, which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in accordance with the provisions of Article 15. Article 17 Artistes and sportsmen 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. Article 18 Pensions 1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other allowances, periodic or non periodic, paid under the social security legislation of a Contracting State or under a public scheme organised by a Contracting State in order to supplement the benefits of that legislation may be taxed in that State. Article 19 Government service 1.(a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who : (1) is a national of that State;or (2) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. 2.(a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. (b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.4. Remuneration paid by a Contracting State to an individual in respect of an activity exercised in the other Contracting State under any assistance or cooperation agreement concluded between both Contracting States may only be taxed in the first State. Article 20 Students 1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State. 2. Remuneration which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training, derives from an employment in that first-mentioned State shall not be taxed in that State provided that such employment is exercised in connection with the education or training during the normal duration of this education or training and provided that the remuneration does not exceed in any calendar year 120.000 Belgian francs or its equivalent in Vietnamese currency, as the case may be.
Article 21 Other income 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and which are taxed in that State shall be taxable only in that State.2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
CHAPTER IV. - Taxation of capital Article 22 Capital 1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State or by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. CHAPTER V. - Methods of elimination of double taxation Article 23 1. In the case of Vietnam, double taxation shall be avoided as follows : Where a resident of Vietnam derives income or owns elements of capital which in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Belgium, Vietnam shall allow : (a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Belgium;(b) as a deduction from the tax on the elements of capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Belgium. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the elements of capital which may be taxed in Belgium. 2. In the case of Belgium, double taxation shall be avoided as follows : (a) Where a resident of Belgium derives income or owns elements of capital which may be taxed in Vietnam in accordance with the provisions of the Agreement, other than those of paragraph 2 of Article 10, of paragraphs 2 and 7 of Article 11 and of paragraphs 2 and 6 of Article 12, Belgium shall exempt such income or such elements of capital from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of that resident, take into account the exempted income or elements of capital.(b) Where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are dividends taxable in accordance with paragraph 2 of Article 10, and not exempt from Belgian tax according to sub-paragraph (c), interest taxable in accordance with paragraphs 2 or 7 of Article 11, or royalties taxable in accordance with paragraphs 2 or 6 of Article 12, the Vietnamese tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income in accordance with the existing provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, subject to any subsequent modification of those provisions.However, Belgium shall allow against its tax a credit with respect to interest and royalties derived from direct investment and included in the aggregate income for Belgian tax purposes of its residents, when Vietnamese tax may be charged on these items of income according to the provisions of the Agreement but no Vietnamese tax is effectively levied or Vietnamese tax is exempted or levied at a lower rate than those provided in Articles 11 and 12, under special measures of the internal law of Vietnam to promote the economic development of Vietnam. Such credit shall be calculated at a rate of 10 per cent but shall only apply for the first ten years for which the Agreement is effective. The competent authorities of the Contracting States may consult each other to determine whether this period shall be extended.
The term " interest and royalties derived from direct investment" means interest paid in respect of loans, or royalties paid in respect of contracts, which are directly and durably connected with industrial or commercial development projects in Vietnam. (c) Dividends derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of Vietnam, and which may be taxed in Vietnam in accordance with paragraph 2 of Article 10, shall be exempt from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in Belgian law.However, dividends derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of Vietnam and paid out of profits which are temporarily exempt from the tax on profits of the enterprise under special measures of the internal law of Vietnam to promote the economic development of Vietnam, shall also be exempt from the corporate income tax in Belgium during the first ten years for which the Agreement is effective. The competent authorities of the Contracting States may consult each other to determine whether this period shall be extended. (d) Where, in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in Vietnam, have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in sub-paragraph (a) shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in Vietnam by reason of compensation for the said losses. CHAPTER VI. - Special provisions Article 24 Non-discrimination 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.This paragraph shall not prevent that other State from imposing on the profits attributable to a permanent establishment in that State of a company which is a resident of the first-mentioned State further tax not exceeding 10 per cent on such profits as far as they are remitted from the permanent establishment to the head office. Moreover, this paragraph shall not apply to the taxation of permanent establishments in Vietnam of enterprises in respect of oil exploration or production activities or in respect of activities which in the case of Vietnamese enterprises are subject to tax under the Law on Agriculture Land Using Tax. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State. 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.5. The provisions of this Article shall apply only to the taxes which are the subject of this Agreement. Article 25 Mutual Agreement procedure 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident, or if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national.The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement.3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.4. The competent authorities of the Contracting States shall agree on administrative measures necessary to carry out the provisions of the Agreement and particularly on the proofs to be furnished by residents of either Contracting State in order to benefit in the other State from the exemptions or reductions in tax provided for in the Agreement.5. The competent authorities of the Contracting States shall communicate directly with each other for the application of the Agreement. Article 26 Exchange of information 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement.The exchange of information is not restricted by
Article 1.Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public) or national security. Article 27 Aid in recovery 1. The Contracting States shall lend aid and assistance to each other in order to notify and recover the taxes mentioned in Article 2 as well as surcharges, additions, interest, costs and fines of a non penal nature.2. On the request of the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall secure, in accordance with the legal provisions and regulations applicable to the notification and recovery of the said taxes of the latter State, the notification and the recovery of fiscal debt-claims referred to in paragraph 1 which are due in the first mentioned State.Such debt-claims shall not be considered as preferential claims in the requested State and that State shall not be obliged to apply any means of enforcement which are not authorised by the legal provisions and regulations of the requesting State. 3. Requests referred to in paragraph 2 shall be supported by an official copy of the instrument permitting the execution, accompanied where appropriate, by an official copy of any final administrative or judicial decision.4. With regard to fiscal debt-claims which are open to appeal, the competent authority of a Contracting State may, in order to safeguard its rights, request the competent authority of the other Contracting State to take the protective measures provided for in the legislation of that other State;the provisions of paragraphs 1 to 3 shall apply, mutatis mutandis, to such measures. 5. The provisions of paragraph 1 of Article 26 shall also apply to any information which, by virtue of this Article, is supplied to the competent authority of a Contracting State. Article 28 Members of a diplomatic mission or consular post Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of a diplomatic mission or consular post under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
CHAPTER VII. - Final provisions Article 29 Entry into force 1. Each of the Contracting States shall notify to the other in writing through the diplomatic channel the completion of the procedures required by its legislation for the entry into force of this Agreement.The Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications. 2. The Agreement shall have effect : (a) in Vietnam : (1) in respect of taxes withheld at source, in relation to taxable amount paid on or after January 1 of the year next following the calendar year in which the Agreement enters into force, and in subsequent calendar years;(2) in respect of other Vietnamese taxes, in relation to income, profits or gains arising in the calendar year next following the calendar year in which the Agreement enters into force, and in subsequent calendar years;(3) in respect of taxes on capital charged on elements of capital existing on January 1 of the year next following that in which the Agreement enters into force, and in subsequent calendar years;(b) in Belgium : (1) with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after January 1 in the year next following the year in which the Agreement enters into force;(2) with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January1 of the year next following the year in which the Agreement enters into force;(3) with respect to taxes on capital charged on elements of capital existing on January 1 in any year next following the year in which the Agreement enters into force. Article 30 Termination This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State; but either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State, written notice of termination not later than the 30th June of any calendar year from the fifth year following that in which the Agreement enters into force. In the event of termination before July 1 of such year, the Agreement shall cease to have effect : (a) in Vietnam : (1) in respect of taxes withheld at source, in relation to taxable amount paid on or after January 1 of the year next following the calendar year in which the notice of termination is given, and in subsequent calendar years;(2) in respect of other Vietnamese taxes, in relation to income, profits or gains arising in the calendar year next following the calendar year in which the notice of termination is given, and in subsequent calendar years;(3) in respect of taxes on capital charged on elements of capital existing on January 1 of the year next following that in which the notice of termination is given, and in subsequent calendar years;(b) in Belgium : (1) with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given;(2) with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after December 31 of the same year;(3) with respect to taxes on capital charged on elements of capital existing on January 1 of the same year. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE in duplicate at Hanoi, this 28th day of February of the year one thousand nine hundred and ninety six, in the English language.
For the Government of the Socialist Republic of Vietnam : H.E. NGUYEN MANI CAM Minister of Foreign Affairs For the Government of the Kingdom of Belgium : H.E. ERIK DERYCKE Minister of Foreign affairs PROTOCOL At the moment of signing the Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and the Kingdom of Belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement.
I. Ad Article 7 : 1. In respect of paragraph 1 of Article 7, profits derived from the sale of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold, or from other business activities of the same or similar kind as those effected, through a permanent establishment, may be considered attributable to that permanent establishment if it is proved that this transaction has been resorted to in order to avoid taxation in the State where the permanent establishment is situated.2. In respect of paragraphs 1 and 2 of Article 7, in the case of contracts for the survey, supply, installation or construction of industrial, commercial or scientific equipment or premises, or of public works, the profits attributable to a permanent establishment situated in a Contracting State through which an enterprise of the other Contracting State carries on business shall be determined only on the basis of that part of the contract that is effectively carried out by the permanent establishment in the Contracting State where it is situated. II. Ad Article 10 : 1. For so long as, under the provisions of Belgian law referred to in paragraph 2 (c), first sentence of Article 23, dividends derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of Vietnam are exempt from corporate income tax in Belgium, the percentage provided for in paragraph 2 (b) of Article 10 shall be reduced to 7 per cent of the gross amount of the dividends.2. The limitation provided for in paragraph 2 of Article 10 includes in the case of Vietnam the profit remittance tax. III. Ad Article 12 : It is understood that the provisions of Articles 7 and 14 shall apply to services performed by a resident of a Contracting State in the other Contracting State. Notwithstanding the preceding sentence, in case there is no permanent establishment or fixed base, payments for technical services performed by a resident of a Contracting State in the other Contracting State shall be deemed to be payments to which the provisions of sub-paragraph (a) of paragraph 2 of Article 12 apply.
IV. Ad Article 23 : It is understood that the second sentence of paragraph 2 (c) of Article 23 will only apply if dividends are paid out of profits generated by substantive business operations carried on in Vietnam by the company paying the dividends.
V. Ad Article 24 : 1. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of Article 24, the percentage provided for in that paragraph shall be reduced to 7 per cent of the profits remitted from the permanent establishment to the head office as long as the profits remitted are exempt from tax in Belgium under sub-paragraph (a) of paragraph 2 of Article 23 of the Agreement.2. For so long as Vietnam continues to grant to investors licenses under the Law on Foreign Investment in Vietnam, which specify the taxation to which the investor shall be subjected, such taxation shall not be regarded as breaching the terms of paragraphs 2 and 3 of Article 24. In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.
Done in duplicate at Hanoi, this 28th day of February of the year one thousand nine hundred and ninety six, in the English language.
For the Government of the Socialist Republic of Vietnam : H.E. NGUYEN MANI CAM Minister of Foreign Affairs For the Government of the Kingdom of Belgium : H.E. ERIK DERYCKE Minister of Foreign affairs
TRADUCTION CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM, Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impots visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : (a) en ce qui concerne le Vietnam : (1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (the individual income tax);(2) l'impôt sur les bénéfices (y compris l'impôt sur le revenu des sous-traitants étrangers dans le domaine pétrolier et l'impôt sur le revenu des entrepreneurs étrangers) (the profits tax (included the foreign petroleum sub-contractor and the foreign contractor tax));(3) l'impôt sur les transferts de bénéfices à l'étranger (the profit remittance tax); (ci-après dénommés "l'impôt vietnamien "); (b) en ce qui concerne la Belgique : (1) l'impôt des personnes physiques;(2) l'impôt des sociétés;(3) l'impôt des personnes morales;(4) l'impôt des non-résidents;(5) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;(6) la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés "l'impôt belge"). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II. - Définitions Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: (a) (1) le terme "Vietnam" désigne la République Socialiste du Vietnam;employé dans un sens géographique, il désigne l'ensemble de son territoire national, y compris sa mer territoriale, ainsi que les zones situées au-delà de sa mer territoriale sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Vietnam a des droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles du sol et du sous-sol de la mer et des eaux surjacentes; (2) le terme "Belgique" désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer territoriale ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; (b) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, le Vietnam ou la Belgique;(c) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;(d) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;(e) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;(f) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;(g) l'expression "autorité compétente" désigne : (1) en ce qui concerne le Vietnam, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et (2) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;(h) Le terme "nationaux" désigne : (1) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;(2) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : (a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); (b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;(d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : (a) un siège de direction, (b) une succursale, (c) un bureau, (d) une usine, (e) un atelier, (f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et (g) un entrepôt.3. L'expression "établissement stable" englobe également : (a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;(b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si : (a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;(b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;(c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;(d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;(e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;(f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle, si ladite personne : (a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe;ou (b) ne disposant pas de ce pouvoir, conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III. - Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables : (a) audit établissement stable;(b) aux ventes dans cet autre Etat de marchandises de nature identique ou analogue à celles qui sont vendues par l'intermédiaire de cet établissement stable, ou (c) à d'autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat et qui sont de nature identique ou analogue à celles qui sont exercées par l'intermédiaire de cet établissement stable.2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux. 4. Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l'application de la législation d'un Etat contractant relative à la détermination de la dette fiscale d'une personne lorsque les renseignements dont dispose l'autorité compétente de cet Etat sont insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable, à condition que cette législation soit appliquée, dans la mesure où les renseignements dont dispose l'autorité compétente le permettent, conformément aux principes énoncés dans cet article.5. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article. 6. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque (a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat -et impose en conséquence- des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : (a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 50 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;(b) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent mais moins de 50 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;(c) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus -même attribués sous la forme d'intérêts- soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale interne de l'Etat dont la société débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit d'intérêts payés à l'autre Etat contractant, une subdivision politique ou une collectivité locale de cet Etat, la Banque Nationale de cet Etat ou toute institution dont le capital est entièrement détenu par cet Etat ou les subdivisions politiques ou collectivités locales de cet Etat.4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres;cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de la première phrase de l'article 10, paragraphe 3. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts.
Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : (a) 5 pour cent du montant brut des redevances lorsque celles-ci sont payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un brevet, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel ou scientifique;(b) 10 pour cent du montant brut des redevances lorsque celles-ci sont payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'une marque de fabrique ou de commerce ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial;et (c) 15 pour cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances.
Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou de droits comparables dans une société dont les avoirs consistent exclusivement ou principalement en biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.Au sens du présent paragraphe, l'expression "biens immobiliers" ne comprend pas les biens immobiliers dans lesquels l'activité de l'entreprise est exercée. Ce paragraphe ne s'applique pas lorsqu'un tel gain est réalisé lors de la restructuration de sociétés, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération similaire. 5. Les gains qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions, autres que celles qui sont visées au paragraphe 4, d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si cette personne physique, seule ou avec d'autres personnes physiques qui ne sont pas des résidents de l'autre Etat contractant, détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans qui précède l'aliénation.6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions independantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dependantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : (a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et (b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et (c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 16 Dirigeants de sociétés 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ou dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation sont imposables dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1. (a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.(b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (1) possède la nationalité de cet Etat, ou (2) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2. (a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.(b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.4. Les rémunérations payées par un Etat contractant à une personne physique, au titre d'une activité exercée dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'accords d'assistance ou de coopération conclus entre les deux Etats contractants ne sont imposables que dans le premier Etat. Article 20 Etudiants 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit au titre d'un emploi salarié dans ce premier Etat ne sont pas imposables dans cet Etat à condition que cet emploi salarié soit exercé en liaison avec ses études ou sa formation pendant la durée normale de celles-ci et que ces rémunérations n'excèdent pas, suivant le cas, par année civile 120.000 francs belges ou l'équivalent de cette somme en monnaie vietnamienne.
Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui sont imposés dans cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. CHAPITRE IV. - Imposition de la fortune Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, ou par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat.4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. CHAPITRE V. - Méthodes pour éliminer les doubles impositions Article 23 1. En ce qui concerne le Vietnam, la double imposition est évitée de la manière suivante : Lorsqu'un résident du Vietnam reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, le Vietnam accorde : (a) sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique;(b) sur l'impôt qu'il perçoit sur les éléments de fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Belgique. Dans l'un et l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou aux éléments de fortune imposables en Belgique. 2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : (a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposables au Vietnam conformément aux dispositions de la Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou des éléments de fortune exemptés.(b) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du (c), en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt vietnamien perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus conformément aux dispositions existantes de la législation belge relative à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, sous réserve de toute modification ultérieure de ces dispositions.Toutefois, la Belgique accorde une imputation sur son impôt, en ce qui concerne les intérêts et redevances tirés d'investissements directs et compris dans le revenu global de ses résidents soumis à l'impôt belge, lorsque, en vertu de mesures spéciales de la législation interne du Vietnam destinées à promouvoir le développement économique du Vietnam, l'impôt vietnamien peut être prélevé sur ces éléments de revenu conformément aux dispositions de la Convention mais qu'aucun impôt vietnamien n'est effectivement perçu, ou que l'impôt vietnamien est abandonné ou est perçu à un taux inférieur aux taux prévus aux articles 11 et 12. Cette imputation est calculée au taux de 10 pour cent mais ne s'applique que pendant les dix premières années à partir de la prise d'effet de la Convention. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de décider d'une éventuelle prolongation de cette période. L'expression "intérêts et redevances tirés d'investissements directs" désigne des intérêts payés en raison d'emprunts, ou des redevances payées en raison de contrats, qui sont directement et durablement liés à des projets de développement industriel ou commercial au Vietnam. (c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Vietnam et qui sont imposables au Vietnam conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.Toutefois, les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Vietnam et qui sont payés au moyen de bénéfices qui sont temporairement exemptés de l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise en vertu de mesures spéciales de la législation interne du Vietnam destinées à promouvoir le développement économique du Vietnam sont également exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique pendant les dix premières années à partir de la prise d'effet de la Convention. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de décider d'une éventuelle prolongation de cette période. (d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Vietnam ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au (a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Vietnam en raison de leur compensation avec lesdites pertes. CHAPITRE VI. - Dispositions spéciales Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.Le présent paragraphe n'empêche pas cet autre Etat de percevoir, sur les bénéfices imputables à un établissement stable dans cet Etat d'une entreprise qui est un résident du premier Etat, un impôt supplémentaire n'excédant pas 10 pour cent de ces bénéfices dans la mesure où ceux-ci sont transférés de l'établissement stable vers le siège central. En outre, ce paragraphe ne s'applique pas à l'imposition d'établissements stables au Vietnam d'entreprises actives dans les domaines de l'exploration ou de la production pétrolière ou aux entreprises vietnamiennes qui se livrent à des activités soumises à l'impôt en vertu de la Loi relative à l'Impôt sur l'exploitation de terres agricoles (Law on Agriculture Land Using Tax). La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 7 ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux impôts qui font l'objet de la présente Convention. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ou à la sécurité nationale. Article 27 Assistance au recouvrement 1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l'article 2 ainsi que tous additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal.2. Sur requête de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant assure, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à la notification et au recouvrement desdits impôts de ce dernier Etat, la notification et le recouvrement des créances fiscales visées au paragraphe 1, qui sont exigibles dans le premier Etat.Ces créances ne jouissent d'aucun privilège dans l'Etat requis et celui-ci n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales et réglementaires de l'Etat requérant. 3. Les requêtes visées au paragraphe 2 sont appuyées d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnée, s'il échet, d'une copie officielle des décisions administratives ou judiciaires passées en force de chose jugée.4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'autorité compétente d'un Etat contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci;les dispositions des paragraphes 1 à 3 sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures. 5. Les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, s'appliquent également à tout renseignement porté, en exécution du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente d'un Etat contractant. Article 28 Membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 29 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.La Convention entrera en vigueur à la date de la réception de la seconde de ces notifications. 2. La Convention s'appliquera : (a) au Vietnam : (1) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants imposables payés à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'année civile pendant laquelle la Convention entre en vigueur, et au cours des années civiles ultérieures;(2) en ce qui concerne les autres impôts vietnamiens, aux revenus, bénéfices ou gains réalisés au cours de l'année civile qui suit immédiatement l'année civile pendant laquelle la Convention entre en vigueur, et au cours des années civiles ultérieures;(3) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention, et au cours des années civiles ultérieures;(b) en Belgique : (1) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;(2) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;(3) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année immédiatement postérieure à celle de l'entrée en vigueur de la Convention. Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant; mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention cessera de s'appliquer : (a) au Vietnam : (1) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants imposables payés à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'année civile pendant laquelle la Convention est dénoncée, et au cours des années civiles ultérieures;(2) en ce qui concerne les autres impôts vietnamiens, aux revenus, bénéfices ou gains réalisés au cours de l'année civile qui suit immédiatement l'année civile pendant laquelle la Convention est dénoncée, et au cours des années civiles ultérieures;(3) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation, et au cours des années civiles ultérieures;(b) en Belgique : (1) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;(2) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 31 décembre de la même année;(3) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de la même année. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Hanoi, le 28 février 1996, en double exemplaires en langue anglaise.
Pour le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam : NGUYEN MANH CAM Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : E. DERYCKE PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République Socialiste du Vietnam et le Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
I. Ad Article 7 : 1. En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 1, les bénéfices tirés de la vente de marchandises de nature identique ou analogue à celles qui sont vendues par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'autres activités commerciales de nature identique ou analogue à celles qui sont exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable, peuvent être considérés comme étant imputables à cet établissement stable s'il est prouvé qu'une telle opération a eu lieu en vue d'éviter l'imposition dans l'Etat où est situé l'établissement stable.2. En ce qui concerne l'article 7, paragraphes 1 et 2, dans le cas de contrats en vue de l'étude, de la fourniture, de l'installation ou de la construction d'équipement ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages publics, les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat contractant par l'intermédiaire duquel une entreprise de l'autre Etat contractant exerce son activité sont déterminés uniquement sur la base de la partie du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat contractant où celui-ci est situé. II. Ad Article 10 : 1. Aussi longtemps que les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Vietnam sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique en vertu des dispositions de la législation belge visées à la première phrase de l'article 23, paragraphe 2, (c), le taux prévu à l'article 10, paragraphe 2, (b), est réduit à 7 pour cent du montant brut des dividendes.2. La limitation prévue à l'article 10, paragraphe 2, vise, en ce qui concerne le Vietnam, l'impôt sur les transferts de bénéfices à l'étranger ("profit remittance tax"). III. Ad Article 12 : Il est entendu que les dispositions des articles 7 et 14 s'appliquent aux services rendus par un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant. Nonobstant la phrase précédente, en l'absence d'établissement stable ou de base fixe, les sommes payées pour des services techniques rendus par un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant sont considérées comme des paiements auxquels les dispositions de l'article 12, paragraphe 2, (a), sont applicables.
IV. Ad article 23 : Il est entendu que la seconde phrase de l'article 23, paragraphe 2, (c), ne s'applique que si les dividendes sont payés au moyen de bénéfices provenant d'opérations industrielles ou commerciales effectives réalisées au Vietnam par la société qui paie les dividendes.
V. Ad Article 24 : 1. Nonobstant les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, le taux prévu à ce paragraphe est réduit à 7 pour cent des bénéfices transférés de l'établissement stable vers le siège central aussi longtemps que les bénéfices transférés sont exemptés d'impôt en Belgique en vertu de l'article 23, paragraphe 2, (a), de la Convention.2. Aussi longtemps que le Vietnam continue, en vertu de la Loi sur l'Investissement Etranger au Vietnam ("Law on Foreign Investment in Vietnam"), à accorder aux investisseurs des licences stipulant l'imposition à laquelle l'investisseur sera soumis, une telle imposition n'est pas considérée comme une infraction aux dispositions de l'article 24, paragraphes 2 et 3. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Hanoi, le 28 février 1996, en double exemplaires en langue anglaise.
Pour le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam : NGUYEN MANH CAM Ministre des Affaires étrangères Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : E. DERYCKE, Ministre des Affaires étrangères