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Loi du 09 juillet 1998
publié le 07 août 1998

Loi relative à la procédure de modification du régime matrimonal

source
ministere de la justice
numac
1998009609
pub.
07/08/1998
prom.
09/07/1998
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9 JUILLET 1998. - Loi relative à la procédure de modification du régime matrimonal (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1394 du Code civil est complété par l'alinéa suivant : « L'inventaire et le règlement des droits respectifs ne sont également pas requis lorsque le patrimoine commun est modifié sans que le régime matrimonial soit par ailleurs modifié. Un inventaire et un règlement des droits respectifs doivent toutefois être dressés, si un des époux ou le tribunal en fait la demande. ».

Art. 3.A l'article 1395 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre les première et deuxième phrases : « L'homologation de l'acte portant modification du régime matrimonial n'est pas requise dans les cas visés à l'article 1394, alinéa 4.»; b) au § 2, alinéa 1er, les mots « de la décision d'homologation, un extrait de celle-ci » sont remplacés par les mots « de l'expiration des délais d'appel ou de pourvoi en cassation, un extrait de la décision d'homologation »;c) le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'acte modificatif comporte une modification du régime matrimonial telle que visée à l'article 1394, alinéa 4, le notaire notifie dans le mois de la rédaction de l'acte, un extrait de celui-ci à l'officier visé à l'alinéa 1er;celui-ci mentionne en marge de l'acte de mariage la date de l'acte modificatif et le notaire qui l'a reçu. Lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, cette notification a lieu conformément à l'alinéa 2. Dans le même délai, le notaire qui a reçu l'acte modificatif notifie un extrait de cet acte au notaire détenteur de la minute du contrat de mariage modifié.

Celui-ci en fait mention au pied de la minute et est chargé de reproduire cette mention dans les expéditions et grosses qu'il délivre du contrat originaire. »; d) au § 3, alinéa 1er, les mots « prévu au § 2, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « délai » et « , le greffier »;e) le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.En cas de liquidation ou de transfert des biens immeubles d'un patrimoine à un autre, il convient de constater ceci par acte devant notaire, après homologation de l'acte modificatif, dans l'année de la publication au Moniteur belge d'un extrait de la décision d'homologation. »; f) l'article est complété par la disposition suivante : « § 5.Si l'un des époux meurt après la comparution personnelle des deux époux devant le tribunal, mais avant l'achèvement de la procédure d'homologation, celle-ci peut être poursuivie à la diligence du seul époux survivant.

Dans ce cas, si l'homologation est refusée, appel peut être interjeté, dans le mois de la signification par le greffier, par requête signée par le seul époux survivant. ».

Art. 4.La deuxième phrase de l'article 1319, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 14 juillet 1976, est abrogée.

Art. 5.L'article 12, alinéa 2, du Code de commerce, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par l'alinéa suivant : « Il en est de même des actes portant modification du régime matrimonial des époux dans les trois mois de la décision d'homologation et des actes portant modification du régime matrimonial telle que visée à l'article 1394, alinéa 4, du Code civil dans les trois mois de la rédaction de cet acte. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Références parlementaires : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - 102-1995 (S.E.) : n° 1. Proposition de loi de M. Van Belle, n° 2. Amendements, n° 3. Rapport, n° 4. Texte adopté par la Commission, n° 5. Amendement, n° 6. Articles adoptés en séance plénière, n° 7. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. - 156/1-95/96. Proposition de loi de MM. Duquesne et Michel.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 2, 3 et 11 juin 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - 1-1023-1997/1998 : n° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2. Projet non évoqué par le Sénat.

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