publié le 25 avril 2006
Loi portant assentiment à l'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Royaume de Belgique et le territoire d'Outre-Mer du Royaume-Uni de Montserrat, signé à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Montserrat le 7 avril 2005 (2)
9 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Royaume de Belgique et le territoire d'Outre-Mer du Royaume-Uni de Montserrat, signé à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Montserrat le 7 avril 2005 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Royaume de Belgique et le territoire d'Outre-Mer du Royaume-Uni de Montserrat, signé à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Montserrat le 7 avril 2005, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.La retenue à la source visée à l'article 6 de l'Accord correspond, en ce qui concerne la Belgique, à la retenue à la source, dénommée « prélèvement pour l'Etat de résidence », visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier fermer transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier. Les modalités d'application de cette retenue à la source qui ne sont pas réglées dans l'Accord sont réglées conformément aux dispositions du Titre II de ladite loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier fermer.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT. Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Sessions 2004-2005 et 2005-2006. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 5 septembre 2005, n° 3-1332/1. - Rapport, n° 3-1332/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 10 novembre 2005. - Vote. Séance du 10 novembre 2005.
Chambre des représentants.
Session 2005-2006.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2073/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2073/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 1er décembre 2005. - Vote. Séance du 1er décembre 2005. (2) Les dispositions de l'Accord, appliquées provisoirement depuis le 1er juillet 2005 (= date de l'entrée en vigueur de la Directive 2003/48/CEE) sont entrées en vigueur en date du 1er avril 2006, conformément à son article 14. Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne A. Lettre du Royaume de Belgique Monsieur, Je me réfère au texte du modèle proposé d'« accord relatif à la fiscalité de l'épargne entre le territoire d'Outre-Mer du Royaume-Uni de Montserrat (ci-après « Montserrat ») et chaque Etat membre de l'UE tenu d'appliquer la retenue à la source pendant la période de transition », qui a été approuvé par le Groupe à haut niveau (taxation de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur - de vous proposer l'accord relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne qui figure à l'appendice 1 de la présente lettre; - de vous proposer que les dispositions de l'accord soient appliquées à compter de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, date subordonnée aux conditions prévues à l'article 17 (2) de la directive et à la notification mutuelle de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur de l' accord; - de vous proposer un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur de l'accord et de notifier immédiatement à l'autre partie, via les canaux officiels, l'accomplissement de ces procédures.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre, son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume de Belgique et Montserrat.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération.
Pour le Royaume de Belgique : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2004, en trois exemplaires en langue française.
B. Lettre de Montserrat Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit : « Monsieur, Je me réfère au texte du modèle proposé d'« accord relatif à la fiscalité de l'épargne entre le territoire d'Outre-Mer du Royaume-Uni de Montserrat (ci-après « Montserrat ») et chaque Etat membre de l'UE tenu d'appliquer la retenue à la source pendant la période de transition », qui a été approuvé par le Groupe à haut niveau (taxation de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur - de vous proposer l'accord relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne qui figure à l'appendice 1 de la présente lettre; - de vous proposer que les dispositions de l'accord soient appliquées à compter de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, date subordonnée aux conditions prévues à l'article 17 (2) de la directive et à la notification mutuelle de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur de l'accord; - de vous proposer un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur de l'accord et de notifier immédiatement à l'autre partie,via les canaux officiels, l'accomplissement de ces procédures.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre, son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume de Belgique et Montserrat.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération. » Je suis en mesure de confirmer l'accord du gouvernement de Montserrat sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour Montserrat, Fait à Montserrat, le 7 avril 2005, en trois exemplaires en langue française.
Appendice 1 C. Texte de l'accord modèle Accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne entre le territoire d'outre mer du Royaume-Uni de Montserrat et le Royaume de Belgique Considérant ce qui suit : 1. L'article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée « la directive ») du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « le Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose qu'avant le 1er janvier 2004, les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que : « (i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et (ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).» 2. Les relations entre Montserrat et l'UE sont établies dans la partie 4 du traité établissant la Communauté Européenne.Conformément aux dispositions du traité, Montserrat ne fait pas partie du territoire fiscal européen. 3. Montserrat note que, si l'objectif final des Etats membres de l'UE est de permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l'échange d'informations entre les Etats membres concernant ces paiements d'intérêts, trois Etats membres, à savoir l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d'échanger des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus de l'épargne couverts par la directive.4. Montserrat a accepté d'appliquer l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive.5. Il existe à Montserrat des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive. Montserrat et le Royaume de Belgique, ci-après dénommés « partie contractante » ou « parties contractantes », à moins que le contexte ne s'y oppose,sont convenus de conclure l'accord ci-après, dont les obligations ne s'imposent qu'aux parties contractantes et qui prévoit : a) que le Royaume de Belgique applique, au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, une retenue à la source à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive;b) que le Royaume de Belgique échange des informations conformément aux dispositions de l'article 13 de la directive;c) le versement par le Royaume de Belgique de 75 % de la recette générée par la retenue à la source appliquée en vertu du présent accord;et d) que Montserrat échange des informations à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues chapitre II (articles 8 et 9) de la directive; en ce qui concerne les paiements d'intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une personne physique résidente de l'autre partie contractante.
Aux fins du présent accord, on entend par « autorité compétente », lorsque cette expression est appliquée aux parties contractantes, l'autorité compétente de cet Etat au sens de l'article 5 de la directive en ce qui concerne le Royaume de Belgique et « the Inland Revenue Department » en ce qui concerne Montserrat.
Communication d'informations par les agents payeurs Article 1er 1) Lorsque des paiements d'intérêts, tels que définis à l'article 5 de l'accord, sont effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à des bénéficiaires effectifs, tels que définis à l'article 2 de l'accord, qui sont résidents de l'autre partie contractante, l'agent payeur est tenu de communiquer à son autorité compétente a) l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 3 de cet accord;b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts, d) des informations concernant les paiements d'intérêts conformément au paragraphe 2 de l'article 8 de la directive;toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement.
Et, les parties contractantes sont tenues, sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessous, de se conformer aux dispositions du paragraphe 2. 2) L'autorité compétente de la partie contractante où l'agent payeur est établi communique automatiquement à l'autorité compétente de la partie contractante de résidence du bénéficiaire effectif, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice fiscal, les informations visées à l'article 1er, a) à d) de cet article, pour tous les paiements d'intérêts effectués durant ledit exercice. Définition du bénéficiaire effectif Article 2 1) Aux fins du présent accord, on entend par « bénéficiaire effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou qu'il ne lui a pas été attribué pour son propre compte.Une personne physique n'est pas considérée comme le bénéficiaire effectif : a) si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 1er;b) si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un OPCVM autorisé conformément à la Directive 85/611 /CEE, d'un organisme de placement collectif équivalent établi à Montserrat ou d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2 de cet accord, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi;c) si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif.2) Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le point b) du paragraphe 1er ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif.Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs Article 3 1) Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l'application sur son territoire.Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3. 2) L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts : a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas du Royaume de Belgique, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 ou, dans le cas de Montserrat, de dispositions législatives équivalentes relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale.Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle. 3) L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts.Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente : a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas du Royaume de Belgique, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas de Montserrat, de dispositions législatives équivalentes;b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante : pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente.A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.
Définition de l'agent payeur Article 4 1) Aux fins du présent accord, on entend par « agent payeur », tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.2) Toute entité établie sur le territoire d'une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement.La présente disposition ne s'applique pas si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que : a) celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées au paragraphe 5;ou b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises;ou c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif équivalent établi à Montserrat. Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans l'autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité, à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où l'entité est établie. 3) L'entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être traitée aux fins de l'application du présent accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c).Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat délivré par la partie contractante où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire. 4) Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité satisfait aux dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.5) Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a) sont : a) en Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;b) en Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB). Définition du paiement d'intérêts Article 5 1) Aux fins du présent accord, on entend par « paiement d'intérêts » : a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci;les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts; b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a) ;c) des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, distribués par : (i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil; (ii) un organisme de placement collectif équivalent établi à Montserrat; (iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3 de cet accord; (iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de Montserrat; d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a) (i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE; (ii) un organisme de placement collectif équivalent établi à Montserrat; (iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3; (iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de Montserrat.
Toutefois, les parties contractantes peuvent n'inclure des revenus visés au point 1, d) dans la définition de paiements d'intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a) et b). 2) En ce qui concerne le paragraphe 1er, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.3) En ce qui concerne le paragraphe 1er, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %.Lorsqu'il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités. 4) Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1er sont payés à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme paiement d'intérêts effectué par cette entité.5) En ce qui concerne le paragraphe 1er, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.6) Par dérogation au paragraphe 1er, points c) et d), une partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1er, point a) ne dépassent pas 15 % de leur actif.De même, par dérogation au paragraphe 4 de cet article, une partie contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts figurant au paragraphe 1er les intérêts payés ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe 1er, point a) ne dépassent pas 15 % de son actif.
Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l'autre partie contractante. 7) A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1er, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 %.8) Les pourcentages visés au paragraphe 1er, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités. Dispositions transitoires pour le Royaume de Belgique Article 6 1) Au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident de Montserrat et l'agent payeur est établi dans le Royaume de Belgique, le Royaume de Belgique prélève une retenue à la source sur les paiements d'intérêts de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.Pendant cette période, le Royaume de Belgique n'est pas tenu d'appliquer les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations. 2) L'agent payeur prélève la retenue à la source conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2 et 3, de la directive.3) Sans préjudice des dispositions de l'article 9 ci-dessous, le prélèvement d'une retenue à la source par le Royaume de Belgique n'empêche pas Montserrat d'imposer le revenu conformément à son droit national.4) Au cours de la période de transition, le Royaume de Belgique peut prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive, établie à Montserrat, sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa dudit paragraphe.5) A la fin de la période de transition, le Royaume de Belgique est tenu d'appliquer les dispositions de l'article 1er et cesse d'appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l'article 7.Si, au cours de la période de transition, le Royaume de Belgique choisit d'appliquer les dispositions de l'article 1er, il n'applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l'article 7.
Partage des recettes Article 7 1) Le Royaume de Belgique conserve 25 % de la recette de la retenue à la source visée à l'article 6, paragraphe 1er, et en transfère 75 % à Montserrat.2) Lorsque le Royaume de Belgique applique une retenue à la source conformément à l'article 6, paragraphe 4, il conserve 25 % de la recette et transfère à Montserrat 75 % de la recette de la retenue à la source sur les intérêts payés aux entités visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive, qui sont établies à Montserrat.3) Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal du Royaume de Belgique.4) Le Royaume de Belgique prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes. Exceptions au système de retenue à la source Article 8 1) Le Royaume de Belgique prévoit l'une des deux ou les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 1er, de la directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'aucune retenue ne soit appliquée.2) A la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son Etat contractant de résidence fiscale délivre un certificat conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive. Elimination de la double imposition Article 9 Montserrat fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application de la retenue à la source visée à l'article 6, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive, ou prévoit un remboursement de la retenue à la source.
Autres retenues à la source Article 10 Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les Etats contractants prélèvent des retenues à la source autres que la retenue visée à l'article 6 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.
Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables Article 11 1) Au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 5, paragraphe 1, point a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s'appliquer à l'égard des titres de créance négociables que : - lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut (« gross up ») et de remboursement anticipé; et - lorsque l'agent payeur est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à la source et qu'il paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire effectif résident de l'autre partie contractante.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 5, paragraphe 1er, point a) de cet accord.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 5, paragraphe 1er, point a) de cet accord. 2) Le présent article n'empêche nullement les parties contractantes d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1er, en application de leur législation nationale. Procédure amiable Article 12 Lorsque la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour régler la question à l'amiable.
Confidentialité Article 13 1) Toutes les informations fournies ou reçues par l'autorité compétente d'une partie contractante sont traitées de manière confidentielle.2) Les informations fournies à l'autorité compétente d'une partie contractante ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la fiscalité directe sans l'autorisation écrite préalable de l'autre partie contractante.3) Les informations fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel.A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d'une audience publique ou d'une autre procédure judiciaire. 4) Lorsque l'autorité compétente d'une partie contractante estime que les informations reçues de l'autorité compétente de l'autre partie contractante sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité qui a fourni les informations. Entrée en vigueur Article 14 Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle les gouvernements respectifs se sont mutuellement notifiés par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, et ses dispositions s'appliquent à compter de la date d'application de la directive, conformément à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive.
Dénonciation Article 15 1) Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par une partie contractante.2) Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification.Dans ce cas, l'accord cesse d'être applicable douze mois après la notification.
Application et suspension de l'application Article 16 1) L'application du présent accord est subordonnée à l'adoption et à la mise en oeuvre par tous les Etats membres de l'Union européenne et par les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en oeuvre.2) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 12, l'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l'une des parties contractantes par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d'être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l'application de sa législation de mise en oeuvre.L'application de l'accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension. 3) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 12, chaque partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où l'un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1er cesse d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe.La suspension de l'application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. L'application de l'accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
Fait en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi.
Annexe Liste des entités assimilées Aux fins de l'article 11 de cet accord, les entités ci-après seront considérées comme une « entité assimilée agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international » : Entités au sein de l'Union européenne Belgique - Vlaams Gewest (Région flamande) - Région wallonne - Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Communauté française - Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande) - Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone) Espagne - Xunta de Galicia (Gouvernement de la Communauté autonome de Galice) - Junta de Andaluca (Gouvernement de la Communauté autonome d'Andalousie) - Junta de Extremadura (Gouvernement de la Communauté autonome d'Estrémadure) - Junta de Castilla-La Mancha (Gouvernement de la Communauté autonome de Castille-La Manche) - Junta de Castilla-León (Gouvernement de la Communauté autonome de Castille-León) - Gobierno Foral de Navarra (Gouvernement de la Communauté autonome de Navarre) - Govern de les Illes Balears (Gouvernement de la Communauté autonome des îles Baléares) - Generalitat de Catalunya (Gouvernement de la Communauté autonome de Catalogne) - Generalitat de Valencia (Gouvernement de la Communauté autonome de Valence) - Diputación General de Aragón (Gouvernement de la Communauté autonome d'Aragon) - Gobierno de las Islas Canarias (Gouvernement de la Communauté autonome des îles Canaries) - Gobierno de Murcia (Gouvernement de la Communauté autonome de Murcie) - Gobierno de Madrid (Gouvernement de la Communauté autonome de Madrid) - Gobierno de la Comunidad Autónoma del Pas Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque) - Diputación Foral de Guipuzcoa (conseil provincial de Guipuzcoa) - Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye) - Diputación Foral de Alava (conseil provincial d'Alava) - Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid) - Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone) - Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie) - Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe) - Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'Etat) - Instituto Catalan de Finanzas (institution financière publique de Catalogne) - Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence) Grèce Pour la consultation du tableau, voir image France - Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) - Agence française de développement (AFD) - Réseau ferré de France (RFF) - Caisse nationale des Autoroutes (CNA) - Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP) - Charbonnages de France (CDF) - Entreprise minière et chimique (EMC) Italie - Régions - Provinces - Communes - Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts) Lettonie - Pasvaldïbas (gouvernements locaux) Pologne - gminy (communes) - powiaty (districts) - województwa (provinces) - zwiazki gmin (associations de communes) - zwiazki powiatów (association de districts) - zwiazki województw (association de provinces) - miasto stoleczne Warszawa (ville capitale de Varsovie) - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la Restructuration et la Modernisation de l'Agriculture) - Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence des propriétés agricoles) Portugal - Regiao Autónoma da Madeira (région autonome de Madère) - Regiao Autónoma dos Açores (région autonome des Açores) - Communes Slovaquie - mesta a obce (municipalités) - Zeleznice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque) - Statny fond cestného hospodarstva (Fonds national de Gestion des Routes) - Slovenské elektrarne (centrales électriques slovaques) - Vodohospodarska vystavba (Société d'utilisation rationnelle des eaux) Entités internationales - Banque européenne pour la reconstruction et le développement - Banque européenne d'investissement - Banque asiatique de développement - Banque africaine de développement - Banque mondiale/BIRD/FMI - Société financière internationale - Banque interaméricaine de développement - Fonds de développement social du Conseil de l'Europe - EURATOM - Communauté européenne - Société andine de développement - Eurofima - Communauté européenne du charbon et de l'acier - Banque nordique d'investissement - Banque de développement des Caraibes Les dispositions de l'article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les Etats membres pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.
Entités pays tiers : Les entités qui satisfont aux critères suivants : 1) l'entité est considérée comme publique selon les critères nationaux;2) cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif;3) cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable; 4) l'Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clauses de brutage.