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Loi du 09 avril 2007
publié le 27 septembre 2007

Loi portant assentiment à l'Accord, conclu par échange de lettres datées du 23 mai 2005, entre le Gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015059
pub.
27/09/2007
prom.
09/04/2007
ELI
eli/loi/2007/04/09/2007015059/moniteur
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9 AVRIL 2007. - Loi portant assentiment à l'Accord, conclu par échange de lettres datées du 23 mai 2005, entre le Gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord, conclu par échange de lettres datées du 23 mai 2005, entre le Gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Vu et scellé du Sceau de l'Etat : La ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2006-2007. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 9 novembre 2006, n° 3-1894/1.

Rapport, n° 3-1894/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 8 février 2007.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2906/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2906/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 1er mars 2007. (2) Voir Décret de la Région wallonne du 9 mars 2007 (Moniteur belge du 21 mars 2007).Décret de la Communauté française du 16 mars 2007 (Moniteur belge du 3 juillet 2007). Décret de la Communauté germanophone du 29 mei 2006 (Moniteur belge du 29 aût 2006).

Accord, conclu par échange de lettres datées du 23 mai 2005, entre le Gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières Luxembourg, le 23 mai 2005 Son Excellence Monsieur Roland Lohkamp Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne à Luxembourg Réf.: 2-REI-2005-1231 Monsieur l'Ambassadeur, Me référant à la note verbale du 12 mai 2000 du ministère des Affaires Etrangères du grand-duché de Luxembourg et à celle du 30 mars 2001 de l'Ambassade du Royaume de Belgique à Luxembourg, de même qu'aux entretiens qui ont eu lieu le 29 janvier 2003 à Luxembourg entre les représentants du Royaume de Belgique, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française ainsi que du grand-duché de Luxembourg, j'ai l'honneur de vous proposer la conclusion de l'Accord suivant entre le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières: 1. En vue de faciliter le développement de l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2, le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg conviennent de poursuivre l'aménagement de la coopération transfrontalière. Celle-ci concerne les activités d'intérêt commun, notamment dans les domaines administratif, technique, social, économique ou culturel, susceptibles de consolider et de développer les relations de voisinage. 2. La mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1er est confiée à une Commission intergouvernementale et à une Commission régionale qui seront chargées de faciliter l'étude et de proposer la solution des questions de voisinage dans l'espace géographique suivant: - la Sarre; - du Land de Rhénanie-Palatinat: les régions de Trèves et du Palatinat occidental ainsi que le Landkreis de Birkenfeld; - la région Lorraine; - le grand-duché de Luxembourg; - les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, sur le territoire desquelles l'Autorité fédérale, la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone exercent en tout ou en partie leurs compétences.

Cet espace géographique tel que défini ci-dessus est décrit dans une carte jointe en annexe au présent accord. 3. a) La Commission intergouvemementale est composée de quatre délégations dont les membres sont nommés par les Gouvernements respectifs.Chaque délégation comporte au maximum neuf membres. Chaque délégation peut faire appel à des experts. b) La Commission intergouvernementale se réunit en principe une fois par an, successivement dans chacun des quatre Etats.c) La Commission intergouvernementale peut constituer des groupes de travail.d) La Commission intergouvernementale établit son règlement intérieur.4. La Commission intergouvemementale formule des orientations générales à l'intention des Parties contractantes sur des questions de coopération concernant l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2 et prépare, le cas échéant, des projets d'accords.La Commission intergouvemementale traite les questions relatives à la coopération transfrontalière qui ne peuvent pas être résolues par la Commission régionale et charge celle-ci de lui présenter des propositions ou des projets d'accords, de lui soumettre des recommandations et de lui faire rapport sur des questions qu'elle propose à son examen. 5. a) La Commission régionale comporte: - des représentants des Gouvernements des Länder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat; - pour la France des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales concernées; - des représentants du grand-duché de Luxembourg; - des représentants de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Des experts peuvent être invités à participer aux réunions. b) La Commission régionale se réunit en tant que de besoin au moins une fois par an.c) La Commission régionale peut constituer des groupes de travail.d) La Commission régionale établit son règlement intérieur.6. La Commission régionale traite toutes les questions de coopération concernant l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2 et ne transmet à la Commission intergouvemementale que celles qu'elle ne peut résoudre au niveau régional.Elle fait rapport à la Commission intergouvemementale de ses activités et, le cas échéant, lui soumet des recommandations. 7. Le présent accord n'affecte en rien l'activité d'organismes existants ou à créer en vertu d'accords internationaux.8. Le présent accord est conclu en langues allemande et française, les deux textes faisant également foi.9. Si le présent accord rencontre l'agrément du gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du gouvernement de la République française, la présente note et les notes de réponse des Ambassadeurs de ces Etats, rédigées dans les mêmes termes et exprimant l'accord de leur Gouvernement, constitueront un accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg qui entrera en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties contractantes auront informé le gouvernement du grand-duché de Luxembourg que, sur le plan national, les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord sont remplies.La date prise en considération sera celle de la réception par le gouvernement du grand-duché de Luxembourg de la dernière de ces communications.

Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg notifiera aux autres Parties contractantes les dates de réception des communications relatives à l'accomplissement des formalités nationales ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent accord. 10. Le présent Accord remplace l'Accord du 16 octobre 1980 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du grand-duché de Luxembourg qui prendra fin à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord figurant aux paragraphes 1er à 11.11. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties contractantes.Cette dénonciation se fera par écrit et prendra effet trois mois après sa notification simultanée aux autres Parties contractantes.

Je vous prie, Monsieur l'Ambassadeur, d'agréer l'expression de ma haute considération.

Georges Santer Secrétaire Général

DER BOTSCHAFTER DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Luxembourg, le 23 mai 2005 Son Excellence Monsieur Georges Santer Secrétaire Général Ministère des Affaires Etrangères du grand-duché de Luxembourg Luxembourg Monsieur le Secrétaire Général, J'ai l'honneur de confirmer la réception de votre note n° 2-REI-2005-1231 du 23 mai 2005 dans laquelle vous proposez, au nom de votre gouvernement, la conclusion d'un accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières, Accord dont l'entrée en vigueur mettra fin à l'Accord du 16 octobre 1980 relatif à la coopération dans les régions frontalières entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du grand-duché de Luxembourg.

Votre note se lit comme suit: « Monsieur l'Ambassadeur, Me référant à la note verbale du 12 mai 2000 du ministère des Affaires Etrangères du grand-duché de Luxembourg et à celle du 30 mars 2001 de l'Ambassade du Royaume de Belgique à Luxembourg, de même qu'aux entretiens qui ont eu lieu le 29 janvier 2003 à Luxembourg entre les représentants du Royaume de Belgique, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française ainsi que du grand-duché de Luxembourg, j'ai l'honneur de vous proposer la conclusion de l'Accord suivant entre le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières: 1. En vue de faciliter le développement de l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2, le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg conviennent de poursuivre l'aménagement de la coopération transfrontalière. Celle-ci concerne les activités d'intérêt commun, notamment dans les domaines administratif, technique, social, économique ou culturel, susceptibles de consolider et de développer les relations de voisinage. 2. La mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1er est confiée à une Commission intergouvernementale et à une Commission régionale qui seront chargées de faciliter l'étude et de proposer la solution des questions de voisinage dans l'espace géographique suivant: - la Sarre; - du Land de Rhénanie-Palatinat: les régions de Trèves et du Palatinat occidental ainsi que le Landkreis de Birkenfeld; - la région Lorraine; - le grand-duché de Luxembourg; - les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, sur le territoire desquelles l'Autorité fédérale, la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone exercent en tout ou en partie leurs compétences.

Cet espace géographique tel que défini ci-dessus est décrit dans une carte jointe en annexe au présent accord. 3. a) La Commission intergouvernementale est composée de quatre délégations dont les membres sont nommés par les Gouvernements respectifs.Chaque délégation comporte au maximum neuf membres. Chaque délégation peut faire appel à des experts. b) La « Commission intergouvernementale se réunit en principe une fois par an, successivement dans chacun des quatre Etats.c) La Commission intergouvernementale peut constituer des groupes de travail.d) La Commission intergouvernementale établit son règlement intérieur.4. La Commission intergouvernementale formule des orientations générales à l'intention des Parties contractantes sur des questions de coopération concernant l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2 et prépare, le cas échéant, des projets d'accords.La Commission intergouvernementale traite les questions relatives à la coopération transfrontalière qui ne peuvent pas être résolues par la Commission régionale et charge celle-ci de lui présenter des propositions ou des projets d'accords, de lui soumettre des recommandations et de lui faire rapport sur des questions qu'elle propose à son examen. 5. a) La Commission régionale comporte: - des représentants des Gouvernements des Länder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat; - pour la France des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales concernées; - des représentants du grand-duché de Luxembourg; - des représentants de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Des experts peuvent être invités à participer aux réunions. b) La Commission régionale se réunit en tant que de besoin au moins une fois par an.c) La Commission régionale peut constituer des groupes de travail.d) La Commission régionale établit son règlement intérieur.6. La Commission régionale traite toutes les questions de coopération concernant l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2 et ne transmet à la Commission intergouvernementale que celles qu'elle ne peut résoudre au niveau régional.Elle fait rapport à la Commission intergouvernementale de ses activités et, le cas échéant, lui soumet des recommandations. 7. Le présent accord n'affecte en rien l'activité d'organismes existants ou à créer en vertu d'accords internationaux.8. Le présent accord est conclu en langues allemande et française, les deux textes faisant également foi.9. Si le présent accord rencontre l'agrément du gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du gouvernement de la République française, la présente note et les notes de réponse des Ambassadeurs de ces Etats, rédigées dans les mêmes termes et exprimant l'accord de leur Gouvernement, constitueront un accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg qui entrera en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties contractantes auront informé le gouvernement du grand-duché de Luxembourg que, sur le plan national, les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord sont remplies.La date prise en considération sera celle de la réception par le gouvernement du grand-duché de Luxembourg de la dernière de ces communications.

Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg notifiera aux autres Parties contractantes les dates de réception des communications relatives à l'accomplissement des formalités nationales ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent accord. 10. Le présent Accord remplace l'Accord du 16 octobre 1980 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du grand-duché de Luxembourg qui prendra fin à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord figurant aux paragraphes 1er à 11.11. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties contractantes.Cette dénonciation se fera par écrit et prendra effet trois mois après sa notification simultanée aux autres Parties contractantes.

Je vous prie, Monsieur l'Ambassadeur, d'agréer l'expression de ma haute considération.

Georges Santer » J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement marque son accord avec les propositions contenues dans votre note. Votre note et la présente note de réponse constituent donc, avec les notes de réponse des Ambassadeurs du Royaume de Belgique et de la République française, rédigées dans les mêmes termes, un Accord entre les Gouvernements participants qui entrera en vigueur à la date de la réception par le gouvernement du grand-duché de Luxembourg de la dernière des communications relatives à l'accomplissement des formalités nationales, les textes en langues allemande et française de l'Accord faisant également foi.

Je vous prie, Monsieur le Secrétaire Général, d'agréer l'expression de ma très haute considération.

Roland Lohkamp

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG MINIST'RE DES AFFAIRES ETRANG'RES Luxembourg, le 23 mai 2005 Son Excellence Madame Ingeborg Kristoffersen Ambassadeur du Royaume de Belgique à Luxembourg Réf.: 2-REI-2005-1231 Madame l'Ambassadeur, Me référant à la note verbale du 12 mai 2000 du ministère des Affaires Etrangères du grand-duché de Luxembourg et à celle du 30 mars 2001 de l'Ambassade du Royaume de Belgique à Luxembourg, de même qu'aux entretiens qui ont eu lieu le 29 janvier 2003 à Luxembourg entre les représentants du Royaume de Belgique, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française ainsi que du grand-duché de Luxembourg, j'ai l'honneur de vous proposer la conclusion de l'Accord suivant entre le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières: 1. En vue de faciliter le développement de l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2, le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg conviennent de poursuivre l'aménagement de la coopération transfrontalière. Celle-ci concerne les activités d'intérêt commun, notamment dans les domaines administratif, technique, social, économique ou culturel, susceptibles de consolider et de développer les relations de voisinage. 2. La mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1er est confiée à une Commission intergouvernementale et à une Commission régionale qui seront chargées de faciliter l'étude et de proposer la solution des questions de voisinage dans l'espace géographique suivant: - la Sarre; - du Land de Rhénanie-Palatinat: les régions de Trèves et du Palatinat occidental ainsi que le Landkreis de Birkenfeld; - la région Lorraine; - le grand-duché de Luxembourg; - les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, sur le territoire desquelles l'Autorité fédérale, la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone exercent en tout ou en partie leurs compétences.

Cet espace géographique tel que défini ci-dessus est décrit dans une carte jointe en annexe au présent accord. 3. a) La Commission intergouvemementale est composée de quatre délégations dont les membres sont nommés par les Gouvernements respectifs.Chaque délégation comporte au maximum neuf membres. Chaque délégation peut faire appel à des experts. b) La Commission intergouvernementale se réunit en principe une fois par an, successivement dans chacun des quatre Etats.c) La Commission intergouvemementale peut constituer des groupes de travail.d) La Commission intergouvemementale établit son règlement intérieur.4. La Commission intergouvernementale formule des orientations générales à l'intention des Parties contractantes sur des questions de coopération concernant l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2 et prépare, le cas échéant, des projets d'accords.La Commission intergouvernementale traite les questions relatives à la coopération transfrontalière qui ne peuvent pas être résolues par la Commission régionale et charge celle-ci de lui présenter des propositions ou des projets d'accords, de lui soumettre des recommandations et de lui faire rapport sur des questions qu'elle propose à son examen. 5. a) La Commission régionale comporte: - des représentants des Gouvernements des Länder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat; - pour la France des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales concernées; - des représentants du grand-duché de Luxembourg; - des représentants de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Des experts peuvent être invités à participer aux réunions. b) La Commission régionale se réunit en tant que de besoin au moins une fois par an.c) La Commission régionale peut constituer des groupes de travail.d) La Commission régionale établit son règlement intérieur.6. La Commission régionale traite toutes les questions de coopération concernant l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2 et ne transmet à la Commission intergouvemementale que celles qu'elle ne peut résoudre au niveau régional.Elle fait rapport à la Commission intergouvemementale de ses activités et, le cas échéant, lui soumet des recommandations. 7. Le présent accord n'affecte en rien l'activité d'organismes existants ou à créer en vertu d'accords internationaux.8. Le présent accord est conclu en langues allemande et française, les deux textes faisant également foi.9. Si le présent accord rencontre l'agrément du gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du gouvernement de la République française, la présente note et les notes de réponse des Ambassadeurs de ces Etats, rédigées dans les mêmes termes et exprimant l'accord de leur Gouvernement, constitueront un accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg qui entrera en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties contractantes auront informé le gouvernement du grand-duché de Luxembourg que, sur le plan national, les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord sont remplies.La date prise en considération sera celle de la réception par le gouvernement du grand-duché de Luxembourg de la dernière de ces communications.

Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg notifiera aux autres Parties contractantes les dates de réception dés communications relatives à l'accomplissement des formalités nationales ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent accord. 10. Le présent Accord remplace l'Accord du 16 octobre 1980 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du grand-duché de Luxembourg qui prendra fin à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord figurant aux paragraphes 1er à 11.11. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties contractantes.Cette dénonciation se fera par écrit et prendra effet trois mois après sa notification simultanée aux autres Parties contractantes.

Je vous prie, Madame l'Ambassadeur, d'agréer l'expression de ma haute considération.

Georges Santer Secrétaire Général

AMBASSADE DE BELGIQUE Luxembourg, le 23 mai 2005 Son Excellence Monsieur Georges Santer Secrétaire Général Ministère des Affaires Etrangères du grand-duché de Luxembourg Luxembourg Monsieur le Secrétaire Général, J'ai l'honneur de confirmer la réception de votre note n° « 2-REI-2005-1231 » du 23 mai 2005 dans laquelle vous proposez, au nom de votre gouvernement, la conclusion d'un Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le « Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières, accord dont l'entrée en vigueur mettra fin à l'Accord du 16 octobre 1980 relatif à la coopération dans les régions frontalières entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du grand-duché de Luxembourg.

Votre note se lit comme suit: « Madame l'Ambassadeur, Me référant à la note verbale du 12 mai 2000 du ministère des Affaires Etrangères du grand-duché de Luxembourg et à celle du 30 mars 2001 de l'Ambassade du Royaume de Belgique à Luxembourg, de même qu'aux entretiens qui ont eu lieu le 29 janvier 2003 à Luxembourg entre les représentants du Royaume de Belgique, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française ainsi que du grand-duché de Luxembourg, j'ai l'honneur de vous proposer la conclusion de l'Accord suivant entre le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières: 1. En vue de faciliter le développement de l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2, le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg conviennent de poursuivre l'aménagement de la coopération transfrontalière. Celle-ci concerne les activités d'intérêt commun, notamment dans les domaines administratif, technique, social, économique ou culturel, susceptibles de consolider et de développer les relations de voisinage. 2. La mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1er est confiée à une Commission intergouvernementale et à une Commission régionale qui seront chargées de faciliter l'étude et de proposer la solution des questions de voisinage dans l'espace géographique suivant: - la Sarre; - du Land de Rhénanie-Palatinat: les régions de Trèves et du Palatinat occidental ainsi que le Landkreis de Birkenfeld; - la région Lorraine; - le grand-duché de Luxembourg; - les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, sur le territoire desquelles l'Autorité fédérale, la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone exercent en tout ou en partie leurs compétences.

Cet espace géographique tel que défini ci-dessus est décrit dans une carte jointe en annexe au présent accord. 3. a) La Commission intergouvemementale est composée de quatre délégations dont les membres sont nommés par les Gouvernements respectifs.Chaque délégation comporte au maximum neuf membres. Chaque délégation peut faire appel à des experts. b) La Commission intergouvernementale se réunit en principe une fois par an, successivement dans chacun des quatre Etats.c) La Commission intergouvernementale peut constituer des groupes de travail.d) La Commission intergouvernementale établit son règlement intérieur.4. La Commission intergouvernementale formule des orientations générales à l'intention des Parties contractantes sur des questions de coopération concernant l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2 et prépare, le cas échéant, des projets d'accords.La Commission intergouvemementale traite les questions relatives à la coopération transfrontalière qui ne peuvent pas être résolues par la Commission régionale et charge celle-ci de lui présenter des propositions ou des projets d'accords, de lui soumettre des recommandations et de lui faire rapport sur des questions qu'elle propose à son examen. 5. a) La Commission régionale comporte: - des représentants des Gouvernements des Länder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat; - pour la France des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales concernées; - des représentants du grand-duché de Luxembourg; - des représentants de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Des experts peuvent être invités à participer aux réunions. b) La Commission régionale se réunit en tant que de besoin au moins une fois par an.c) La Commission régionale peut constituer des groupes de travail.d) La Commission régionale établit son règlement intérieur.6. La Commission régionale traite toutes les questions de coopération concernant l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2 et ne transmet à la Commission intergouvernementale que celles qu'elle ne peut résoudre au niveau régional.Elle fait rapport à la Commission intergouvernementale de ses activités et, le cas échéant, lui soumet des recommandations. 7. Le présent accord n'affecte en rien l'activité d'organismes existants ou à créer en vertu d'accords internationaux.8. Le présent accord est conclu en langues allemande et française, les deux textes faisant également foi.9. Si le présent accord rencontre l'agrément du gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du gouvernement de la République française, la présente note et les notes de réponse des Ambassadeurs de ces Etats, rédigées dans les mêmes termes et exprimant l'accord de leur Gouvernement, constitueront un accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg qui entrera en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties contractantes auront informé le gouvernement du grand-duché de Luxembourg que, sur le plan national, les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord sont remplies.La date prise en considération sera celle de la réception par le gouvernement du grand-duché de Luxembourg de la dernière de ces communications.

Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg notifiera aux autres Parties contractantes les dates de réception des communications relatives à l'accomplissement des formalités nationales ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent accord. 10. Le présent Accord remplace l'Accord du 16 octobre 1980 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du grand-duché de Luxembourg qui prendra fin à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord figurant aux paragraphes 1er à 11.11. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties contractantes.Cette dénonciation se fera par écrit et prendra effet trois mois après sa notification simultanée aux autres Parties contractantes.

Je vous prie, Madame l'Ambassadeur, d'agréer l'expression de ma haute considération.

Georges Santer » J'ai l'honneur de vous faire savoir que le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone marquent leur accord avec les propositions contenues dans votre note. Votre note et la présente note de réponse constituent donc, avec les notes de réponse des Ambassadeurs de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, rédigées dans les mêmes termes, un Accord entre les Gouvernements participants qui entrera en vigueur à la date de la réception par le gouvernement du grand-duché de Luxembourg de la dernière des communications relatives à l'accomplissement des formalités nationales, les textes en langues allemande et française de l'Accord faisant également foi.

Je vous prie, Monsieur le Secrétaire Général, d'agréer l'expression de ma très haute considération.

Ingeborg Kristoffersen

GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG MINIST'RE DES AFFAIRES ETRANG'RES Luxemburg, le 23 mai 2005 Son Excellence Monsieur Bernard Pottier Ambassadeur de France à Luxembourg Réf.: 2-REI-2005-1231 Monsieur l'Ambassadeur, Me référant à la note verbale du 12 mai 2000 du ministère des Affaires Etrangères du grand-duché de Luxembourg et à celle du 30 mars 2001 de l'Ambassade du Royaume de Belgique à Luxembourg, de même qu'aux entretiens qui ont eu lieu le 29 janvier 2003 à Luxembourg entre les représentants du Royaume de Belgique, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française ainsi que du grand-duché de Luxembourg, j'ai l'honneur de vous proposer la conclusion de l'Accord suivant entre le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières: 1. En vue de faciliter le développement de l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2, le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg conviennent de poursuivre l'aménagement de la coopération transfrontalière. Celle-ci concerne les activités d'intérêt commun, notamment dans les domaines administratif, technique, social, économique ou culturel, susceptibles de consolider et de développer les relations de voisinage. 2. La mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1er est confiée à une Commission intergouvernementale et à une Commission régionale qui seront chargées de faciliter l'étude et de proposer la solution des questions de voisinage dans l'espace géographique suivant: - la Sarre; - du Land de Rhénanie-Palatinat: les régions de Trèves et du Palatinat occidental ainsi que le Landkreis de Birkenfeld; - la région Lorraine; - le grand-duché de Luxembourg; - les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, sur le territoire desquelles l'Autorité fédérale, la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone exercent en tout ou en partie leurs compétences.

Cet espace géographique tel que défini ci-dessus est décrit dans une carte jointe en annexe au présent accord. 3. a) La Commission intergouvemementale est composée de quatre délégations dont les membres sont nommés par les Gouvernements respectifs.Chaque délégation comporte au maximum neuf membres. Chaque délégation peut faire appel à des experts. b) La Commission intergouvemementale se réunit en principe une fois par an, successivement dans chacun des quatre Etats.c) La Commission intergouvernementale peut constituer des groupes de travail.d) La Commission intergouvernementale établit son règlement intérieur.4. La Commission intergouvernementale formule des orientations générales à l'intention des Parties contractantes sur des questions de coopération concernant l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2 et prépare, le cas échéant, des projets d'accords.La Commission intergouvernementale traite les questions relatives à la coopération transfrontalière qui ne peuvent pas être résolues par la Commission régionale et charge celle-ci de lui présenter des propositions ou des projets d'accords, de lui soumettre des recommandations et de lui faire rapport sur des questions qu'elle propose à son examen. 5. a) La Commission régionale comporte: - des représentants des Gouvernements des Länder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat; - pour la France des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales concernées; - des représentants du grand-duché de Luxembourg; - des représentants de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Des experts peuvent être invités à participer aux réunions. b) La Commission régionale se réunit en tant que de besoin au moins une fois par an.c) La Commission régionale peut constituer des groupes de travail.d) La Commission régionale établit son règlement intérieur.6. La Commission régionale traite toutes les questions de coopération concernant l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2 et ne transmet à la Commission intergouvemementale que celles qu'elle ne peut résoudre au niveau régional.Elle fait rapport à la Commission intergouvemementale de ses activités et, le cas échéant, lui soumet des recommandations. 7. Le présent accord n'affecte en rien l'activité d'organismes existants ou à créer en vertu d'accords internationaux.8. Le présent accord est conclu en langues allemande et française, les deux textes faisant également foi.9. Si le présent accord rencontre l'agrément du gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du gouvernement de la République française, la présente note et les notes de réponse des Ambassadeurs de ces Etats, rédigées dans les mêmes termes et exprimant l'accord de leur Gouvernement, constitueront un accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg qui entrera en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties contractantes auront informé le gouvernement du grand-duché de Luxembourg que, sur le plan national, les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord sont remplies.La date prise en considération sera celle de la réception par le gouvernement du grand-duché de Luxembourg de la dernière de ces communications.

Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg notifiera aux autres Parties contractantes les dates de réception des communications relatives à l'accomplissement des formalités nationales ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent accord. 10. Le présent Accord remplace l'Accord du 16 octobre 1980 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du grand-duché de Luxembourg qui prendra fin à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord figurant aux paragraphes 1er à 11.11. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties contractantes.Cette dénonciation se fera par écrit et prendra effet trois mois après sa notification simultanée aux autres Parties contractantes.

Je vous prie, Monsieur l'Ambassadeur, d'agréer l'expression de ma haute considération.

Georges Santer Secrétaire Général

AMBASSADE DE FRANCE ÷ LUXEMBOURG Luxembourg, le 23 mai 2005 Son Excellence Monsieur Georges Santer Secrétaire Général du ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg N 269/AL Monsieur le Secrétaire Général, J'ai l'honneur de confirmer la réception de votre note 2-REI-2005-1231 du 23 mai 2005 dans laquelle vous proposez, au nom de votre gouvernement, la conclusion d'un Accord entre le gouvernement du -Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières, accord dont l'entrée en vigueur mettra fin à l'Accord du 16 octobre 1980 relatif à la coopération dans les régions frontalières entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du grand-duché de Luxembourg.

Votre note se lit comme suit: « Monsieur l'Ambassadeur, Me référant à la note verbale du 12 mai 2000 du ministère des Affaires Etrangères du grand-duché de Luxembourg et à celle du 30 mars 2001 de l'Ambassade du Royaume de Belgique à Luxembourg, de même qu « aux entretiens qui ont eu lieu le 29 janvier 2003 à Luxembourg entre les représentants du Royaume de Belgique, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française ainsi que du grand-duché de Luxembourg, j'ai l'honneur de vous proposer la conclusion de l'Accord suivant entre le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières: 1. En vue de faciliter le développement de l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2, le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg conviennent de poursuivre l'aménagement de la coopération transfrontalière.Celle-ci concerne les activités d'intérêt commun, notamment dans les domaines administratif, technique, social, économique ou culturel, susceptibles de consolider et de développer les relations de voisinage. 2. La mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1er est confiée à une Commission intergouvernementale et à une Commission régionale qui seront chargées de faciliter l'étude et de proposer la solution des questions de voisinage dans l'espace géographique suivant: - la Sarre; - du Land de Rhénanie-Palatinat: les régions de Trèves et du Palatinat occidental ainsi que le Landkreis de Birkenfeld; - la région Lorraine; - le grand-duché de Luxembourg; - les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, sur le territoire desquelles l'Autorité fédérale, la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone exercent en tout ou en partie leurs compétences.

Cet espace géographique tel que défini ci-dessus est décrit dans une carte jointe en annexe au présent accord. 3. a) La Commission intergouvernementale est composée de quatre délégations dont les membres sont nommés par les Gouvernements respectifs.Chaque délégation comporte au maximum neuf membres. Chaque délégation peut faire appel à des experts. b) La Commission intergouvernementale se réunit en principe une fois par an, successivement dans chacun des quatre Etats.c) La Commission intergouvernementale peut constituer des groupes de travail, d) La Commission intergouvernementale établit son règlement intérieur, 4.La Commission intergouvernementale formule des orientations générales à l'intention des Parties contractantes sur des questions de coopération concernant l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2 et prépare, le cas échéant, des projets d'accords. La Commission intergouvernementale traite les questions relatives à la coopération transfrontalière qui ne peuvent pas être résolues par la Commission régionale et charge celle-ci de lui présenter des propositions ou des projets d'accords, de lui soumettre des recommandations et de lui faire rapport sur des questions qu'elle propose à son examen. 5. a) La Commission régionale comporte: - des représentants des Gouvernements des Länder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat; - pour la France des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales concernées; - des représentants du grand-duché de Luxembourg; - des représentants de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Des experts peuvent être invités à participer aux réunions. b) La Commission régionale se réunit en tant que de besoin au moins une fois par an.c) La Commission régionale peut constituer des groupes de travail.d) La Commission régionale établit son règlement intérieur.6. La Commission régionale traite toutes les questions de coopération concernant l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2 et ne transmet à la Commission intergouvernementale que celles qu'elle ne peut résoudre au niveau régional.Elle fait rapport à la Commission intergouvernementale de ses activités et, le cas échéant, lui soumet des recommandations. 7. Le présent accord n'affecte en rien l'activité d'organismes existants ou à créer en vertu d'accords internationaux.8. Le présent accord est conclu en langues allemande et française, les deux textes faisant également foi.9. Si le présent accord rencontre l'agrément du gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du gouvernement de la République française, la présente note et les notes de réponse des Ambassadeurs de ces Etats, rédigées dans les mêmes termes et exprimant l'accord de leur Gouvernement, constitueront un accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République française et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg qui entrera en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties contractantes auront informé le gouvernement du grand-duché de Luxembourg que, sur le plan national, les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord sont remplies.La date prise en considération sera celle de la réception par le gouvernement du grand-duché de Luxembourg de la dernière de ces communications.

Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg notifiera aux autres Parties contractantes les dates de réception des communications relatives à l'accomplissement des formalités nationales ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent accord. 10. Le présent Accord remplace l'Accord du 16 octobre 1980 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du grand-duché de Luxembourg qui prendra fin à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord figurant aux paragraphes 1er à 11.11. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties contractantes.Cette dénonciation se fera par écrit et prendra effet trois mois après sa notification simultanée aux autres Parties contractantes.

Je vous prie, Monsieur l'Ambassadeur, d'agréer l'expression de ma haute considération.

Georges Santer » J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement marque son accord avec les propositions contenues dans votre note. Votre note et la présente note de réponse constituent donc, avec les notes de réponse des Ambassadeurs du Royaume de Belgique et de la République fédérale d'Allemagne, rédigées dans les mêmes termes, un Accord entre les Gouvernements participants qui entrera en vigueur à la date de la réception par le gouvernement du grand-duché de Luxembourg de la dernière des communications relatives à l'accomplissement des formalités nationales, les textes en langues allemande et française de l'Accord faisant également foi.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de ma très haute considération.

Bernard POTTIER

Accord, conclu par échange de lettres datées du 23 mai 2005, entre le Gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, relatif à la coopération dans les régions frontalières Pour la consultation du tableau, voir image Cet Accord n'est pas encore entré en vigeur.

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