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Loi du 08 mars 2009
publié le 20 mars 2009

Loi fixant le prix de revient total du service des impôts régionaux, en exécution de l'article 68ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions

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service public federal finances
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8 MARS 2009. - Loi fixant le prix de revient total du service des impôts régionaux, en exécution de l'article 68ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le prix de revient total du service des impôts régionaux, visé à l'article 68ter, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, inséré par l'article 46 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, exprimé en prix de 2002, s'élève à : 1.Par impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er de la même loi spéciale : a) la taxe sur les jeux et paris, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la même loi spéciale : 1.398.095,41 EUR; b) la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi spéciale : 2.776.035,71 EUR; c) la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées, visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°, de la même loi spéciale : 5.511.120,63 EUR; d) les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume, visés à l'article 3, alinéa 1er, 4°, de la même loi spéciale : 10.964.472,32 EUR; e) le précompte immobilier, visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la même loi spéciale : 14.746.373,31 EUR; f) les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation, visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la même loi spéciale : 18.742.507,08 EUR; g) les droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique, visés à l'article 3, alinéa 1er, 7°, a), de la même loi spéciale : 1.585.974,12 EUR; h) les droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision, visés à l'article 3, alinéa 1er, 7°, b), de la même loi spéciale : 286.109,12 EUR; i) les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles, visés à l'article 3, alinéa 1er, 8°, de la même loi spéciale : 645.977,91 EUR; j) la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, visée à l'article 3, alinéa 1er, 10°, de la même loi spéciale : 11.689.708,31 EUR; k) la taxe de mise en circulation, visée à l'article 3, alinéa 1er, 11°, de la même loi spéciale : 3.444.798,44 EUR; l ) l'eurovignette, visée à l'article 3, alinéa 1er, 12°, de la même loi spéciale : 3.064.597,23 EUR. 2. Par groupe d'impôts régionaux, visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la même loi spéciale : a) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, de la même loi spéciale : 9.685.251,75 EUR; b) le groupe constitué de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la même loi spéciale : 14.746.373,31 EUR; c) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6° à 8°, de la même loi spéciale : 32.225.040,55 EUR; d) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° à 12°, de la même loi spéciale : 18.199.103,98 EUR. 3. Pour l'ensemble des impôts régionaux, visé à l'article 3, 1° à 8° et 10° à 12°, de la même loi spéciale : 74.855.769,58 EUR au total.

Art. 3.Le montant de la dotation obtenu en application de l'article 68ter, alinéa 3, de la même loi spéciale, par impôt et par région, s'élève à, exprimé en chiffres de 2002 : 1. Par impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er, de la même loi spéciale : a) la taxe sur les jeux et paris, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 592.225,74 EUR; pour la Région wallonne : 609.953,48 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 195.916,20 EUR; b) la taxe sur les appareils automatiques de divertissements, visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 1.926.483,80 EUR; pour la Région wallonne : 592.895,46 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 256.656,44 EUR; c) la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées, visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°, de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 3.320.536,79 EUR; pour la Région wallonne : 1.570.748,20 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 619.835,64 EUR; d) les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume, visés à l'article 3, alinéa 1er, 4°, de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 5.952.643,19 EUR; pour la Région wallonne : 2.911.766,08 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2.100.063,05 EUR; e) le précompte immobilier, visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 9.616.773,29 EUR; pour la Région wallonne : 3.157.578,24 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.972.021,78 EUR; f) les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation, visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 11.302.774,80 EUR; pour la Région wallonne : 4.351.775,59 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 3.087.956,70 EUR; g) les droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique, visés à l'article 3, alinéa 1er, 7°, a), de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 937.516,28 EUR; pour la Région wallonne : 449.134,82 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 199.323,82 EUR; h) les droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision, visés à l'article 3, alinéa 1er, 7°, b) , de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 180.463,24 EUR; pour la Région wallonne : 82.006,48 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 23.639,39 EUR; i) les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles, visés à l'article 3, alinéa 1er, 8°, de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 425.175,77 EUR; pour la Région wallonne : 166.800,73 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 54.001,41 EUR; j) la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, visée à l'article 3, alinéa 1er, 10°, de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 7.303.003,91 EUR; pour la Région wallonne : 3.126.501,07 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.260.203,33 EUR; k) la taxe de mise en circulation, visée à l'article 3, alinéa 1er, 11°, de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 2.130.379,49 EUR; pour la Région wallonne : 813.010,75 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 501.408,19 EUR; l) l'eurovignette, visée à l'article 3, alinéa 1er, 12°, de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 2.131.762,38 EUR; pour la Région wallonne : 788.059,97 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 144.774,88 EUR. 2. Par groupe d'impôts régionaux, visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la même loi spéciale : a) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 5.839.246,33 EUR; pour la Région wallonne : 2.773.597,15 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale :1.072.408,28 EUR; b) le groupe constitué de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 9.616.773,29 EUR; pour la Région wallonne : 3.157.578,24 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.972.021,78 EUR; c) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6° à 8°, de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 18.798.573,27 EUR; pour la Région wallonne : 7.961.483,71 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 5.464.983,56 EUR; d) le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° à 12°, de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 11.565.145,78 EUR; pour la Région wallonne : 4.727.571,79 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.906.386,41 EUR. 3. Pour l'ensemble des impôts régionaux, visé à l'article 3, 1° à 8° et 10° à 12°, de la même loi spéciale : pour la Région flamande : 45.819.738,67 EUR; pour la Région wallonne : 18.620.230,88 EUR; pour la Région de Bruxelles-Capitale : 10.415.800,03 EUR.

Art. 4.§ 1. Le prix de revient total qui est fixé à l'article 2, par groupe d'impôts régionaux visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la même loi spéciale, correspond, pour ce qui concerne la part des coûts de personnel dans le prix de revient total, avec les coûts liés aux unités budgétaires qui sont affectées au service des impôts régionaux.

Ce nombre d'unités budgétaires s'élève au total à 1.563,00. § 2. Le nombre total d'unités budgétaires visé au paragraphe 1 s'élève par groupe d'impôts régionaux visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la même loi spéciale à : 1° 215,57 unités budgétaires pour le groupe constitué des impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, alinéa 1er, de la même loi spéciale, réparties comme suit : a) 14,37 unités budgétaires de niveau 1 [A] : - pour la Région flamande : 8,57; - pour la Région wallonne : 4,18; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1,61; b) 36,36 unités budgétaires de niveau 2+ [B] : - pour la Région flamande : 21,79; - pour la Région wallonne : 10,50; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 4,06; c) 45,66 unités budgétaires de niveau 2 [C] : - pour la Région flamande : 27,01; - pour la Région wallonne : 13,52; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 5,13; d) 117,74 unités budgétaires de niveau 3 [D] : - pour la Région flamande : 71,94; - pour la Région wallonne : 32,94; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 12,87; e) 1,44 unités budgétaires de niveau 4 [D] : - pour la Région flamande : 0,88; - pour la Région wallonne : 0,41; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,16; 2° 328,44 unités budgétaires pour le groupe constitué de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la même loi spéciale, réparties comme suit : a) 12,38 unités budgétaires de niveau 1 [A] : - pour la Région flamande : 8,07; - pour la Région wallonne : 2,65; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1,66; b) 47,07 unités budgétaires de niveau 2+ [B] : - pour la Région flamande : 30,70; - pour la Région wallonne : 10,08; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 6,29; c) 126,28 unités budgétaires de niveau 2 [C] : - pour la Région flamande : 82,35; - pour la Région wallonne : 27,04; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 16,89; d) 131,03 unités budgétaires de niveau 3 [D] : - pour la Région flamande : 85,45; - pour la Région wallonne : 28,06; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 17,52; e) 11,68 unités budgétaires de niveau 4 [D] : - pour la Région flamande : 7,61; - pour la Région wallonne : 2,50; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1,56; 3° 614,81 unités budgétaires pour le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6° à 8°, de la même loi spéciale, réparties comme suit : a) 165,43 unités budgétaires de niveau 1 [A] : - pour la Région flamande : 96,51; - pour la Région wallonne : 40,91; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 28,01; b) 157,74 unités budgétaires de niveau 2+ [B] : - pour la Région flamande : 91,95; - pour la Région wallonne : 39,00; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 26,79; c) 222,23 unités budgétaires de niveau 2 [C] : - pour la Région flamande : 129,61; - pour la Région wallonne : 54,90; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 32,72; d) 54,80 unités budgétaires de niveau 3 [D] : - pour la Région flamande : 32,08; - pour la Région wallonne : 13,45; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 9,27; e) 14,61 unités budgétaires de niveau 4 [D] : - pour la Région flamande : 8,52; - pour la Région wallonne : 3,61; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2,48; 4° 404,19 unités budgétaires pour le groupe constitué des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° à 12°, de la même loi spéciale, réparties comme suit : a) 9,39 unités budgétaires de niveau 1 [A] : - pour la Région flamande : 6,00; - pour la Région wallonne : 2,42; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,97; b) 76,03 unités budgétaires de niveau 2+ [B] : - pour la Région flamande : 48,45; - pour la Région wallonne : 19,70; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 7,88; c) 112,11 unités budgétaires de niveau 2 [C] : - pour la Région flamande : 70,93; - pour la Région wallonne : 29,22; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 11,96; d) 203,11 unités budgétaires de niveau 3 [D] : - pour la Région flamande : 129,28; - pour la Région wallonne : 52,73; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 21,10; e) 3,55 unités budgétaires de niveau 4 [D] : - pour la Région flamande : 2,23; - pour la Région wallonne : 0,93; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,39.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des Représentants : 52-1583 - 2008/2009 - 001 : Projet de loi. - 002 : Rapport. - 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 29 janvier 2009.

Document du Sénat : 4- 1153 - 2008/2009 - 001 : Projet transmis par la Chambre des Représentants. - 002 : Rapport. - 003 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 19 février 2009.

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