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Loi du 08 juillet 2001
publié le 10 août 2001

Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (2)

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8 JUILLET 2001. - Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision

Art. 2.Le présent chapitre transpose les dispositions de la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision.

Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le mot « televisieomroepactiviteiten » est remplacé par le mot « omroepactiviteiten ».

Art. 4.L'article 1er de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est complété comme suit : « 7. embrouillage : l'ensemble des opérations destinées à rendre inintelligible un signal radio ou vidéo d'un service de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de toute personne ne possédant pas les titres d'accès requis; 8. système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés soit par un ou des systèmes de gestion des abonnés, soit par le public lui-même dans le cadre d'une gestion locale de l'accès aux services, pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion au seul public disposant des titres d'accès requis;9. transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de radiodiffusion télévisuelle;».

Art. 5.L'article 4 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine les conditions générales de l'autorisation d'exploitation d'un réseau de radiodistribution et de télédistribution. »

Art. 6.Un article 8bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 8bis.§ 1er. Le distributeur autorisé a le droit de faire exécuter, à ses frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de son réseau de radiodistribution et de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit, le distributeur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les délais d'installation des conducteurs.

Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision au distributeur intéressé.

Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.

Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont impossés soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du distributeur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. § 2. Le distributeur a également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de son réseau de radiodistribution et de télédistribution sur les murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront à charge du distributeur.

Le propriétaire devra toutefois prévenir le distributeur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 4 et 5. § 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution sont entièrement à charge du distributeur, qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers. § 4. Le distributeur est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes, seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais. risques et périls du distributeur. »

Art. 7.Il est inséré une section 4 au chapitre III de la même loi, rédigée comme suit : « Section 4. - Normes de transmission de signaux de télévision

Art. 40bis.Tout organisme de radiodiffusion télévisuelle autorisé par le ministre compétent doit : 1° s'il est en format large en 625 lignes et n'est pas entièrement numérique, utiliser le système de transmission D2-MAC 16 : 9 ou un système de transmission 16 : 9 entièrement compatible avec les systèmes PAL ou SECAM. Un service de télévision à format large est constitué de programmes produits et édités en vue d'être présentés au public sur un écran à format large.

Le format 16 : 9 est le format de référence de service de télévision à format large; 2° s'il est à haute définition et n'est pas entièrement numérique, utiliser le système de transmission HD-MAC;3° s'il est entièrement numérique, utiliser un système de transmission qui a été normalisé par un organisme de normalisation européen reconnu.A cet égard, un système de transmission comporte les éléments suivants : formation de signaux de programmes (codage de source des signaux audio, codage de source des signaux vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion d'énergie).

Les réseaux de transmission entièrement numériques, ouverts au public pour la distribution de services de télévision, doivent avoir l'aptitude à distribuer les services à format large.

Art. 40ter.Le distributeur retransmettant des services de radiodiffusion télévisuelle au format large 16 : 9, que ceux-ci soient numériques ou non, doit utiliser ce même format.

Art. 40quater.Les équipements capables de désembrouiller les signaux des services de radiodiffusion télévisuelle numérique, qu'ils soient vendus, mis en location ou mis à la disposition du grand public, doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.

Art. 40quinquies.Le distributeur et tout organisme de radiodiffusion télévisuelle autorisés par le ministre compétent doivent utiliser exclusivement des systèmes d'accès conditionnel possédant la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux au niveau des têtes de câble.

Le distributeur doit pouvoir exercer en tout temps un contrôle total sur les programmes ou les services de télévision offerts sur le câble à l'aide de décodeurs ou de systèmes d'accès conditionnel.

Art. 40sexies.Tout récepteur de télévision équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte, telle que normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et, notamment de décodeurs supplémentaires et de récepteurs numériques.

Art. 40septies.Sont interdits : 1. la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention à des fins commerciales de dispositifs illicites;2. l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales d'un dispositif illicite;3. le recours aux communications commerciales pour promouvoir les dispositifs illicites.» CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

Art. 8.Le présent chapitre transpose les dispositions de la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.

Art. 9.L'article 1er de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est complété comme suit : « 10. publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce soit contre rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations; 11. publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire; 12. parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes télévisés, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations;13. télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations;14. service protégé : un service protégé est l'un des services suivants, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel : - la radiodiffusion télévisuelle; - la radiodiffusion sonore; - les services de la société de l'information; ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière; 15. accès conditionnel : toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;16. dispositif d'accès conditionnel : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible;17. services connexes : l'installation, l'entretien ou le remplacement de dispositifs d'accès conditionnel ainsi que la fourniture de services de communications commerciales ayant trait à ces dispositifs ou à des services protégés;18. dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services.»

Art. 10.Dans l'article 9 de la même loi, les mots « dans lequel il est notamment fait mention du nombre d'abonnés, des programmes distribués et des services offerts » sont complétés par les mots « et dont le contenu est précisé et/ou étendu par le ministre compétent ».

Art. 11.Il est inséré un article 12bis à la sous-section 1re de la section 2 au chapitre II de la même loi, rédigé comme suit : «

Art. 12bis.Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage minimum de la capacité technique de distribution du réseau de télédistribution consacré à la radiodiffusion. »

Art. 12.L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 7 mai 1999. est complété comme suit : « - les programmes de télévision diffusés par tout organisme de radiodiffusion établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une fréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne. Le distributeur fait part au ministre compétent des programmes qu'il distribue. »

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré au chapitre III, section 1re, un article 28bis rédigé comme suit : «

Art. 28bis.§ 1er. Le Roi établit annuellement, par arrêté royal, en prenant éventuellement avis auprès d'une ou plusieurs instances de son choix, une liste d'événements qu'il juge d'importance majeure. Ces événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un organisme de radiodiffusion télévisuelle, de manière telle qu'une partie importante du public soit privée d'accès à ces événements, par le biais d'émissions de télévision diffusées sur une télévision à accès libre.

Le Roi détermine si les événements doivent être transmis en direct ou en différé, en totalité ou par extraits.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les événements visés ci-dessus doivent être accessibles. § 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par le biais d'un service de programme à accès libre, à des événements majeurs dont la liste a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, une partie importante du public d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions particulières fixées à l'occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité ou par extraits. »

Art. 14.Dans les articles 29 et 30 de la même loi, les mots « et au télé-achat » sont ajoutés après les mots « services de télétexte ».

Art. 15.A l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, a), les mots « de l'Union européenne » sont supprimés;2° à la fin du § 1er, un alinéa nouveau est ajouté, rédigé comme suit : « L'application des points b) et c) est subordonnée à la condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés.»; 3° au § 3, le mot « conclura » est remplacé par les mots « a conclu »;4° un § 3bis est inséré, rédigé comme suit : « § 3bis.Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du paragraphe 1er, mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres. »; 5° au § 4, les mots « et du paragraphe 3bis » sont insérés entre les mots « au sens du § 1er » et les mots « mais qui sont réalisées ».

Art. 16.L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.Aucun organisme de radiodiffusion télévisuelle ne peut diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants droit. »

Art. 17.L'intitulé de la section 2 du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Publicité télévisée, télé-achat et parrainage. »

Art. 18.L'article 33 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.§ 1er. La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distincts du reste du programme grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques. § 2. Les spots publicitaires et de télé-achat isolés doivent être exceptionnels. § 3. La publicité télévisée et le télé-achat ne doivent pas utiliser des techniques subliminales. § 4. La publicité clandestine et le télé-achat clandestin sont interdits. »

Art. 19.Dans l'article 35 de la même loi, les mots « La publicité télévisée ne doit pas » sont remplacés par les mots « La publicité télévisée et le télé-achat ne doivent pas ».

Art. 20.Dans la même loi, il est inséré un article 35bis, rédigé comme suit : «

Art. 35bis.Toute forme de publicité télévisée, de parrainage et de télé-achat pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite. »

Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un article 35ter rédigé comme suit : «

Art. 35ter.La publicité télévisée pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont uniquement disponibles sur prescription médicale en Belgique sont interdits.

Le télé-achat concernant des médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de la législation relative à l'enregistrement des médicaments, ainsi que le télé-achat concernant des traitements médicaux sont interdits. »

Art. 22.Dans l'article 36 de la même loi, les mots « La publicité télévisée pour les boissons alcooliques doit respecter les critères suivants » sont remplacés par les mots « La publicité et le télé-achat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants ».

Art. 23.L'article 37 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le télé-achat doit respecter les critères précédents et ne peut inciter les mineurs d'âge à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services. »

Art. 24.L'article 38 de la même loi est complété par le paragraphe suivant : « § 4. Les programmes peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments, à condition de ne pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique. »

Art. 25.Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « et de télé-achat » sont insérés entre les mots « spots publicitaires » et les mots « ne dépassent pas 15 % »;2° au § 2, les mots « sans préjudice des organismes de radiodiffusion exclusivement consacrés au télé-achat et à l'autopromotion » sont ajoutés après les mots « ne doit pas dépasser 20 % »;3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées et identifiables en tant que telles par des moyens optiques et acoustiques. Elles doivent être programmées dans des écrans qui leur sont réservés sans que ceux-ci puissent être interrompus. Le nombre maximal d'écrans de télé-achat, dont la durée minimale est de quinze minutes, est fixé à huit par jour.

La durée maximale des programmes de télé-achat ne peut en aucun cas dépasser trois heures par jour. »

Art. 26.L'article 40 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque de tels programmes ne sont pas embrouillés, ceux-ci sont clairement identifiés soit par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée, soit par un avertissement acoustique avant leur diffusion. Le Roi détermine le mode d'avertissement desdits programmes. »

Art. 27.L'article 42 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42.Les articles 1er, 2, 3, 4, 10, 12, §§ 2 et 3, 14-3°, 17, § 1er, 18, 20 et 26 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision sont abrogés. »

Art. 28.Un article 42bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 42bis.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, coordonner l'ensemble des dispositions relatives aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. » CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 29.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note Session ordinaire 2000-2001.

Chambre des représentants Documents parlementaires : Projet de loi : n° 774/1.

Amendements : n° 774/2.

Amendements : n° 774/3.

Amendement : n° 774/4.

Rapport : n° 774/5.

Texte adopté par la commission : n° 774/6.

Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat : n° 774/7.

Erratum : n° 774/8.

Projet amendé par le Sénat : n° 774/9.

Avis du Conseil d'Etat : n° 774/10.

Amendements : n° 774/11.

Rapport : n° 774/12.

Texte adopté par la commission : n° 774/13.

Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat : n° 774/14.

Annales parlementaires : séance du 19 avril 2001.

Sénat : Documents parlementaires : Projet transmis par la Chambre des représentants : n° 602/1.

Amendement : n° 602/2.

Rapport : n° 602/3.

Texte adopté par la commission : n° 602/4.

Amendement déposé après l'approbation du rapport : n° 602/5.

Amendements déposés après l'approbation du rapport : n° 602/6.

Amendement redéposé après l'approbation du rapport : n° 602/7.

Rapport complémentaire : n° 602/8.

Texte amendé par la commission : n° 602/9.

Amendements au texte amendé par la commission : n° 602/10.

Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants : n° 602/11. Projet réamendé par la Chambre des Représentants : n° 602/12.

Rapport : n° 602/13.

Décision de se ralier au projet réamendé par la Chambre des représentants : n° 2-602/14.

Annales parlementaires : séance du 3 mai 2001.

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