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Loi du 08 janvier 2004
publié le 18 mars 2004

Loi portant assentiment à la modification de l'article 1er de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adoptée à Genève le 21 décembre 2001

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015009
pub.
18/03/2004
prom.
08/01/2004
ELI
eli/loi/2004/01/08/2004015009/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2004. - Loi portant assentiment à la modification de l'article 1er de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adoptée à Genève le 21 décembre 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La modification de l'article 1er de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adoptée à Genève le 21 décembre 2001, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat La Ministre de la Justice Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Session 2003-2004. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 3 septembre 2003, n° 3-177/1.

Rapport, n° 3-177/2.

Annales parlementaires . - Discussion. Séance du 6 novembre 2003. - Vote. Séance du 6 novembre 2003.

Session 2003-2004.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-410/1. - Rapport, n° 51-410/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-410/3.

Annales parlementaires . - Discussion. Séance du 27 novembre 2003.

Vote. Séance du 27 novembre 2003.

Modification de l'article premier de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination A leur deuxième conférence d'examen, tenue du 11 au 21 décembre 2001, les Etats parties à la Convention ont décidé de modifier comme suit l'article premier de la Convention, afin d'en étendre le champ d'application aux conflits armés ne revêtant pas un caractère international. Cette décision figure dans la Déclaration finale de la deuxième Conférence d'examen, telle que reproduite dans le document CCW/CONF.II/2. « Décident de modifier l'article premier de la Convention, qui doit désormais se lire comme suit : 1. La présente Convention et les Protocoles y annexés s'appliquent dans les situations prévues par l'article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I aux Conventions.2. La présente Convention et les Protocoles y annexés s'appliquent, outre les situations visées au paragraphe 1er du présent article, aux situations visées à l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949.La présente Convention et les Protocoles y annexés ne s'appliquent pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles qu'émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés. 3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d'appliquer les interdictions et restrictions prévues par la présente Convention et les Protocoles y annexés.4. Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n'est invoquée pour porter atteinte à la souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité qu'a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat.5. Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n'est invoquée pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.6. L'application des dispositions de la présente Convention et des Protocoles y annexés à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant accepté la présente Convention et les Protocoles y annexés ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d'un territoire contesté.7. Les dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article ne préjugent pas du champ d'application de tous autres protocoles adoptés après le 1er janvier 2002, pour lesquels il pourra être décidé de reprendre les dispositions desdits paragraphes, de les exclure ou de les modifier.»

Modification de l'article 1er de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées commes produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adoptée à Genève le 21 décembre 2001 Pour la consultation du tableau, voir image

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