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Loi du 07 mai 2020
publié le 18 mai 2020

Loi visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire

source
service public federal mobilite et transports
numac
2020041193
pub.
18/05/2020
prom.
07/05/2020
ELI
eli/loi/2020/05/07/2020041193/moniteur
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7 MAI 2020. - Loi visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire (I)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 1er. - Mesures liées au Code ferroviaire Section 1re. - Mesures liées aux activités

de l'Autorité de sécurité

Art. 2.L'Autorité de sécurité peut prolonger le délai de quatre mois dont elle dispose conformément au Code ferroviaire et à ses arrêtés d'exécution, pour prendre toutes ses décisions après que toutes les informations demandées ont été fournies, pour toute demande qui lui parvient ou qui est en cours de traitement entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2020, pour autant que l'intervention d'un organisme tiers, ou que des visites sur place soient nécessaires au cours du traitement de cette demande pour permettre à l'Autorité de sécurité de prendre sa décision.

Dans le cas où le prolongement du délai octroyé à l'Autorité de sécurité est lié à l'intervention d'un organisme tiers, le délai supplémentaire octroyé à l'Autorité de sécurité est d'une durée égale au délai pris par l'organisme tiers pour fournir cette intervention.

Dans le cas de la nécessité de réaliser des visites sur place, le délai est prolongé de la durée nécessaire pour l'organisation de ces visites.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, pour les dossiers de demande complets, l'Autorité de sécurité prend sa décision finale au plus tard le 30 décembre 2020. Section 2. - Mesures liées à la continuité

des activités des entreprises ferroviaires Sous-section 1re. - Licences et certificats de sécurité

Art. 3.Les licences d'entreprises ferroviaires délivrées conformément au chapitre 2, du titre 3 du Code ferroviaire, dont le réexamen périodique prévu à l'article 14, alinéa 2, 1°, du Code ferroviaire, aurait dû être effectué entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, restent valables jusqu'au 31 décembre 2020, à condition que le réexamen périodique soit effectué avant le 31 décembre 2020.

Art. 4.Par dérogation à l'article 102 du Code ferroviaire, les certificats de sécurité délivrés conformément à la section 2, du chapitre 4, du titre 4 du Code ferroviaire et en cours de validité, ont une durée de validité de 5 ans, à dater du jour de leur délivrance, à condition que les entreprises ferroviaires qui souhaitent bénéficier de cette prolongation de plein droit de leurs certificats de sécurité, le notifient par envoi recommandé avec accusé de réception à l'Autorité de sécurité dans un délai d'un mois après la publication dans le Moniteur belge de la présente loi.

Sous-section 2. - Personnel de sécurité

Art. 5.Les licences de conducteurs de train pour lesquelles les examens et/ou contrôles périodiques ainsi que les formations continues et les évaluations liées à celles-ci, visés à l'article 129 du Code ferroviaire, devaient mais ne peuvent avoir lieu entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, demeurent valides jusqu'au moment où les examens et/ou contrôles périodiques ainsi que les formations continues et les évaluations liées à celles-ci, sont effectués et, au plus tard, jusqu'au 31 mars 2021.

Art. 6.Les attestations délivrées aux conducteurs de train conformément à la section 3, du chapitre 1er, du titre 5 du Code ferroviaire, pour lesquelles les examens périodiques visés à l'article 137 du Code ferroviaire et les évaluations liées aux formations continues prévues par les utilisateurs de l'infrastructure conformément à l'article 146 du Code ferroviaire, devaient mais ne peuvent avoir lieu entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, demeurent valides jusqu'au moment où les examens périodiques et les évaluations sont effectués et, au plus tard jusqu'au 31 mars 2021.

Art. 7.Les certificats d'accompagnateurs de trains de voyageurs délivrés par les entreprises ferroviaires conformément au règlement (UE) 2015/995 de la Commission du 8 juin 2015 modifiant la décision 2012/757/UE concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "Exploitation et gestion du trafic" du système ferroviaire de l'Union européenne, pour lesquels les évaluations périodiques et les examens médicaux périodiques prévus dans le cadre du système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires conformément aux points 4.6. et 4.7. de l'annexe du Règlement précité, devaient mais ne peuvent avoir lieu entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, restent valables jusqu'au moment où les examens et/ou contrôles périodiques ainsi que les formations continues et les évaluations liées à celles-ci, sont effectués et, au plus tard jusqu'au 31 mars 2021.

Art. 8.Les utilisateurs de l'infrastructure peuvent déroger aux évaluations périodiques prévues dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité conformément soit à l'article 28 de l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité soit au titre 2 de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, pour la période courant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020 si cela est nécessaire pour maintenir la validité de la certification de leur personnel de sécurité autre que les conducteurs de train et les accompagnateurs de train, et pour autant que le respect des modalités de certification auxquelles il est dérogé, est assuré avant le 31 mars 2021.

Sous-section 3. - Gestion de la capacité

Art. 9.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut, sur la base de motifs liés à la préservation de la continuité d'approvisionnement et avec l'objectif d'une coordination des capacités allouées au transport de marchandises tant sur le plan national qu'international, procéder à l'annulation de sillons attribués à des entreprises ferroviaires effectuant des services de transport autres que du transport de marchandises et réallouer les sillons libérés aux entreprises ferroviaires effectuant des services de transport de marchandises.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 36 du Code ferroviaire, en cas de conflit entre demandes ponctuelles de capacité pour l'horaire de service en cours, la priorité est donnée au transport de marchandises par rapport aux autres circulations.

Chaque fois que le gestionnaire de l'infrastructure, a l'intention, sur base de l'alinéa 1er, d'annuler un sillon ou, sur base de l'alinéa 2, de donner priorité au transport de marchandises, il se concerte avec l' (les) entreprise(s) ferroviaire(s) voyageurs concernée(s), tenant compte du taux d'occupation des voyageurs, et ce afin que les règles de distanciation sociale entre les personnes soient respectées.

Le présent article s'applique à partir de son entrée en vigueur jusqu'au 30 septembre 2020.

Chapitre 2. - Mesures liées au temps de travail du personnel des chemins de fer

Art. 10.Pour autant que les nécessités opérationnelles l'exigent, et par dérogation à l'article 4, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 novembre 2008 portant réglementation de certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire, des négociations visant à autoriser pour une durée de 3 mois que les conducteurs de train prestant des services internationaux prennent un second repos hors résidence consécutif, et visant à déterminer la compensation des repos journaliers hors résidence, ont lieu entre les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise ferroviaire ou au niveau national, suivant ce qui est le plus approprié.

Chapitre 3. - Mesures liées à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et à loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges

Art. 11.Dans le cadre de l'article 36 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est dérogé à l'obligation de respecter les dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, dans la mesure où la SNCB peut communiquer dans les trains et les gares sur tout le territoire, en français, en néerlandais, en allemand et en anglais, en plus de la langue ou des langues d'usage de la région linguistique concernée, et ce afin de faire respecter les règles de distanciation sociale entre les personnes. Cette possibilité est aussi offerte pour toutes les autres communications qui sont nécessaires dans le cadre de la crise pandémique COVID-19.

Cet article est d'application à partir de son entrée en vigueur jusqu'au 30 septembre 2020.

Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi produit ses effets le 1er mars 2020, pour ce qui relève du chapitre 1er, section 2, sous-sections 1re et 2.

Adopté par la Chambre des représentants, Bruxelles, le 30 avril 2020.

Le président de la Chambre des représentants, Le greffier de la Chambre des représentants, Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, chargé de skeyes et de la Société nationale des Chemins de fer belges, Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Session 2019-2020 Chambre des représentants.

Documents. - Proposition de loi, 55-1161, N° 1 - Avis du Conseil d'Etat, 55-1161, N° 2 - Amendement, 55-1161, N° 3 - Rapport, 55-1161, N° 4 - Texte adopté par la Commission, 55-1161, N° 5 - Texte adopté en séance plenière, 55-1161, N° 6.

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