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Loi du 06 mars 2007
publié le 22 juin 2012

Loi portant assentiment au Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015042
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22/06/2012
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06/03/2007
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6 MARS 2007. - Loi portant assentiment au Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006 et 2006-2007. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 16 juin 2006, n° 3-1760/1. - Rapport, n° 3-1760/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 14 décembre 2006.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2812/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2812/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 18 janvier 2007. (2) Voir décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 21 décembre 2007 (Moniteur belge du 5 février 2008), décret de la Communauté française du 13 octobre 2010 (Moniteur belge du 16 décembre 2010), décret de la Communauté germanophone du 19 janvier 2009 (Moniteur belge du 18 mars 2009), décret de la Région wallonne du 6 octobre 2010 (Moniteur belge du 26 octobre 2010), décret de la Région wallonne du 6 octobre 2010 (Moniteur belge du 27 octobre 2010) ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 2006 (Moniteur belge du 3 janvier 2007). Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n° 11 Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et libertés par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »), Sont convenus de ce qui suit : Garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers Article 1er 1 Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b.faire examiner son cas, et c. se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. 2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.

Droit à un double degré de juridiction en matière pénale Article 2 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement. Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire Article 3 Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois Article 4 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. Egalité entre époux Article 5 Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants.

Application territoriale Article 6 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à ce ou ces territoires.2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration.Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général.Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 4. (1) Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1er de l'article 56 de la Convention.5. Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par le dit Etat conformément au présent article, peuvent être considérés comme des territoires distincts aux fins de la référence au territoire d'un Etat faite par l'article 1er.6. (2) Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1er ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1er à 5 du présent Protocole. Relations avec la Convention Article 7 (1) Les Etats Parties considèrent les articles 1er à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

Signature et ratification Article 8 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Entrée en vigueur Article 9 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 8.2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Fonctions du dépositaire Article 10 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe : a. toute signature;b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 9;d. tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe. _______ Notes (1) Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).(2) Texte ajouté conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155). Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984

Etats/Organisation

Date authentification

Type de consentement

Date de consentement

Entrée en vigueur locale

ALBANIE

02/10/1996

Ratification

02/10/1996

01/01/1997

ALLEMAGNE

19/03/1985

Indéterminé


ANDORRE

31/05/2007

Ratification

06/05/2008

01/08/2008

ARMENIE

25/01/2001

Ratification

26/04/2002

01/07/2002

AUTRICHE

19/03/1985

Ratification

14/05/1986

01/11/1988

AZERBAIDJAN

25/01/2001

Ratification

15/04/2002

01/07/2002

BELGIQUE

11/05/2005

Ratification

13/04/2012

01/07/2012

BOSNIE ET HERZEGOVINE

24/04/2002

Ratification

12/07/2002

01/10/2002

BULGARIE

03/11/1993

Ratification

04/11/2000

01/02/2001

CHYPRE

02/12/1999

Ratification

15/09/2000

01/12/2000

CROATIE

06/11/1996

Ratification

05/11/1997

01/12/1998

DANEMARK

22/11/1984

Ratification

18/08/1988

01/11/1988

ESPAGNE

22/11/1984

Ratification

16/09/2009

01/12/2009

ESTONIE

14/05/1993

Ratification

16/04/1996

01/07/1996

FINLANDE

05/05/1989

Ratification

10/05/1990

01/08/1990

FRANCE

22/11/1984

Ratification

17/02/1986

01/11/1988

GEORGIE

17/06/1999

Ratification

13/04/2000

01/07/2000

GRANDE-BRETAGNE

Indéterminé


GRECE

22/11/1984

Ratification

29/10/1987

01/11/1988

HONGRIE

06/11/1990

Ratification

05/11/1992

01/02/1993

IRLANDE

11/12/1984

Ratification

03/08/2001

01/11/2001

ISLANDE

19/03/1985

Ratification

22/05/1987

01/11/1988

ITALIE

22/11/1984

Ratification

07/11/1991

01/02/1992

LETTONIE

21/03/1997

Ratification

27/06/1997

01/09/1997

LIECHTENSTEIN

07/12/2004

Ratification

08/02/2005

01/05/2005

LITUANIE

14/05/1993

Ratification

20/06/1995

01/09/1995

LUXEMBOURG

22/11/1984

Ratification

19/04/1989

01/07/1989

MACEDOINE

14/06/1996

Ratification

10/04/1997

01/07/1997

MALTE

15/01/2003

Ratification

15/01/2003

01/04/2003

MOLDAVIE

02/05/1996

Ratification

12/09/1997

01/12/1997

MONACO

05/10/2004

Ratification

30/11/2005

01/02/2006

MONTENEGRO

03/04/2003

Ratification

03/03/2004

06/06/2006

NORVEGE

22/11/1984

Ratification

25/10/1988

01/01/1989

PAYS-BAS

22/11/1984

Indéterminé


POLOGNE

14/09/1992

Ratification

04/12/2002

01/03/2003

PORTUGAL

22/11/1984

Ratification

20/12/2004

01/03/2005

ROUMANIE

04/11/1993

Ratification

20/06/1994

01/09/1994

RUSSIE

28/02/1996

Ratification

05/05/1998

01/08/1998

SAINT MARIN

01/03/1989

Ratification

22/03/1989

01/06/1989

SERBIE

03/04/2003

Ratification

03/03/2004

01/06/2004

SLOVAQUIE

21/02/1991

Ratification

18/03/1992

01/01/1993

SLOVENIE

14/05/1993

Ratification

28/06/1994

01/09/1994

SUEDE

22/11/1984

Ratification

08/11/1985

01/11/1988

SUISSE

28/02/1986

Ratification

24/02/1988

01/11/1988

TCHEQUE REP.

21/02/1991

Ratification

18/03/1992

01/01/1993

TURQUIE

14/03/1985

Indéterminé


UKRAINE

19/12/1996

Ratification

11/09/1997

01/12/1997


RETRAIT D'UNE DECLARATION INTERPRETATIVE En date du 13 avril 2012, le Royaume de Belgique a retiré la déclaration interprétative déposée lors de la signature du Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984. Cette déclaration disposait comme suit : « La Belgique entend les mots « résidant » et « régulièrement » mentionnés à l'article 1er du présent Protocole dans le sens qui leur est donné au paragraphe 9 de son Rapport explicatif. »

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