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Loi du 06 mai 1999
publié le 07 juillet 1999

Loi visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers

source
ministere des finances
numac
1999003330
pub.
07/07/1999
prom.
06/05/1999
ELI
eli/loi/1999/05/06/1999003330/moniteur
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6 MAI 1999. - Loi visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par groupement forestier toute société civile ayant adopté la forme juridique d'une société commerciale, agréée par le Ministre des Finances sur avis du Ministre de la région concernée qui a les forêts dans ses attributions, comme ayant exclusivement pour objet social et pour activité la production forestière sur des terrains dont elle est propriétaire, ainsi que toutes les opérations quelconques se rattachant à cet objet ou en dérivant normalement pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil du groupement, à l'exclusion de l'abattage des arbres et de la transformation des produits forestiers.

Art. 3.Pour leur assujettissement aux impôts sur les revenus, les groupements forestiers sont considérés comme dénués de la personnalité juridique, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° toutes les actions ou parts émises par le groupement forestier sont représentatives du capital social, sont inscrites, depuis leur émission, au nom de personnes physiques et ne confèrent que des droits égaux à leurs détenteurs;2° aucun des éléments du groupement forestier ne peut avoir été affecté à l'exercice d'une activité professionnelle avant son apport ou son aliénation au profit du groupement forestier;3° les revenus recueillis par le groupement forestier s'intègrent dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé;4° le groupement forestier n'accorde ni ne perçoit aucun avantage anormal ou bénévole.

Art. 4.Le revenu imposable d'un groupement forestier est déterminé, selon la nature de ses revenus, suivant les règles applicables aux revenus de biens immobiliers, aux revenus des capitaux et biens mobiliers et aux revenus divers.

Le revenu imposable ainsi déterminé est considéré comme un revenu de biens immobiliers, un revenu de capitaux et biens mobiliers ou un revenu divers de chacun des associés ou actionnaires et est imposé à ce titre dans leur chef, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

Ces revenus sont censés être payés ou attribués aux associés ou actionnaires à la date de clôture de l'exercice comptable auquel ils se rapportent.

La part de chaque associé ou actionnaire dans les revenus imposables du groupement forestier correspond à son pourcentage d'actions ou parts dans le capital social du groupement forestier.

Art. 5.Le groupement forestier est assujetti à l'impôt des sociétés à partir du premier jour de la période imposable au cours de laquelle : - soit l'agrément lui est retiré; - soit une des conditions visées à l'article 3 n'est plus remplie.

Les réserves exprimées d'une société visée à l'alinéa 1er ne sont exonérées que dans la mesure où le montant de ces réserves est porté et maintenu à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où il ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques.

Dans l'éventualité et dans la mesure où ces dernières conditions cessent d'être observées pendant une période imposable quelconque, ces réserves sont considérées comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.

Art. 6.La présente loi est applicable aux sociétés constituées à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires. Chambre des représentants. - 1397 -1997/1998 : - N° 1 : Proposition de loi déposée par MM. Arens, Delmotte et Didden. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre : 27 et 28 avril 1999.

Sénat. 1-1418 - 1998/1999 : - N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté par la commission. - N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 30 avril 1999.

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