publié le 20 juillet 2017
Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernement des Etats du Benelux et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, fait à Bruxelles le 2 mars 2015 (2)
6 JUILLET 2016. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernement des Etats du Benelux et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, fait à Bruxelles le 2 mars 2015 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre les Gouvernement des Etats du Benelux et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, fait à Bruxelles le 2 mars 2015, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Th. FRANCKEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1822 Compte rendu intégral : 26/05/2016 (2) Date d'entrée en vigueur : 01/08/2017
ACCORD ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS DU BENELUX ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN RELATIF A L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES PREAMBULE Les Gouvernements des Etats du Benelux ainsi que Le Gouvernement de la République du Kazakhstan, (ci-après dénommés conjointement les « Parties » et séparément une « Partie »); Reconnaissant que les Gouvernements des Etats du Benelux agissent conjointement en vertu de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles, le 11 avril 1960;
Souhaitant faciliter l'entrée, dans leur pays respectif, des citoyens de la République du Kazakhstan et des citoyens des Etats du Benelux qui sont titulaires d'un passeport diplomatique national valable;
Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er Définitions Aux termes du présent Accord, à moins que le contexte ne requière une autre interprétation, il faut entendre : par « les Etats du Benelux » : le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas; par le « territoire du Benelux » : l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas.
ARTICLE 2 Autorités compétentes Les autorités compétentes responsables de la mise en oeuvre du présent Accord seront : (1) pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan, le Ministère des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan;et (2) pour les Gouvernements des Etats du Benelux : pour le Royaume de Belgique, le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, pour le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration et pour le Royaume des Pays-Bas, le Ministère des Affaires étrangères. ARTICLE 3 Exemption de l'obligation de visa 1. Les ressortissants de la République du Kazakhstan qui sont titulaires d'un passeport diplomatique national valable peuvent entrer sans visa sur le territoire des Etats du Benelux en vue d'un séjour pour une durée de nonante (90) jours au maximum.2. Les ressortissants des Etats du Benelux qui sont titulaires d'un passeport diplomatique valable peuvent entrer sans visa sur le territoire de la République du Kazakhstan en vue d'un séjour pour une durée de nonante (90) jours au maximum. ARTICLE 4 Représentants accrédités 1. Les ressortissants de l'Etat de l'une des Parties affectés à des missions diplomatiques ou consulaires ou des missions auprès d'organisations internationales situées sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie, et porteurs d'un passeport diplomatique national valable peuvent entrer sur le territoire de la Partie d'accueil, le quitter ou y séjourner sans visa pour la durée de leur accréditation.2. Les Parties se communiquent mutuellement par écrit l'arrivée des fonctionnaires mentionnés au paragraphe 1er du présent Article et ces fonctionnaires respectent les réglementations en matière d'accréditation de l'autre Partie. ARTICLE 5 Refus d'admission Nonobstant les articles 3 et 4 du présent Accord, chaque gouvernement se réserve le droit de refuser l'accès de son territoire aux personnes considérées comme indésirables ou comme pouvant compromettre, par leur présence l'ordre public ou la sécurité nationale.
ARTICLE 6 Application des lois Sauf dispositions contraires dans le présent Accord celui-ci ne porte pas atteinte aux lois et règlements en vigueur dans les Etats des Parties concernant l'accès au territoire, la durée du séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que toute forme d'activité professionnelle de leur part.
ARTICLE 7 Réadmission Chaque Partie s'engage à réadmettre sur son territoire à tout moment et sans formalité les personnes qui sont entrées sur le territoire en question sur présentation d'un passeport diplomatique national valable, délivré par les Autorités des Etats des Parties.
ARTICLE 8 Documentation Les Parties se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante (60) jours avant leur mise en circulation.
ARTICLE 9 Règlement des différends Tout différend né de l'application ou de l'interprétation du présent Accord sera réglé à l'amiable par voie de consultation ou de négociations entre les Parties.
ARTICLE 10 Amendements Le présent Accord peut faire l'objet d'amendements, par consentement mutuel des Parties, par échange de notes entre les Parties par la voie diplomatique.
ARTICLE 11 Dépositaire Le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique (dénommé « le Dépositaire ») agira en qualité de Dépositaire du présent Accord pour les Gouvernements des Etats du Benelux. Le Dépositaire délivrera aux Gouvernements des Etats du Benelux une copie conforme de l'original du présent Accord.
ARTICLE 12 Entrée en vigueur, durée et dénonciation 1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification attestant de l'accomplissement de toutes les formalités constitutionnelles et légales pour son entrée en vigueur.2. Le présent Accord est conclu pour une période d'un an et sera considéré comme prolongé pour une durée indéterminée à moins que l'une ou l'autre Partie ne notifie par écrit au Dépositaire, par la voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent Accord au plus tard trente (30) jours avant la fin de ladite période.3. A l'expiration de la première période d'un an, chacune des Parties pourra dénoncer le présent Accord moyennant notification écrite au Dépositaire, par la voie diplomatique, de son intention de le dénoncer au plus tard trente (30) jours avant la date à laquelle la dénonciation doit prendre effet.4. La dénonciation par une des Parties entraînera l'abrogation du présent Accord pour toutes les Parties.5. Le Dépositaire avisera les autres Parties de la réception de toute notification visée dans le présent Article. ARTICLE 13 Suspension L'application du présent Accord peut être suspendue par l'une ou l'autre des Parties. Ladite Partie notifiera immédiatement au Dépositaire par la voie diplomatique sa décision de suspendre le présent Accord. Le Dépositaire avisera les autres Parties de la réception de cette notification. Il en sera de même pour la levée de la suspension.
ARTICLE 14 Application au Royaume des Pays-Bas En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être étendue à Aruba, Curaçao, Sint Maarten et à la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba).
En foi de quoi les signataires, dûment mandatés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles le 2 mars 2015, en double exemplaire, en langues kazakhe, française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.
Liste des Etats liés
Etats liés
Date de signature
Date de dépôt (art. 12)
Date d'entrée en vigueur (art. 20)
KAZAKHSTAN
02/03/2015
18/09/2015
01/08/2017
LUXEMBOURG
02/03/2015
27/11/2015
01/08/2017
BELGIQUE
02/03/2015
08/08/2016
01/08/2017
PAYS-BAS l'entièreté du Royaume ; Aruba, Curaçao, Sint-Maarten et la partie Caraîbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba))
02/03/2015
13/06/2017
01/08/2017