publié le 11 juillet 2008
Loi modifiant la loi du 9 mai 2008 accordant des naturalisations
5 JUIN 2008. - Loi modifiant la loi du 9 mai 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009578 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 09/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009581 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 09/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009575 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 09/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009580 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 09/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009579 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer accordant des naturalisations
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 9 mai 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009578 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 09/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009581 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 09/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009575 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 09/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009580 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 09/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009579 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer accordant des naturalisations en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et modifiant le Code de la nationalité belge, à l'article 3 les mots «*****» sont supprimés.
Art. 3.La Chambre des représentants reste saisie de la demande de naturalisation de la personne mentionnée à l'article 2.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à ****, le 5 juin 2008.
**** **** le Roi : Le Ministre de la Justice, J. **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. ****