publié le 21 août 2006
Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale
5 AOUT 2006. - Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale
Art. 2.A l'article 2 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « quinze millions de francs » sont remplacés par les mots « 372 000 euros »;b) à l'alinéa 2, les mots « trois millions de francs » sont remplacés par les mots « 75 000 euros ».
Art. 3.A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois du 17 novembre 1994 et du 19 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, les mots « 100 francs », « 40 francs », « 30 francs », « 35 francs », « 40 francs », « 45 francs » et « 5 francs » sont respectivement remplacés par les mots « 2,70 euros », « 1,10 euro », « 0,80 euro », « 1,00 euro », « 1,10 euro », « 1,20 euro » et « 0,14 euro »;b) au § 2, les mots « 3 francs », « 50 000 francs », « 1 franc » et « 0,50 franc » sont respectivement remplacés par les mots « 0,080 euro », « 1 250 euros », « 0,030 euro » et « 0,015 euro ». CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 4.La présente loi produit ses effets le 8 juillet 2006.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2005-2006. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. Proposition de loi, n° 2585/1. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2585/2.
Compte rendu intégral : 6 juillet 2006.
Session ordinaire 2005-2006.
Sénat.
Documents parlementaires. Projet évoqué par le Sénat, n° 3-1802/1.
Rapport, n° 3-1802/2. Décision de ne pas amender, n° 3-1802/3.
Annales du Sénat : 14 juillet 2006.