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Loi du 03 septembre 2017
publié le 22 mai 2018

Loi portant assentiment au Protocole entre les Etats du Benelux et la Géorgie portant sur l'application de l'Accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, fait à Tbilissi le 5 septembre 2013 (1)(2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2018011750
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22/05/2018
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03/09/2017
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3 SEPTEMBRE 2017. - Loi portant assentiment au Protocole entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la Géorgie portant sur l'application de l'Accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, fait à Tbilissi le 5 septembre 2013 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la Géorgie portant sur l'application de l'Accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, fait à Tbilissi le 5 septembre 2013, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T.h FRANCKEN Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54- 2462.

Rapport intégral : 22/06/2017. (2) Entrée en vigueur : 01/06/2018. Protocole entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la Géorgie portant sur l'application de l'Accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier Les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas), et La Géorgie Ci-après dénommés : "les Parties", En vertu de l'article 19 de l'Accord entre l'Union européenne et la Géorgie, signé à Bruxelles le 22 novembre 2010, concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, Ci-après dénommé : "l'Accord", Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins de la mise en oeuvre du présent Protocole, on entend par : - Représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise : la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise qui est accréditée auprès de la Partie requérante, - Escorte(s) : la ou les personnes désignées par la Partie requérante pour escorter la personne à réadmettre ou en transit.

Article 2 Désignation des autorités compétentes (Article 19, paragraphe 1er, sous a), de l'Accord) 1. Dans les trente (30) jours qui suivent la conclusion du présent Protocole, les Parties échangent une liste des autorités compétentes pour l'application de l'Accord et de leurs représentations diplomatiques ou consulaires accréditées auprès des autres Parties.2. Les Parties se notifient, sans délai, de toute modification de la liste visée au paragraphe 1er. Article 3 Désignation des points de passage frontaliers (Article 19, paragraphe 1er, sous a), de l'Accord) 1. Les points de passage frontaliers à utiliser pour l'application du présent Accord sont mentionnés à l'annexe 1 du présent Protocole.2. Les Parties s`informent sans délai de toute modification de la liste visée au paragraphe 1.3. Les autorités compétentes peuvent convenir au cas par cas de faire usage d'autres points de passage frontaliers que ceux mentionnés à l'annexe 1 du présent Protocole. Article 4 Introduction d'une demande de réadmission (Articles 6 et 7 de l'Accord) 1. La demande de réadmission est introduite par courriel, par télécopie ou par d'autres moyens de télécommunication auprès de l'autorité compétente de la Partie requise.2. La demande de réadmission est introduite en faisant usage du formulaire joint en annexe 5 à l'Accord.3. La Partie requérante s'adresse à l'autorité compétente de la Partie requise pour recueillir des renseignements supplémentaires concernant une demande de réadmission introduite. Article 5 Réponse à la demande de réadmission (Article 10, paragraphes 2 et 3, de l'Accord) 1. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de l'Accord, la réponse à une demande de réadmission est transmise par courriel, par télécopie ou par d'autres moyens de télécommunication à l'autorité compétente de la Partie requérante.Une copie de cette réponse est fournie en même temps à la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise. 2. La réponse à la demande de réadmission s'effectue en faisant usage du formulaire joint en annexe 2 au présent Protocole.3. Conformément à l'article 10, paragraphe 3, de l'Accord, le rejet d'une demande de réadmission doit être motivé.4. S'il est établi, sur la base de nouvelles preuves, que les conditions en matière de réadmission n'ont pas été respectées, et ce après que la Partie requise a donné une réponse favorable à la demande de réadmission et avant que le transfert effectif n'ait eu lieu, la Partie requise se réserve le droit de demander à la Partie requérante de révoquer son consentement à la demande. Article 6 Documents de voyage (Articles 2, 3, 4 et 5 de l'Accord) 1. En cas de réponse favorable à une demande de réadmission, le document de voyage nécessaire à la réadmission doit, conformément à l'article 2, paragraphe 4, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 4, de l'Accord, être fourni sans délai et au plus tard dans les trois (3) jours ouvrables par la représentation diplomatique ou consulaire de la partie requise aux autorités compétentes de la Partie requérante.2. Si la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise ne fournit pas le document de voyage demandé dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date de réception d'une réponse favorable, la Partie requise est réputée accepter à l'utilisation d'un document de voyage fourni par la Partie requérante.3. Le document que les Etats du Benelux peuvent utiliser à cette fin est joint en annexe 3 au présent Protocole.La Géorgie notifiera aux autres Parties le document qui doit être utilisé à cette fin par la voie diplomatique dans les meilleurs délais. 4. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré pendant la période de validité du document de voyage délivré initialement, la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise délivre, conformément aux articles 2, paragraphe 4, ou 4, paragraphe, 5, de l'Accord, dans les trois (3) jours ouvrables, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité ou prolonge la durée de validité du document initial.5. Si la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise ne fournit pas le document de voyage visé au paragraphe 3 dans les trois (3) jours ouvrables, la Partie requise est réputée accepter à l'utilisation du document de voyage délivré par la Partie requérante. Article 7 Auditions (Article 19, paragraphe 1er, de l'Accord) 1. Si la Partie requérante n'est pas à même de produire un quelconque document tel que visé à l'article 8 de l'Accord et que la Partie requise ne peut pas établir la nationalité de la personne à réadmettre d'une autre manière, la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise organise à la demande de la Partie requérante une audition de la personne à réadmettre dans un délai de quatre jours après l'introduction de la demande de réadmission.La réponse à la demande de réadmission est effectuée par écrit dans les délais fixés à l'article 10, paragraphe 2, de l'Accord. 2. La Partie requérante se charge du transport de la personne à auditionner jusqu'à la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise.De commun accord entre les deux Parties, l'audition peut être organisée à l'extérieur de la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise. La Partie requérante prend en charge les frais de transport. 3. Si, pour des raisons pratiques, l'audition de la personne à réadmettre n'est pas organisée dans les délais prescrits au paragraphe 1er la Partie requise prendra, sur demande écrite de la Partie requérante, une décision concernant la demande de réadmission après l'audition. Article 8 Transfert (Article 11 de l'Accord) 1. L'autorité compétente de la Partie requérante informe l'autorité compétente de la Partie requise par courriel, par télécopie ou par d'autres moyens de télécommunication, au moins trois (3) jours ouvrables avant la date du transfert de la personne concernée, de son intention d'y procéder.A cette fin, il est fait usage du formulaire joint en annexe 4 au présent Protocole. Une copie de ce formulaire est fournie à la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise. 2. Si la Partie requérante n'est pas en mesure de transférer la personne à réadmettre dans le délai de trois (3) mois visé à l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord, ou à la date notifiée à la Partie requise conformément au paragraphe 1er, elle en informe sans délai l'autorité compétente de la Partie requise.3. Dès que le transfert effectif de la personne concernée peut avoir lieu, l'autorité compétente de la Partie requérante en informe la Partie requise conformément au paragraphe 1er du présent article.4. Si la Partie requérante estime que le transport doit être effectué par voie terrestre ou maritime, les autorités compétentes de la Partie requérante l'indiquent séparément sur le formulaire mentionné au paragraphe 1er du présent article. Article 9 Procédure de transit (Articles 13 et 14 de l'Accord) 1. La demande de transit est introduite par courriel, par télécopie ou par d'autres moyens de télécommunication auprès de l'autorité compétente de la Partie requise au moins huit (8) jours ouvrables avant la date du transit.A cette fin, il est fait usage du formulaire joint en annexe 6 à l'Accord. 2. L'autorité compétente de la Partie requise communique sans délai et au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables après réception de la demande de transit, par courriel, par télécopie ou par d'autres moyens de télécommunication si elle accepte le transit, la date du transfert, le point de passage frontalier envisagé, le type de transit et le recours éventuel à des escortes.A cette fin, il est fait usage du formulaire joint en annexe 5 au présent Protocole. 3. Le transit s'effectue en principe par voie aérienne. Article 10 Soutien au transit (Article 14, paragraphe 4, de l'Accord) 1. Si la Partie requérante juge nécessaire le soutien par les autorités de la Partie requise lors d'un transit particulier, elle doit mentionner la nature et la teneur du soutien souhaité dans la demande de transit sur le formulaire joint en annexe 6 de l'Accord.2. Dans la réponse à la demande de transit, la Partie requise fait savoir si elle peut fournir le soutien demandé.3. Dans la mesure où la personne concernée est escortée sur le territoire de la Partie requise, la surveillance et l'embarquement éventuel sont assurés sous l'autorité et, si possible, avec l'assistance de cette Partie. Article 11 Obligations de l'escorte (Article 19, paragraphe 1er, de l'Accord) 1. Sur le territoire de la Partie requise, l'escorte doit respecter en toutes circonstances le droit de cette Partie.2. Lors des opérations de réadmission et de transit, dans la mesure où celles-ci ont lieu sur le territoire de la Partie requise, les pouvoirs de l'escorte se limitent à la légitime défense.De plus, en l'absence d'agents compétents en la matière de la Partie requise ou dans le but de leur porter assistance, l'escorte peut entreprendre des actions raisonnables et proportionnées pour répondre à un risque sérieux et immédiat, en vue d'éviter que la personne concernée ne s'enfuie, ne porte atteinte à elle-même ou à des tiers ou ne cause des dommages aux biens. 3. L'escorte accomplit sa mission sans armes et en civil.Elle doit être en possession d'une autorisation d'escorte, de l'accord donné à la réadmission ou au transit et d'un document d'identité. 4. Les autorités de la Partie requise garantissent à l'escorte durant l'exercice de sa mission dans le cadre de l'Accord la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents compétents en la matière. Article 12 Coûts (Article 15 de l'Accord) 1. La Partie requérante rembourse tous les frais facturés par la Partie requise en vue de la réadmission et du transit, qui sont à charge de la Partie requérante en vertu de l'article 15 de l'Accord. La facture mentionne également les données bancaires de la Partie requise. 2. La Partie requérante rembourse à la Partie requise tous les frais dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la facture. Article 13 Réunion d'experts 1. Les Parties doivent coopérer afin de résoudre toute question relative à la mise en oeuvre de l'Accord.2. Si l'une des Parties le requiert, une réunion d'experts regroupant des représentants des autorités compétentes des Parties est organisée. Article 14 Langue Les Parties communiquent entre elles en langue anglaise.

Article 15 Annexes et modifications 1. Les annexes 1 à 5 font intégralement partie du présent Protocole.2. Le présent Protocole et ses annexes peuvent être modifiés et complétés d'un commun accord entre les Parties.Les modifications et compléments apportés au présent Protocole seront rédigés sous la forme de protocoles séparés faisant partie intégrante du présent Protocole et entreront en vigueur conformément à la procédure décrite à l'article 17 (2) du présent Protocole. 3. Toute modification des annexes au présent Protocole fait l'objet d'une décision écrite des Parties et entre en vigueur à une date fixée par les Parties. Article 16 Application territoriale (Article 21 de l'Accord) Le présent Protocole s'applique sur le territoire de la République de Géorgie, le territoire du Royaume de Belgique, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et le territoire du Royaume des Pays-Bas sur lesquels s'appliquent le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 17 Entrée en vigueur et dénonciation (Article 23, paragraphe 2, de l'Accord) 1. Les Parties se notifient mutuellement l'accomplissement de leurs procédures légales nationales d'entrée en vigueur du présent Protocole.2. Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de l'Accord, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du second mois après que le dépositaire aura notifié au Comité de réadmission mixte l'accomplissement des procédures internes requises par les Parties.Le dépositaire adresse une copie de cette notification à toutes les Parties. 3. Le présent Protocole est conclu pour une durée indéterminée et sera dénoncé en même temps que l'Accord. Article 18 Dépositaire Le Secrétariat général du Benelux est dépositaire du présent Protocole. Le dépositaire fournira à chaque Partie une copie conforme de l'original.

FAIT à Tbilissi le 5 septembre 2013, en double exemplaire, en langues géorgienne, anglaise, néerlandaise et française, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour la consultation du tableau, voir image

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