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Loi du 03 décembre 2019
publié le 13 décembre 2019

Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 15 octobre 2018 fixant pour l'année 2018 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019042829
pub.
13/12/2019
prom.
03/12/2019
ELI
eli/loi/2019/12/03/2019042829/moniteur
moniteur
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3 DECEMBRE 2019. - Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 15 octobre 2018 fixant pour l'année 2018 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'arrêté royal du 15 octobre 2018 fixant pour l'année 2018 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, est confirmé avec effet au 15 décembre 2018, date de son entrée en vigueur.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-0635 (2019/2020) Compte rendu intégral : 21 novembre 2019.

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