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Loi du 03 décembre 2018
publié le 16 décembre 2020

Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'extradition, fait à Pékin le 31 octobre 2016 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2019010102
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16/12/2020
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03/12/2018
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3 DECEMBRE 2018. - Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'extradition, fait à Pékin le 31 octobre 2016 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Traité entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'extradition, fait à Pékin le 31 octobre 2016, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS. Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be) : Documents : n° 54-3312.

Rapport intégral : 24/10/2018 (2) Date d'entrée en vigueur : 26 décembre 2020 (art.24)

Traité entre le Royaume de Belgique et la République Populaire de Chine sur l'extradition Le Royaume de Belgique et La République Populaire de Chine (ci-après dénommés « les Parties »), Désireux de promouvoir, sur la base du respect mutuel de la souveraineté, de l'égalité et des avantages réciproques, une coopération efficace entre les deux Parties dans la lutte contre la criminalité, Ont décidé de conclure le présent Traité et sont convenus de ce qui suit : Article 1er Obligation d'extrader Chacune des Parties s'engage à livrer à l'autre Partie, conformément aux dispositions du présent Traité et à la demande de la Partie requérante, toute personne qui, se trouvant sur son territoire, est recherchée par l'autre Partie aux fins de poursuites pénales ou d'exécution de la peine infligée à cette personne.

Article 2 Infractions donnant lieu à extradition 1. L'extradition ne sera accordée que si le fait à raison duquel elle est demandée constitue une infraction au moment où la demande est présentée en vertu des législations des deux Parties et remplit l'une des conditions suivantes : (a) si la demande d'extradition est présentée aux fins de poursuites pénales, l'infraction est punie, selon les lois des deux Parties, d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère;ou (b) si la demande d'extradition est présentée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, la durée de la peine restant à exécuter par la personne réclamée est de six mois au moins au moment de la demande d'extradition.2. Pour déterminer si un fait constitue une infraction en vertu de la législation des deux Parties conformément au paragraphe 1er du présent article, il n'est pas tenu compte de ce que les législations des deux Parties classent ou non ce fait dans la même catégorie d'infractions et le décrivent ou non en des termes identiques.3. Si la demande d'extradition vise deux ou plusieurs faits constituant chacun une infraction en vertu des législations des deux Parties et dont l'un au moins remplit les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, la Partie requise peut accorder l'extradition pour l'ensemble de ces infractions.4. L'extradition ne pourra être refusée au motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante. Article 3 Motifs obligatoires de refus d'extradition L'extradition sera refusée si : (a) la Partie requise considère que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée constitue une infraction politique ou une infraction liée à une infraction politique.Une infraction politique ou une infraction liée à une infraction politique ne comprend pas les infractions non considérées comme infraction politique en vertu d'une quelconque convention internationale à laquelle les deux Parties sont parties. L'assassinat ou la tentative d'assassinat d'un chef d'Etat ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré(e) comme une infraction politique ou une infraction liée à une infraction politique. Une infraction terroriste telle que définie aux termes de tout Traité international à laquelle les deux Parties sont Parties ne sera pas considérée comme une infraction politique ou une infraction liée à une infraction politique; (b) l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée constitue uniquement une infraction militaire;(c) la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne dans le cadre d'une procédure judiciaire risque de subir un préjudice pour l'une quelconque de ces raisons;(d) la poursuite ou l'exécution de la peine de la personne réclamée est devenue impossible par suite de prescription conformément à la législation de la Partie requérante;(e) la Partie requise a déjà rendu un jugement définitif à l'encontre de la personne à extrader pour les faits visés par la demande d'extradition;(f) la personne réclamée a été ou pourrait être soumise à des actes de torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur le territoire de la Partie requérante;(g) la demande d'extradition est présentée par la Partie requérante en vertu d'un jugement rendu par défaut à moins que la Partie requérante ne garantisse à la personne réclamée la faculté d'un nouveau jugement en sa présence;(h) la personne réclamée n'a pas atteint l'âge de la majorité pénale au moment de l'infraction;(i) la personne réclamée risque d'être condamnée à la peine capitale pour l'infraction visée par la demande d'extradition, à moins que la Partie requérante ne donne des assurances que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée. Article 4 Motifs facultatifs de refus L'extradition peut être refusée si : (a) conformément à sa législation nationale, la Partie requise est compétente en matière pénale à l'égard de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée et mène ou envisage d'engager une procédure pénale à l'encontre de la personne réclamée pour cette infraction;(b) la Partie requise, tout en tenant compte de la gravité de l'infraction ainsi que des intérêts de la Partie requérante, estime que l'extradition serait incompatible avec des considérations d'ordre humanitaire eu égard à l'âge ou à l'état de santé de cette personne. Article 5 Refus d'extradition des nationaux 1. Chacune des Parties a la faculté de refuser l'extradition de ses nationaux.La nationalité est appréciée au moment de la demande d'extradition. 2. Si l'extradition n'est pas accordée en vertu du paragraphe 1er du présent article, la Partie requise saisira, à la demande de la Partie requérante, ses autorités compétentes de l'affaire en vue d'engager des poursuites pénales à l'encontre de la personne conformément à sa législation nationale.A cette fin, la Partie requérante procurera à la Partie requise les documents et les éléments de preuve relatifs à l'affaire.

Article 6 Voies de communication La demande d'extradition et les pièces requises à l'appui de celle-ci seront transmises par la voie diplomatique.

Toutes les autres communications relatives à la demande seront transmises directement entre : - pour le Royaume de Belgique, le Service public fédéral Justice; - pour la République Populaire de Chine, le Ministère des Affaires étrangères.

Article 7 Demande d'extradition et documents requis 1. La demande d'extradition revêt la forme écrite et contient ce qui suit : (a) le nom de l'autorité requérante;(b) les nom, âge, sexe, nationalité, profession, domicile ou résidence de la personne réclamée et tous renseignements de nature à permettre d'établir l'identité de cette personne et l'endroit où elle se trouve; le cas échéant, le signalement, des photographies et les empreintes digitales de cette personne et le numéro des documents d'identification; (c) un exposé des faits constitutifs de l'infraction, y compris la date, le lieu, le fait et les conséquences de l'infraction ainsi que la qualification de l'infraction;(d) les dispositions de lois relatives à la compétence pénale, à l'incrimination et à la peine encourue pour cette infraction;(e) les dispositions légales pertinentes autorisant la commutation ou la libération conditionnelle si, conformément à la législation de la Partie requérante, la personne réclamée est susceptible d'être condamnée à la réclusion à perpétuité pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée;et (f) les dispositions légales relatives à la prescription de l'action pénale ou de l'exécution de la peine.2. Outre les dispositions du paragraphe 1er du présent article, (a) la demande d'extradition présentée aux fins de poursuites pénales à l'encontre de la personne réclamée sera également accompagnée d'une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt;(b) la demande d'extradition présentée aux fins d'exécution d'une peine infligée à la personne réclamée sera également accompagnée d'une copie certifiée conforme du jugement définitif indiquant, dans le jugement même ou dans un document séparé, que le jugement a acquis force de chose jugée, et d'une déclaration précisant la fraction de la peine déjà purgée.3. La demande d'extradition et les autres pièces pertinentes soumises par la Partie requérante conformément aux paragraphes 1er et 2 du présent article doivent être revêtues d'office de la signature ou du sceau de l'autorité compétente de la Partie requérante et accompagnées de traductions dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de la Partie requise, sauf convention contraire des deux Parties. Article 8 Informations complémentaires Si la Partie requise considère que les informations communiquées à l'appui d'une demande d'extradition sont insuffisantes, elle peut demander des informations complémentaires dans le délai de trente jours. Ce délai peut être prolongé de quinze jours à la demande en bonne et due forme de la Partie requérante. Si la Partie requérante n'a pas fourni le complément d'information dans ce délai, elle est présumée avoir renoncé volontairement à sa demande. La Partie requérante conserve néanmoins la possibilité de présenter une nouvelle demande d'extradition de la même personne pour la même infraction.

Article 9 Arrestation provisoire 1. En cas d'extrême urgence, une Partie peut demander à l'autre l'arrestation provisoire de la personne réclamée avant de présenter une demande d'extradition.Cette demande peut être soumise sous forme électronique soit par les voies prévues à l'article 6 du présent Traité, soit par l'Organisation internationale de Police Criminelle (INTERPOL), soit par d'autres voies convenues par les deux Parties. 2. La demande d'arrestation provisoire contient les éléments prévus au paragraphe 1er, alinéas a, b et c de l'article 7 du présent Traité, une déclaration attestant l'existence des pièces visées au paragraphe 2 de l'article 7 et une déclaration selon laquelle une demande officielle d'extradition de la personne réclamée suivra.3. La Partie requise informera sans délai la Parte requérante de la suite réservée à sa demande.4. L'arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande officielle d'extradition.5. La fin de l'arrestation provisoire en vertu du paragraphe 4 du présent article ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition subséquente de la personne réclamée si la Partie requise a reçu ultérieurement la demande formelle d'extradition. Article 10 Décision sur la demande d'extradition 1. La Partie requise traitera la demande d'extradition conformément aux procédures prévues par sa législation nationale et notifiera sa décision sans délai à la Partie requérante.2. Si Partie requise refuse tout ou partie de la demande d'extradition ou en cas de suspension de la procédure, les motifs du refus ou de la suspension seront notifiés à la Partie requérante. Article 11 Remise de la personne à extrader 1. Si l'extradition a été accordée par la Partie requise, les Parties conviennent de la date, du lieu et des autres modalités de la remise.2. Sauf disposition contraire au paragraphe 3 du présent article, si la Partie requérante n'a pas pris en charge la personne à extrader dans les quinze jours après la date convenue pour l'exécution de l'extradition, la Partie requise doit immédiatement remettre cette personne en liberté et peut refuser une nouvelle demande d'extradition, présentée par la Partie requérante, de ladite personne pour la même infraction.3. En cas de force majeure empêchant la remise ou la prise en charge de la personne à extrader, la Partie intéressée en informera l'autre Partie avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2.Les Parties conviendront une nouvelle fois des modalités pour l'exécution de l'extradition et les dispositions du paragraphe 2 du présent article seront applicables.

Article 12 Impact sur la détention La période passée en détention par la personne extradée sur le territoire de la Partie requise aux fins d'extradition sera déduite de la période d'emprisonnement sur le territoire de la Partie requérante.

A cette fin, la Partie requise notifiera à la Partie requérante la durée de la détention de la personne à extrader avant sa remise.

Article 13 Nouvelle demande d'extradition en cas d'évasion Si la personne extradée s'évade et retourne sur le territoire de la Partie requise avant la fin de la procédure pénale ou avant d'avoir purgé sa peine sur le territoire de la Partie requérante, la Partie requérante peut présenter une nouvelle demande d'extradition du chef de la même infraction. Dans ce cas, la Partie requérante ne doit pas soumettre les documents et pièces visés à l'article 7 du présent Traité.

Article 14 Remise ajournée et temporaire 1. Si la partie réclamée fait l'objet de poursuites ou purge une peine sur le territoire de la Partie requise pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition est demandée, la Partie requise peut, après avoir décidé d'accorder l'extradition, ajourner la remise jusqu'à la conclusion de la procédure ou jusqu'au terme de la peine. La Partie requise informera la Partie requérante de l'ajournement. 2. Si l'ajournement de la remise risque d'entraîner la prescription de l'action pénale ou d'entraver sérieusement la procédure pénale sur le territoire de la Partie requérante, la Partie requise peut, sur demande et dans la mesure où sa procédure pénale en cours ne s'en trouve pas entravée, remettre temporairement la personne réclamée à la Partie requérante pour autant que cette dernière s'engage à lui renvoyer ladite personne de façon inconditionnelle et immédiatement à la fin de la procédure en question. Article 15 Concours de demandes Si deux ou plusieurs Etats, dont l'une des Parties, demandent l'extradition de la même personne, que ce soit pour la même infraction ou pour des infractions différentes, la Partie requise décidera de l'Etat vers lequel la personne doit être extradée compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, en particulier : (a) l'existence d'un Traité à l'appui de la demande;(b) la gravité relative des infractions respectives;(c) les date et lieu de la commission des infractions;(d) la nationalité et la résidence habituelle de la personne réclamée;(e) les dates respectives des demandes;(f) la possibilité d'une extradition subséquente vers un Etat tiers. Article 16 Règle de la spécialité 1. La personne extradée en vertu du présent Traité ne sera ni poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale, ni jugée, ni soumise à l'exécution d'une peine sur le territoire de la Partie requérante pour une infraction, commise par cette personne antérieurement à son extradition, autre que celle pour laquelle l'extradition est accordée, sauf si : (a) la Partie requise y consent.Aux fins d'un tel consentement, la Partie requise peut demander que lui soient soumis les documents et informations visés à l'article 7 du présent Traité ainsi qu'une déclaration faite par la personne extradée au sujet de l'infraction en question. Le consentement de la Partie requise ne sera donné que si l'infraction pour laquelle ce consentement est requis n'empêche pas l'extradition en vertu du présent Traité; (b) ayant eu la liberté de quitter le territoire de Partie requérante, cette personne ne l'a pas fait dans les trente jours.Ce délai n'inclut toutefois pas la période pendant laquelle cette personne ne quitte pas le territoire de la Partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté; (c) après avoir quitté le territoire de la Partie requérante, cette personne y est volontairement retournée;ou (d) cette personne a exprimé son consentement volontairement et en étant parfaitement consciente des conséquences.2. La Partie requérante peut néanmoins prendre toutes mesures en vue d'une interruption de la prescription conformément à sa législation.3. Lorsque la qualification de l'infraction incriminée est modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que pour autant que l'infraction nouvellement qualifiée : (a) soit fondée substantiellement sur les mêmes faits que ceux exposés dans la demande d'extradition et les documents requis à l'appui de celle-ci, et (b) s'avère être une infraction permettant l'extradition eu égard à ses éléments constitutifs. Article 17 Réextradition vers un Etat tiers Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1er, alinéas b et c, de l'article 16, la Partie requérante ne peut, sans le consentement de la Partie requise, extrader vers un Etat tiers une personne qui lui aura été remise et qui est recherchée par ledit Etat tiers pour des infractions commises antérieurement à sa remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues aux paragraphes 1er et 2 de l'article 7.

Article 18 Remise de biens 1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisira, dans la mesure permise par sa législation, les produits et instruments de l'infraction et tous autres biens pouvant servir de pièces à conviction trouvés sur son territoire et, si l'extradition est accordée, les remettra à la Partie requérante.2. Lorsque l'extradition est accordée, les biens visés au paragraphe 1er du présent article peuvent néanmoins être remis si l'extradition ne peut avoir lieu par suite de la mort, de la disparition ou de l'évasion de la personne réclamée.3. La Partie requise peut, aux fins de toute autre procédure pénale en cours, ajourner la remise des biens précités jusqu'à la conclusion de cette procédure ou les remettre provisoirement à condition que la Partie requérante s'engage à les restituer.4. La remise de ces biens ne portera pas atteinte aux droits ou intérêts légitimes que la Partie requise ou toute tierce partie pourrait faire valoir sur ces biens.Si de tels droits ou intérêts existent, la Partie requérante restituera les biens remis sans frais à la Partie requise ou à la tierce partie dans les plus brefs délais après la fin de la procédure.

Article 19 Transit 1. Lorsqu'une Partie doit extrader une personne d'un Etat tiers en passant par le territoire de l'autre Partie, elle doit demander à l'autre Partie l'autorisation de ce transit.Cette demande comporte le nom, l'âge, le sexe, la nationalité, la profession, le domicile ou la résidence de la personne, un exposé des faits, la qualification de l'infraction ainsi que la peine infligée ou susceptible d'être infligée par la loi. Cette demande ne sera pas requise en cas de transport par la voie aérienne sans atterrissage prévu sur le territoire de l'autre Partie. 2. La Partie requise accédera à la demande de transit présentée par la Partie requérante dans la mesure où elle n'est pas contraire à sa législation nationale et remplit les conditions d'extradition en vertu du présent Traité. Article 20 Notification du résultat La Partie requérante communiquera rapidement à la Partie requise, à la demande de celle-ci, les informations sur la procédure engagée contre la personne extradée, l'exécution de la peine ou la réextradition de cette personne vers un Etat tiers.

Article 21 Frais Les frais occasionnés par les procédures d'extradition sur le territoire de la Partie requise seront à la charge de cette Partie.

Les frais de transport et de transit dans le cadre de la remise seront à la charge de la Partie requérante.

Article 22 Relations avec d'autres traités Le présent Traité n'empêchera pas la coopération mutuelle entre les Parties en matière d'extradition conformément à d'autres Traités auxquels les deux Parties sont parties.

Le présent Traité ne portera pas atteinte aux droits et obligations des Parties au titre de toute convention multilatérale, dont Le Traité du 28 juillet 1951 relatif au statut des réfugiés et le Traité du 24 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

Article 23 Règlement des différends Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application du présent Traité sera réglé au moyen de consultations par la voie diplomatique.

Article 24 Entrée en vigueur, modification et dénonciation 1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre Partie par note diplomatique l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur du présent Traité.Le présent Traité entrera en vigueur le trentième jour suivant la date d'envoi de la dernière note diplomatique. 2. Le présent Traité peut être modifié à tout moment par accord écrit entre les Parties.Toute modification prendra effet conformément à la procédure prescrite par le paragraphe 1er du présent article et fera partie intégrante du présent Traité. 3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Traité à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique.La dénonciation prendra effet le cent quatre-vingtième jour suivant la date de remise de la notification. La dénonciation du présent Traité n'affectera pas les procédures d'extradition entamées antérieurement à la dénonciation. 4. Le présent Traité s'applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur même si les infractions concernées ont eu lieu antérieurement à son entrée en vigueur. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

Fait en double exemplaire à Pékin, le 31 octobre 2016, en français, en néerlandais, en chinois et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

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