publié le 27 septembre 2005
Loi simplifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière
2 SEPTEMBRE 2005. - Loi simplifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 7 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, inséré par la loi du 9 juin 1999, renuméroté et remplacé par la loi du 7 mai 2004, est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En vue de la vérification des conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 8°, et à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 8°, préalables à la procédure visée au § 1er, les personnes travaillant au sein de la Direction générale de Sécurité et de Prévention, Direction Sécurité privée, du SPF Intérieur, désignées par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ont gratuitement et directement accès aux données figurant dans le casier judiciaire central, à l'exception des : 1° décisions annulées sur la base des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle;2° décisions de retrait prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;3° condamnations et décisions prononcées sur la base d'une disposition légale abrogée, à condition que la pénalité du fait ait été abrogée. Elles peuvent prendre connaissance des données visées au § 2, alinéa 1er.
Les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de l'alinéa 1er, sont immédiatement détruites dès que la décision administrative à laquelle l'examen de ces données à caractère personnel a donné lieu, est devenue définitive. »
Art. 3.A l'article 13.3. de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots « la S.N.C.B.-Holding S.A. et » sont insérés entre les mots « au sens du présent chapitre, » et les mots « chaque personne morale de droit public ».
Art. 4.A l'article 19, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des infractions visées à l'article 18, il peut : 1° être adressé un avertissement par lequel le contrevenant est exhorté à mettre fin au fait imputé;2° ou être proposé un arrangement à l'amiable portant sur la moitié du montant de l'amende administrative visée au 3°, sans toutefois être inférieur à 100 euros.Le paiement du montant de l'arrangement à l'amiable annule la procédure visant à infliger une amende administrative; 3° ou être infligé une amende administrative de 100 euros à 25.000 euros étant entendu que l'amende administrative en cas d'infraction aux dispositions visées à ou en vertu de : - l'article 2, § 1er ou l'article 4, est comprise entre 12.500 euros et 25.000 euros; - l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 4 ou 6, l'article 2, § 2, l'article 3, l'article 9, § 4, ou l'article 15, est comprise entre 7.500 euros et 15.000 euros; - l'article 8, à l'exclusion du § 3, ou un des articles 13.1 jusque et y compris 13.14, est comprise entre 2.500 euros et 10.000 euros; - l'article 5, alinéa 1er, 1°, 5° ou 8°, l'article 6, alinéa 1er, 1° ou 8°, l'article 4bis, l'article 8, § 3, l'article 9, l'article 14 ou l'article 20, est comprise entre 1.000 euros et 2.500 euros; - l'article 6, alinéa 1er, 5°, est comprise entre 500 euros et 1.000 euros. »; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.A l'article 20 de la même loi, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 10 juin 2001 et 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « par lettre recommandée à la poste « sont remplacés par les mots « de la manière déterminée par le Ministre de l'Intérieur »;2° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Lorsque le redevable reste en défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti : 1° le montant de la redevance, tel que visé au § 2, est, à partir du premier jour du mois suivant la date ultime de paiement, majoré de plein droit d'un intérêt de retard mensuel calculé au taux légal, sans que le montant de cette majoration puisse être inférieur à 200 euros;2° le fonctionnaire compétent, visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er, enjoint, par lettre recommandée, l'organisme de crédit qui a délivré la garantie bancaire au redevable de la redevance, de procéder au paiement du montant visé au point 1°;3° en absence de garantie bancaire, le fonctionnaire compétent, visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er, lance une contrainte en vue du paiement du montant visé au point 1°, à laquelle les prescriptions de la cinquième partie du Code judiciaire sont d'application.» Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent, D. REYNDERS Pour la Ministre de la Justice, absente, A. FLAHAUT Le Ministre de l'Interieur, P. DEWAEL Le Secrétaire d'Etat de la Simplification administrative, adjoint au Premier Ministre, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005 : Documents de la Chambre des représentants : Doc.51-1775 (2004/2005) : N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 23 juin 2005.
Document du Sénat : Doc. 3-1256 (2004/2005) : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.