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Loi du 02 juillet 2015
publié le 14 décembre 2016

Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Kosovo sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Bruxelles le 18 juin 2010 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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14/12/2016
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02/07/2015
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2 JUILLET 2015. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Kosovo sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Bruxelles le 18 juin 2010 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Kosovo sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Bruxelles le 18 juin 2010, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1021 Compte rendu intégral : 19/05/2015 (2) Date d'entrée en vigueur : 24 décembre 2016. CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KOSOVO SUR LE TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République du Kosovo Désireux de développer davantage la coopération internationale en matière pénale;

Considérant que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;

Considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine;

Considérant que le meilleur moyen d'y parvenir est de les transférer vers leur propre pays, Sont convenus ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins de la présente Convention, on entend par : 1. « condamnation », toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un tribunal pour une durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale;2. « jugement », une décision de justice prononçant une condamnation;3. « Etat », le Gouvernement de la République du Kosovo ou le Gouvernement du Royaume de Belgique;4. « Etat de condamnation », l'Etat prononçant la condamnation à l'encontre de la personne qui peut être transférée ou l'a déjà été;5. « Etat d'exécution », l'Etat vers lequel la personne condamnée peut être transférée ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation;6. « Autorité centrale », le Service publique fédéral Justice dans le cas du Royaume de Belgique et le Ministère de la Justice dans le cas de la République du Kosovo. Article 2 Principes généraux 1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire d'une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée.A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention. 3. Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution. Article 3 Conditions du transfèrement 1. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu'aux conditions suivantes : a.le condamné doit être un ressortissant de l'Etat d'exécution; b. le jugement doit être définitif;c. la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins d'un an à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée;d. le condamné ou, lorsqu'en raison de son âge ou de son état physique ou mental l'un des deux Etats l'estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement, à l'exception des cas visés aux articles 8, 9 et 14;e. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire;et f. l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement. 2 Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au paragraphe 1.c.

Article 4 Obligation de fournir des informations 1. Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit être informé par l'Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention.2. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif.3. Les informations doivent comprendre : a.le nom, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée; b. son adresse dans l'Etat d'exécution, le cas échéant;c. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;et d. la nature, la durée et la date du début de la condamnation.4. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, l'Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 ci-dessus.5. Le condamné doit être informé par écrit et dans un langage compréhensible de toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement. Article 5 Demandes et réponses 1. Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.2. Les Etats peuvent communiquer directement par le biais de leur Autorité centrale respective.3. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé. Article 6 Pièces à l'appui 1. L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir à ce dernier : a.un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet Etat; b. une copie des dispositions légales de l'Etat d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire.2. Si un transfèrement est demandé, l'Etat de condamnation doit fournir les documents suivants à l'Etat d'exécution, à moins que l'un ou l'autre des deux Etats ait déjà indiqué qu'il ne donnerait pas son accord au transfèrement : a.une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées; b. l'indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation, tels qu'une remise de peine pour travaux accomplis ou bonne conduite; c. hormis les cas mentionnés aux articles 8 et 14, une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l'article 3.1.d ou, le cas échéant, les documents prévus à l'article 9.3; d. chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'exécution.Ces informations doivent comprendre un rapport sur la conduite de la personne condamnée pendant sa détention, les rapports psychiatriques et psychologiques, les tentatives de suicide, le détail de son état de santé, y compris les problèmes de toxicomanie et les traitements passés et actuels, le compte-rendu de sa conduite et des incidents pendant sa détention, avec mention des éventuels problèmes particuliers de sécurité. 3. L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution peuvent, l'un et l'autre, demander à recevoir l'un quelconque des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avant d'introduire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement. Article 7 Consentement et vérification 1. L'Etat de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l'article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent après consultation d'un avocat indépendant. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l'Etat de condamnation. 2. Avant de donner son consentement, ladite personne sera informée des conditions d'emprisonnement, des services disponibles et des programmes de mise en liberté de l'Etat d'exécution.3. L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigné en accord avec l'Etat d'exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au présent article. Article 8 Personnes évadées de l'Etat de condamnation 1. Lorsqu'un ressortissant d'une Partie, qui a fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée sur le territoire de l'autre Partie, vise à se soustraire à l'exécution ou à la poursuite de l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation, en se réfugiant sur le territoire de la première Partie avant d'avoir accompli la condamnation, l'Etat de condamnation peut adresser à la première Partie une requête tendant à ce que celle-ci se charge de l'exécution de la condamnation.2. A la demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution peut, avant la réception des pièces à l'appui de la requête ou dans l'attente de la décision relative à cette requête, procéder à l'arrestation de la personne condamnée ou prendre toute autre mesure propre à garantir qu'elle demeure sur son territoire dans l'attente d'une décision concernant la requête.Toute demande dans ce sens est accompagnée des informations mentionnées dans le paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention. L'arrestation à ce titre de la personne condamnée ne peut pas conduire à une aggravation de sa situation pénale. 3. Le transfert de l'exécution ne nécessite pas le consentement de la personne condamnée. Article 9 Personnes condamnées frappées d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière 1. Sur demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution peut, sous réserve de l'application des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d'une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.2. L'Etat d'exécution ne donne son accord aux fins du paragraphe 1er qu'après avoir pris en considération l'avis de la personne condamnée.3. Aux fins de l'application de cet article, l'Etat de condamnation fournit à l'Etat d'exécution : a.une déclaration contenant l'avis de la personne condamnée en ce qui concerne son transfèrement envisagé, et b. une copie de la mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle la personne condamnée, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.4. Toute personne qui a été transférée en application de cet article n'est ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement, autre que celui ayant motivé la condamnation exécutoire, sauf dans les cas suivants : a.lorsque l'Etat de condamnation l'autorise : une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces pertinentes et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne condamnée; cette autorisation est donnée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée entraînerait elle-même l'extradition aux termes de la législation de l'Etat de condamnation, ou lorsque l'extradition serait exclue uniquement à raison du montant de la peine; b. lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne condamnée n'a pas quitté, dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat d'exécution, ou lorsqu'elle y est retournée après l'avoir quitté.5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, l'Etat d'exécution peut prendre les mesures nécessaires conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, en vue d'une interruption de la prescription. Article 10 Conséquences du transfèrement pour l'Etat de condamnation 1. La prise en charge du condamné par les autorités de l'Etat d'exécution a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation.2. L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'Etat d'exécution considère l'exécution de la condamnation comme étant terminée. Article 11 Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'exécution 1. Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent : a.soit poursuivre l'exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l'article 12; b. soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l'Etat de condamnation une sanction prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l'article 13.2. L'Etat d'exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l'Etat de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.3. L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées. Article 12 Poursuite de l'exécution 1. En cas de poursuite de l'exécution, l'Etat d'accueil est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation.2. Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, ou si la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat de transfèrement ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'accueil.

Article 13 Conversion de la condamnation 1. En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l'Etat d'exécution s'applique.Lors de la conversion, l'autorité compétente : a. sera liée par la constatation des faits dans la mesure ou ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l'Etat de condamnation;b. ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire;c. déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné;d. n'aggravera pas la situation pénale du condamné et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la ou les infractions commises.2. Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l'Etat d'exécution gardera cette personne en détention ou prendra d'autres mesures afin d'assurer sa présence dans l'Etat d'exécution jusqu'à l'issue de cette procédure. Article 14 Libération conditionnelle et probation 1. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension ou le sursis conditionnel(le) de sa condamnation ou de l'ordre de détention, ou lorsqu'il bénéficie d'une condamnation ou d'une mise en liberté conditionnelle sur le territoire de l'autre Etat, celui-ci peut demander à la première Partie de prendre en charge la supervision des dites conditions.2. Cette prise en charge ne nécessite pas le consentement de la partie intéressée.3. L'Etat requis peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter aux besoins de sa propre législation les conditions liées à la condamnation, à la suspension, au sursis ou à la mise en liberté, en le notifiant à l'autre Partie.Ces nouvelles conditions correspondent, autant que possible, quant à leur nature et leur durée, à celles initialement prévues. Elles ne peuvent aggraver par leur nature ou leur durée la situation de la partie intéressée. 4. Si la personne condamnée viole les conditions qui lui sont imposées, l'Etat requis peut révoquer la décision de suspension conditionnelle, de sursis conditionnel de la condamnation ou de mise en liberté conditionnelle.L'Etat requis se charge alors de l'exécution de la condamnation ou de l'ordre de détention prononcés par l'Etat de condamnation.

Article 15 Grâce, amnistie, commutation Chaque Partie peut accorder l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa législation, pour autant que ces actes s'appliquent de manière générale. Chaque Etat peut, avec l'accord de l'Etat de condamnation, accorder la grâce conformément à sa législation.

Article 16 Révision du jugement L'Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

Article 17 Cessation de l'exécution L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

Article 18 Informations concernant l'exécution L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation : a. lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;b. si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée;ou c. si l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial. Article 19 Langues et frais 1. En application de cette Convention, les informations sont transmises dans une des langues suivantes : a.albanais, serbe ou anglais pour la correspondance adressée à la République du Kosovo; b. français, néerlandais ou anglais pour la correspondance adressée au Royaume de Belgique. 2. Sauf l'exception prévue à l'article 6.2.a, les documents transmis en application de la présente Convention n'ont pas besoin d'être certifiés. 3. Les frais occasionnés en appliquant la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation et des coûts liés au transport de la personne condamnée jusqu'à la frontière de l'Etat d'exécution ou, en cas de transport aérien, jusqu'à l'aéroport de destination finale, sauf accord contraire des Etats dans des cas spécifiques. Article 20 Clauses finales 1. La présente Convention sera soumise à ratification et entrera en vigueur trois jours après la date d'échange des instruments de ratification.2. La présente Convention est applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.3. Chaque Etat peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite à l'autre Partie par voie diplomatique.La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification. Toutefois, la présente Convention continuera à s'appliquer à l'exécution des condamnations de personnes transférées conformément à ladite Convention avant que la dénonciation ne prenne effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010, en français, néerlandais, albanais, serbe et anglais, tous les textes faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes de la présente Convention, la version anglaise primera.

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