publié le 12 septembre 2002
Loi relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels
2 AOUT 2002. - Loi relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Chapitre Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II Dispositions modifiant le Code d'Instruction criminelle
Art. 2.Il est inséré dans le livre Ier du Code d'instruction criminelle, un chapitre VIIquater , comprenant les articles 112 à 112ter , rédigé comme suit : « Chapitre VIIquater . - Du recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels Section Ire. - De l'audition à distance
Art. 112.§ 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin, un expert ou une personne soupçonnée résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne. § 2. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne. § 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère.
Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. § 4. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.
Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé. § 5. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel au sens de l'article 112ter . § 6. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.
Art. 112bis . § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé. § 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère.
Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. § 3. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.
Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une conférence téléphonique. § 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au sens de l'article 112ter . § 5. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. § 6. La juridiction de jugement ne peut prendre en considération à titre de preuve les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. Section II. - De l'enregistrement audiovisuel et enregistrement audio
de l'audition Art. 112ter . § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 92 à 103, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition. La personne à entendre est préalablement mise au courant de cette décision. § 2. L'audition enregistrée est effectuée par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon le cas, ou par un fonctionnaire de police nominativement désigné par lui. § 3. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.
Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels l'enregistrement audiovisuel ou audio a été ordonné. § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 47bis , il est procédé, à la demande du juge d'instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription intégrale et littérale de l'audition. Elle est versée au dossier dans les plus brefs délais. § 5. L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires.
Les deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à titre de pièces à conviction. § 6. L'enregistrement ne peut être visionné ou écouté que par des personnes qui participent professionnellement à l'information, à l'instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, ainsi que par les parties au procès et par la personne entendue.
L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une demande en se sens auprès du juge d'instruction conformément à l'article 61ter .
Toutes les parties ont le droit de visionner ou, selon le cas, d'écouter l'enregistrement après que le procureur du Roi a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à l'article 127. § 7. Pour l'application de l'article 341, l'enregistrement de l'audition d'un témoin est assimilé à une déclaration écrite. »
Art. 3.Les articles 158bis , 158ter et 158quater , rédigés comme suit, sont insérés dans le même Code : « Art. 158bis . § 1er. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience. § 2. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience. § 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire, ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. § 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel au sens de l'article 158quater . § 5. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. § 6. Sur réquisition motivée du procureur du Roi, le tribunal peut décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce cas, les déclarations faites par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé ne peuvent être prise en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.
Art. 158ter . § 1er. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience ou, qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé. § 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. § 3. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au sens de l'article 158quater . § 4. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. § 5. Les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. § 6. Sur réquisition motivée du procureur du Roi, le tribunal peut décider d'autoriser l'altération de la voix.
Art. 158quater . Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, ordonner l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition.
Il est fait mention dans le procès-verbal de l'audience de l'enregistrement ainsi que des motifs pour lesquels il a été ordonné.
L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à titre de pièces à conviction. »
Art. 4.A l'article 189 du même Code, les mots "Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161" sont remplacés par les mots "Les dispositions des articles 157, 158, 158bis , 158ter , 158quater , 159, 160 et 161".
Art. 5.Les articles 317quater et 317quinquies , rédigés comme suit, sont insérés dans le même Code : « Art. 317quater . § 1er. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience. § 2. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience. § 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. § 4. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé, est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. § 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce cas, les déclarations faites par le biais de la vidéoconférence ou du circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.
Art. 317quinquies . § 1er. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général, décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé. § 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. § 3. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique ou d'un est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. § 4. Les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. § 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de la voix. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002 : Chambre des représentants. Documents parlementaires : 50-15902 : N° 1 : Projet de loi.
N° 2 et 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport.
N° 5 : Texte adopté par la commission.
N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 16 mei 2002.
Sénat.
Documents parlementaires : 2-1155 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Amendements.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 juillet 2002.