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Liste
publié le 30 avril 1999

Liste des succursales enregistrées en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne En application de l'article 110 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au s Pour la consultation du tableau, voir image

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commission bancaire et financiere
numac
1999003113
pub.
30/04/1999
prom.
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COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE


Liste des succursales enregistrées en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne En application de l'article 110 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, la Commission bancaire et financière a établi la liste des succursales enregistrées en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne au 31 décembre 1998 comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 17 février 1999.

Le Président, J.-L. Duplat.

Notes (*) Services d'investissement visés dans l'annexe, section A, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières : 1.a) la réception et la transmission, pour le compte d'investisseurs, d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments visés à la section B; 1.b) l'exécution de ces ordres pour le compte de tiers; 2. la négociation pour compte propre de tout instrument visé à la section B;3. la gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d'investissement dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments visés à la section B;4. la prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments visés à la section B et/ou le placement de ces émissions. Les instruments visés à la section B de l'annexe de la directive sont : 1. a) les valeurs mobilières;1. b) les parts d'un organisme de placement collectif; les instruments du marché monétaire; les contrats financiers à terme (futures), y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces; les contrats à terme sur taux d'intérêt (FRA); les contrats d'échange (swaps) sur taux d'intérêt, sur devises ou les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions (equity swaps); les options visant à acheter ou à vendre tout instrument relevant de cette section de l'annexe, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Sont comprises en particulier dans cette catégorie les options sur devises et sur taux d'intérêt.

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