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Liste du 19 mars 2008
publié le 17 juin 2009

Accord fixant la liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance

source
service public federal securite sociale
numac
2009202392
pub.
17/06/2009
prom.
19/03/2008
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19 MARS 2008. - Accord fixant la liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance


Vu le paragraphe 3, point (2), de l'article 13 de la Convention entre le Gouvernement Belge et le Gouvernement Macédonien sur la sécurité sociale, les autorités compétentes belge et macédonienne ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes :

Article 1er.1. Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature de grande importance sont les suivants : (1) appareils de prothèses et appareils d'orthopédie y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils;(2) chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques);(3) prothèses maxillaires et faciales, perruques;(4) prothèses oculaires, verres de contact, lunettes-jumelles et lunettes-téléscopes;(5) appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques;(6) prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale;(7) voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisée), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles;(8) renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents;(9) cures;(10) entretien et traitement médical : - dans une maison de convalescence, un sanatorium ou un aérium; - dans un préventorium; (11) mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle;(12) tout autre acte médical ou tout autre fourniture médicale, dentaire ou chirurgicale. 2. Il s'agit des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance dont le coût probable dépasse le montant de, en ce qui concerne la Macédoine est 500 euros et, en ce qui concerne la Belgique, 1.000 euros.

Les autorités compétentes peuvent, de commun accord et par échange de lettres, modifier ce montant.

Art. 2.Le présent accord entre en vigueur à la même date que la Convention.

Fait à Skopje, le 19 mars 2008. en double exemplaire, en langues, française, néerlandaise et macédonienne, les trois textes faisant également foi.

L'autorité compétente macédonienne, L'autorité compétente belge,

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